Cass. 2e civ., 7 janvier 2016, n° 14-28.299
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Liénard
Avocats :
Me Ricard, SCP Foussard et Froger
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé une contestation contre une décision d'un juge d'instance autorisant la saisie de ses rémunérations, qui a été rejetée ; que Mme X... a formé une demande d'annulation de la procédure de saisie devant un juge de l'exécution qui s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal d'instance, lequel a rejeté la demande ;
Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement d'une amende civile, le jugement énonce qu'en application de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile et que Mme X... qui utilise abusivement et malicieusement les procédures pour tenter d'échapper à ses obligations, sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l'amende civile ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, qui ne caractérisent pas l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice, le juge d'instance a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une amende civile, le jugement rendu le 4 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.