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Décisions

Cass. 2e civ., 13 novembre 2015, n° 14-24.280

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Delaporte, Briard et Trichet

Paris, du 31 oct. 2013

31 octobre 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel ayant déclaré irrecevable le contredit qu'il avait formé à l'encontre d'un jugement d'un conseil de prud'hommes, M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer qui a été partiellement accueillie ;

Attendu que pour condamner M. X... à des dommages-intérêts, la cour d'appel retient que la requête formée par celui-ci revêt un caractère abusif en ce qu'elle tend à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'était livrée la juridiction dans sa décision, sans pour autant faire valoir le moindre argument de fait ou de droit au soutien de cette critique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui triomphe, même partiellement en son action ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer une amende civile, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.