Cass. 3e civ., 15 octobre 2015, n° 14-13.362
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocat :
SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2013), que, suivant acte notarié du 28 janvier 2002, Mme X... et les époux Y... ont constitué la société civile immobilière Fidac (la SCI) à laquelle ils ont fait apport de la nue-propriété de biens immobiliers ; que l'acte comprenait une clause de tontine, à titre de pacte aléatoire, au profit de celui qui survivrait aux autres sans que les héritiers et représentants des pré-décédés ne puissent prétendre à aucun droit sur lesdits biens ; que M. et Mme Y... ont assigné Mme X..., puis, après le décès de cette dernière, ses ayants droit, Mmes Z..., A... et B..., afin de voir prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée du 31 juillet 2009 prononçant la dissolution de la SCI ;
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la mésentente entre associés et les procédures les opposant étaient insuffisantes à caractériser la perte de tout affectio societatis et que le vote, relatif à la dissolution, avait été émis dans l'unique dessein de favoriser l'associée majoritaire et en écartant l'application de la clause de tontine figurant au contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire de ces seuls motifs que la résolution prononçant la dissolution de la société, laquelle était contraire à l'intérêt de la société et résultait d'un abus de droit, devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.