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Décisions

Cass. com., 28 février 1977, n° 75-14.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Luc-Thaler

Lyon, 1re ch., du 25 juin 1975

25 juin 1975

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 25 JUIN 1975) D'AVOIR DIT QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MONTAGE EN VENTILATION (SOMOVENT) REUNIE LE 22 JANVIER 1972 AVAIT ETE CONVOQUEE ET S'ETAIT DEROULEE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'EN PRONONCER LA NULLITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ORDRE DU JOUR ENVOYE MOINS DE QUINZE JOURS A L'AVANCE NE MENTIONNAIT PAS LA REVOCATION DU GERANT SANLAVILLE ET SON REMPLACEMENT PAR L'ASSOCIE MAJORITAIRE ABRIAL ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AYANT JUGE QUE LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE DU 22 JANVIER 1972 AVAIT ETE ADRESSE AUX ASSOCIES DANS LES FORMES ET DELAIS REGLEMENTAIRES, IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES, NI DE L'ARRET, QUE GRAZIANO ET DANIEL, MEMBRES DE LA SOMOVENT, AIENT PRETENDU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE L'ORDRE DU JOUR DE LADITE ASSEMBLEE AVAIT ETE ENVOYE MOINS DE QUINZE JOURS A L'AVANCE ;

QUE, DES LORS, CE PREMIER GRIEF DU MOYEN EST NOUVEAU, ET QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET EST DONC IRRECEVABLE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CONVOCATION, REGULIEREMENT PRODUITE, DE L'ASSEMBLEE LITIGIEUSE COMPORTAIT PARMI LES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR UNE RUBRIQUE "GESTION DU GERANT" ;

QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RETENU CETTE MENTION, L'ARRET CONSTATE QUE C'EST DANS LE CADRE DE L'EXAMEN DE CETTE QUESTION, DONT ABRIAL A DEMANDE ET OBTENU LA DISCUSSION AVANT TOUT AUTRE POINT QUE LA DECISION A ETE PRISE DE METTRE FIN AUX FONCTIONS DU GERANT SANLAVILLE ET DE LE REMPLACER PAR ABRIAL ;

QU'IL RESULTE DE CES MOTIFS QUE LA REVOCATION LITIGIEUSE ET LE REMPLACEMENT DU GERANT ONT ETE LA SANCTION DE L'EXAMEN DE LA GESTION, REGULIEREMENT PORTE A L'ORDRE DU JOUR, ET QU'AINSI LE SECOND GRIEF DU MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR JUGE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRONONCER LA DISSOLUTION ET LA LIQUIDATION DE LA SOMOVENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN ABUSANT DE SA SITUATION MAJORITAIRE, LE NOUVEAU GERANT ABRIAL AVAIT MANQUE A SES ENGAGEMENTS ET FAIT DE LA SOMOVENT UNE AFFAIRE PERSONNELLE ENTRAINANT LA DISPARITION DE CE QUI POUVAIT RESTER DE L'AFFECTATIO SOCIETATIS, QU'EN PRESENCE DE CES CONSTATATIONS, L'ARRET DEVAIT EN TIRER LES CONSEQUENCES QUI S'IMPOSAIENT ET PRONONCER LA DISSOLUTION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXAMINE CHACUNE DES CRITIQUES FAITES A ABRIAL, L'ARRET RETIENT QUE LA MESENTENTE QUI REGNE ENTRE LES ASSOCIES, ET QUI N'APPARAIT IMPUTABLE QU'A GRAZIANO, NE PARALYSE NULLEMENT LA SOMOVENT, PUISQU'IL RESSORT DES DOCUMENTS PRODUITS QUE SOUS LA DIRECTION D'ABRIAL CETTE SOCIETE A RETABLI UNE SITUATION FINANCIERE QUI ETAIT GRAVEMENT COMPROMISE DU FAIT DES PRECEDENTS GERANTS ET QU'ELLE EST DONC EN MESURE DE FONCTIONNER NORMALEMENT ;

QUE L'ARRET DECLARE QU'AINSI GRAZIANO ET DANIEL NE FONT ETAT D'AUCUN MOTIF VALABLE QUI JUSTIFIERAIT LA DISSOLUTION DE LA SOMOVENT ;

QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, ET QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.