Cass. 3e civ., 26 novembre 1997, n° 96-13.943
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Me Blondel, Me Cossa
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1996), que la société SDR Lamifrance, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Pax Progres Pallas, a cédé son bail à un tiers avec l'agrément de la bailleresse;
que la cessionnaire n'ayant pas payé certains loyers, la bailleresse, après une mise en demeure demeurée infructueuse, a assigné la cédante pour la faire condamner à lui payer ces loyers ;
Attendu que la société Lamifrance fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même;
qu'en l'espèce, comme l'a constaté la cour d'appel, la société SDR Lamifrance s'était engagée comme caution à rester garante et répondant solidaire de ses cessionnaires pour le paiement des loyers et l'exécution des conditions du bail;
que la société SDR Lamifrance s'était donc bien engagée, envers la bailleresse, à exécuter les obligations des cessionnaires au cas où ceux-ci ne les exécuteraient pas eux-mêmes;
que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 2011 du Code civil ;
Mais attendu, qu'ayant constaté qu'il était stipulé au bail que le preneur ne pourrait céder son droit que sous la condition de rester garant et répondant solidaire de son cessionnaire pour le paiement des loyers et l'exécution des conditions du bail, la cour d'appel en a déduit que cet engagement ne pouvait s'analyser qu'en un engagement de garantie solidaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.