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Décisions

Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-12.124

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Nîmes, du 26 nov. 2015

26 novembre 2015

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 1319 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 novembre 2015), que,
par acte du 12 avril 2007 reçu par la SCP A...- B...- C...- D..., devenue la SCP B...- C...- D...- E..., notaires associés, la société Le Micocoulier a cédé à la société Luna le fonds de commerce qu'elle exploitait dans un immeuble que lui avait donné à bail Mme X... ; que celle-ci a assigné la société Luna, la société le Micocoulier et les notaires en inopposabilité de la cession, en résiliation du bail, en expulsion de la société Luna et en paiement solidaire d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel, la société Luna a demandé à voir déclarer opposable l'acte de cession à la bailleresse et à être indemnisée de son préjudice ;

Attendu que, pour déclarer la cession inopposable à Mme X..., l'arrêt retient que la société Luna ne peut se prévaloir, dans ses relations avec la bailleresse, des mentions de l'acte authentique de cession selon lesquelles « le propriétaire des locaux où était exploité le fonds avait été informé de la cession du fonds et que ne s'étant pas manifesté, la cession lui serait signifiée conformément à l'article 1690 du code civil par les soins du notaire » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les mentions de l'acte authentique qui reproduisent les constatations du notaire et qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux, sont opposables aux tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.