Cass. 3e civ., 25 mars 2014, n° 12-28.333
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit retenu que les dispositions de l'article 1720 du code civil sur les réparations à la charge du bailleur n'étaient pas d'ordre public, et relevé que le bail mettait à la charge du bailleur les seules grosses réparations ainsi que le clos et le couvert selon l'usage et qu'il n'était donc tenu que des réparations concernant la solidité et la structure générale de l'immeuble, la cour d'appel, qui a constaté que les infiltrations présentes dans la cave étaient dues à un défaut d'étanchéité des parements extérieurs des maçonneries enterrées et à l'absence d'aération permanente, sans s'approprier les observations de l'expert sur la vétusté du gros oeuvre comme cause des désordres, a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que les travaux préconisés, soit la mise en place d'une cloison contre les maçonneries enterrées, qui ne touchaient ni à la structure de l'immeuble ni à sa solidité, ne constituaient pas des grosses réparations à la charge du bailleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux avaient duré plus de quarante jours et que le bail liant les parties stipulait que le preneur souffrirait des grosses réparations nécessaires aux locaux pendant la durée du bail sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution de loyer quelque soit la durée des travaux, et à bon droit retenu que cette clause dérogatoire à l'article 1724 du code civil ne pouvait s'appliquer que si la gêne occasionnée était normale, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, sans dénaturation, et en procédant aux recherches prétendument omises, a relevé qu'il n'était pas établi la présence quotidienne de camions gênant le commerce, que le preneur soutenait avoir fermé son magasin plusieurs mois avant la réalisation des travaux et qu'il ne justifiait pas avoir cessé toute activité puisqu'une partie de celle-ci consistait en de la prestation de services pour des filiales sans nécessiter l'ouverture du magasin et que la présence des barrières et d'un échafaudage n'était pas anormale vu la nature des travaux réalisés, a pu en déduire que la gêne occasionnée n'était pas excessive et que la clause de souffrance devait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre Mme X...;
REJETTE le pourvoi.