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Décisions

Cass. crim., 13 juin 2001, n° 00-86.128

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme de la Lance

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

Me Thouin-Palat, SCP Bore, Xavier et Bore

Versailles, 9e ch., du 25 juill. 2000

25 juillet 2000

Statuant sur les pourvois formés par :

- A...Micheline, épouse B...,

- Z...Modeste,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 25 juillet 2000, qui, pour présentation de comptes annuels infidèles, escroquerie, banqueroute, fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, les a condamnés, la première à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, le second à 5 ans d'emprisonnement dont 4 ans avec sursis, 1 000 000 francs d'amende, 10 ans de faillite personnelle, à la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi formé par Modeste Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi formé par Micheline A..., épouse B...:

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 180, 183 et 211 de la loi du 25 janvier 1985, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné Micheline A...épouse B...à payer à Me X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Travaux Publics Urbains, la somme de 5 millions de francs à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que Me X..., commissaire à l'exécution du plan de la société TPU, partie civile, a rappelé que la procédure d'ouverture de redressement judiciaire à l'encontre de TPU avait été ouverte le 9 février 1995 et qu'un plan de redressement avait été adopté le 29 décembre 1995 par voie de cession au profit de la société Nouvelle d'Aménagement Environnement ; qu'il a invoqué le préjudice direct et personnel subi par TPU en raison des agissements des deux prévenus, et a fait état de sa qualité et intérêt à agir en application de l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 2 du Code de procédure pénale respectivement pour les délits de banqueroute, d'une part, et d'escroquerie et de présentation de comptes annuels inexacts, d'autre part, que Micheline A...épouse B...a prétendu que les actions civiles de Me X..., ès qualités de commissaire à l'exécution de plan de la société TPU... seraient irrecevables au motif qu'il y avait eu extension de la liquidation judiciaire au patrimoine de M. Z..., procédure diligentée par un mandataire liquidateur d'une des sociétés du groupe Z... ; que cependant une telle procédure n'a pas été diligentée contre Micheline A...épouse B...;

qu'aucun cumul n'existe donc entre une sanction en comblement de passif et la recherche, ou la détermination ou l'état, d'une responsabilité sur le plan du droit commun à son encontre " (arrêt p. 53 et 54) ;

" alors que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985, qui ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles des articles 1382 et 1383 du Code civil et 2 du Code de procédure pénale ; qu'ayant dès lors relevé que Micheline A...épouse B...avait agi en qualité de dirigeant de fait de la société TPU, la cour d'appel ne pouvait légalement déclarer recevable, et a fortiori faire droit, à l'action civile introduite par le commissaire à l'exécution du plan de cette société et fondée sur des fautes qui, pour avoir une qualification pénale, n'en étaient pas moins des fautes commises dans la gestion de la société TPU " ;

Attendu qu'après avoir déclaré Micheline B..., gérante de fait de la société TPU, coupable de banqueroute, escroquerie et présentation de comptes annuels infidèles, la cour d'appel l'a condamnée à verser des dommages et intérêts au commissaire à l'exécution du plan de cette société en se déterminant par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en application des articles 211 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 626-16 du Code de commerce, et 2 du Code de procédure pénale, le commissaire à l'exécution du plan peut exercer devant la juridiction répressive l'action civile en réparation du préjudice résultant directement des délits précités, laquelle a un objet différent de l'action en comblement du passif, prévue par les articles 180 et 183 de la même loi, devenus les articles L. 624-3 et L. 624-6 du Code de commerce, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.