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Décisions

Cass. 1re civ., 21 octobre 1981, n° 80-14.165

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Jouhaud

Avocat général :

M. Sadon

Avocat :

Me Cossa

Paris, 7e ch. A, du 24 avr. 1980

24 avril 1980

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE M. X... S'ETAIT ASSURE CONTRE LE VOL AUPRES DE LA COMPAGNIE "LA FRANCE" ; QUE LE 9 NOVEMBRE 1976 IL A ETE VICTIME D'UN VOL DE BIJOUX COMMIS PAR UN INDIVIDU QUI S'ETAIT INTRODUIT PAR LA FENETRE OUVERTE DE L'APPARTEMENT QU'IL OCCUPAIT AU REZ-DE-CHAUSSEE DE SON IMMEUBLE ; QUE L'ENQUETE DE POLICE QUI N'A PAS PERMIS D'IDENTIFIER L'AUTEUR DU VOL A CEPENDANT RELEVE LA PRESENCE DE TRACES DE BOUE RENDANT L'INTRUSION VRAISEMBLABLE ; QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES APRES ESTIMATION DES DOMMAGES A REFUSE D'INDEMNISER M. X... ET QUE CELUI-CI A DU L'ASSIGNER ; QUE LES JUGES DU PREMIER DEGRE ONT ESTIME QU'IL N'AVAIT PAS FAIT LA PREUVE QU'IL Y AVAIT EU ESCALADE OU EFFRACTION, CONDITIONS STIPULEES AU CONTRAT POUR LA COUVERTURE DU RISQUE ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REFORME LEUR DECISION A EN OUTRE CONDAMNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES A 10.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR SA RESISTANCE ABUSIVE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DEFENSE A UNE ACTION EN JUSTICE, NE PEUT, SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES QU'IL APPARTIENT ALORS AU JUGE DE SPECIFIER, CONSTITUER UN ABUS DE DROIT, LORS QUE SA LEGITIMITE A ETE RECONNUE PAR LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE MALGRE L'INFIRMATION DONT SA DECISION A ETE L'OBJET EN APPEL ; ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT SANS RECHERCHER QUELLE FAUTE AUTRE QUE DE S'OPPOSER JUSQU'EN APPEL A L'INDEMNISATION RECLAMEE AURAIT COMMISE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.