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Décisions

Cass. com., 14 janvier 2003, n° 01-10.642

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Versailles, 12e ch. civ. sect. 1, du 22 …

22 février 2001

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2001), que la société Gervais Danone ayant déposé diverses marques déclinant les termes Bio ou Byo pour désigner des produits laitiers contenant un ferment lactique dit bifidus, la société Yoplait, aux droits de laquelle est désormais la société Sodiaal international, l'a, sur le fondement de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, assignée en déchéance de ses droits sur certaines de ces marques ;

Attendu que la société Gervais Danone fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance des marques Biofidus, enregistrée sous le numéro 1 406 355, Byo, enregistrée sous le numéro 1 461 776, et Byo Danone, enregistrée sous le numéro 1 487 897, pour l'ensemble des produits visés dans les actes d'enregistrement, et ce à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant chaque enregistrement, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que de la même façon, l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce que la déchéance d'une marque peut être demandée par toute personne intéressée ; que tel n'est pas le cas du demandeur en déchéance d'une marque dans l'hypothèse où le signe en cause ne deviendrait pas disponible en cas de déchéance, du fait du dépôt d'autres marques très proches et effectivement exploitées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les marques dont la déchéance était demandée étaient les marques Byo, Byo Danone et Biofidus, alors que Gervais Danone exploite activement les marques Bio, Bio au bifidus actif et Au bifidus actif ; qu'en décidant toutefois qu'elle n'avait pas à spéculer sur l'indisponibilité des signes à raison de l'existence de droits antérieurs pour statuer sur la recevabilité de l'action de la société Sodiaal international, alors que celle-ci ne pourrait se servir des signes dont elle demande la déchéance (Byo, Byodanone, Biofidus), en raison du risque de confusion avec les marques conservées par Gervais Danone (Bio, Bio au bifidus actif, Au bifidus actif), la cour d'appel a violé les textes précités ;

2 / qu'aux termes de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, est interdite, quelle que soit la marque, et sauf autorisation du propriétaire, la reproduction ou l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; que dès lors, en admettant la recevabilité de l'action de Sodiaal international, au motif que Bio au bifidus actif et Bifidus actif ne sont pas suffisamment distinctives pour constituer une antériorité faisant obstacle à leur adoption à titre de marque par un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement apprécié l'intérêt du demandeur à agir sur le fondement de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, en retenant que, vendeur de produits similaires à ceux faisant l'objet des marques litigieuses, il était intéressé à utiliser des désinences évoquant une fabrication à base de ferments naturels biologiques, comme le bifidus, la cour d'appel a refusé à bon droit d'examiner si l'usage ultérieur des signes litigieux était susceptible de se heurter à quelque obstacle résultant d'une confusion avec d'autres signes ;

Et attendu, d'autre part, que le moyen s'attaque en sa seconde branche à des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.