Cass. com., 13 décembre 2016, n° 15-15.092
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit un contrat de location de matériel de vidéo-surveillance avec la société Locam ; qu'assignée en paiement par cette société, elle a reconventionnellement demandé la nullité du contrat pour dol ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt énonce que le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée et retient que tel n'est pas le cas des manoeuvres dolosives alléguées, imputées au représentant de la société ASC agissant sous l'enseigne commerciale Altea, qui n'a pas été appelé dans la cause ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ASC dont le représentant avait été le seul interlocuteur de Mme X... et lui avait fait signer le contrat de location au nom de la société Locam, n'avait pas agi comme mandataire de celle-ci, ce dont il résulterait que les manoeuvres imputées à son représentant étaient, à les supposer établies, opposables à la société Locam, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.