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CC, 27 janvier 2012, n° 2011-215 QPC

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

CC n° 2011-215 QPC

26 janvier 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 novembre 2011 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1210 du 15 novembre 2011) sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Régis J., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 78 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Nicolas Boullez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 7 décembre 2011 ;

Vu les observations produites par le Gouvernement, enregistrées le 7 décembre 2011 ;

Vu les observations produites pour la société des Hôtels Plaza Atlantic Park Réunis, par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 22 décembre 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Boullez, pour le requérant, Me Le Prado, pour la société défenderesse et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 janvier 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, et applicable aux actions émises avant le 3 novembre 1984 : « Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. À compter du 3 mai 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en imposant aux sociétés émettrices la vente des valeurs mobilières non présentées en vue de leur inscription en compte, ces dispositions portent atteinte au droit de propriété ;

3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

4. Considérant que les dispositions contestées ont mis fin à la possibilité pour les sociétés par actions d'émettre des titres anonymes au porteur et pour toute personne de continuer à détenir de tels titres ; qu'elles ont été adoptées dans leur principe par l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée dont l'objet était de lutter contre la fraude fiscale et de réduire le coût de gestion par les sociétés des titres émis par elles ; que ces dispositions, ultérieurement modifiées, ont été codifiées à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier ; que le cinquième alinéa de cet article L. 211-4 a pour objet d'organiser le régime transitoire des valeurs mobilières émises avant le 3 novembre 1984 ;

5. Considérant, en premier lieu, que la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 211-4 subordonne l'exercice des droits attachés à la détention de valeurs mobilières émises avant le 3 novembre 1984 à leur présentation, par leurs détenteurs, à la société émettrice ou à un intermédiaire agréé afin qu'il soit procédé à leur inscription en compte ; que la seconde phrase du même alinéa fait obligation aux sociétés émettrices des valeurs qui n'ont pas été présentées et qui, par l'effet même de la loi, ne confèrent plus à leurs porteurs les droits antérieurement attachés, de vendre celles-ci à compter du 3 mai 1988 et de consigner le produit de la vente pour qu'il soit distribué aux anciens détenteurs de ces titres ; que, par suite, ni la modification apportée aux conditions dans lesquelles les porteurs de valeurs mobilières peuvent continuer à exercer les droits attachés à ces valeurs, et dont la mise en œuvre ne dépend que de leur initiative, ni la vente par la société émettrice des valeurs mobilières dont les détenteurs ne peuvent plus exercer les droits afférents à leur possession, en vue de la remise du prix de cession auxdits détenteurs, ne constituent une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

6. Considérant, en second lieu, que la suspension des droits attachés aux titres non inscrits en compte et la cession ultérieure de ces titres par la société émettrice ont pour objet d'inciter à inscrire en compte les valeurs mobilières émises avant le 3 novembre 1984 puis de supprimer le régime des titres au porteur non inscrits ; qu'elles tendent ainsi à la fois à lutter contre la fraude fiscale et à réduire le coût de la gestion des valeurs mobilières ; que, par suite, elles poursuivent un but d'intérêt général ;

7. Considérant que la cession des titres est subordonnée à la carence de leur détenteur qui, au cours de la période du 3 novembre 1984 au 3 mai 1988, ne les aurait pas présentés à la société émettrice ou à un intermédiaire habilité afin qu'il soit procédé à leur inscription en compte ; que, compte tenu de la suspension des droits attachés à la détention de valeurs mobilières non présentées en vue de leur inscription en compte, édictée par le paragraphe II de l'article 94 de la loi du 31 décembre 1981 susvisée, les détenteurs de ces titres ne pouvaient ignorer l'obligation qui leur était imposée ; qu'il leur était loisible, en procédant à cette inscription avant le 3 mai 1988, de recouvrer le plein exercice de leurs droits et d'éviter la cession de leurs titres par la société émettrice ; qu'enfin, les dispositions contestées prévoient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le produit de la vente ainsi réalisée est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit ; que la disposition contestée ne porte au droit de propriété des détenteurs de ces valeurs mobilières aucune atteinte disproportionnée et, par suite, ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 ;

8. Considérant que le cinquième alinéa de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er.- Le cinquième alinéa de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.