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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-16.255

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boullez

Aix-en-Provence, du 3 mars 2011

3 mars 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2011), que M. X... est détenteur de quarante-quatre documents intitulés "titre au porteur de une action de 100 F" de la société nouvelle de l'Hôtel Plaza, aujourd'hui dénommée la société des Hôtels Plaza Atlantic Park réunis ; que reprochant à cette dernière d'avoir refusé d'inscrire en compte ses titres au porteur, M. X... a demandé qu'elle soit condamnée à procéder à cette inscription ou, à défaut, à lui remettre le produit de la vente des titres dans l'hypothèse où ils auraient été vendus ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme étant prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que la propriété ne se perd pas par le non-usage ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., que les titres au porteur dont il était titulaire n'ont pas été retranscrits sur les registres de la société émettrice dans les délais prévus par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, et qu'il a présenté sa demande d'inscription plus de vingt-trois après la date butoir fixée par le décret du 2 mai 1983, quand l'inscription des titres au porteur sur les registres de la société émettrice constitue un attribut du droit de propriété que M. X... pouvait exercer à tout moment, la cour d'appel a violé les articles 529, 544 et 2262 du code civil, ensemble l'article L. 211-4, alinéa 5, du code monétaire et financier ;

2°/ qu'il résulte de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'il s'ensuit que le respect du droit des biens s'oppose à ce que le titulaire de titres au porteur soit privé de ses droits d'associé, à défaut de leur retranscription sur les registres de la société émettrice ou du mandataire habilité dans les délais prévus par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., que les titres au porteur dont il était titulaire n'ont pas été retranscrits sur les registres de la société émettrice dans les délais prévus par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, et qu'il a présenté sa demande d'inscription plus de vingt-trois ans après la date butoir fixée par le décret du 2 mai 1983, quand la perte de ses droits d'associé porte atteinte à son droit au respect de ses biens, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

3°/ qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, l'abrogation de cette disposition par le Conseil constitutionnel emportera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision attaquée, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'action tendant à l'inscription en compte de valeurs mobilières, qui est régie par des dispositions spéciales, n'est pas soumise au régime de l'action en revendication de propriété ; qu'ayant constaté que M. X... avait présenté sa demande d'inscription en compte après l'expiration du délai imparti aux titulaires de valeurs mobilières pour solliciter une telle inscription par l'article L. 211-4, alinéa 5, du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette action n'était pas recevable ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la perte de ses droits d'associé, à défaut d'inscription en compte dans le délai prévu par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, porterait atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen pris d'une telle atteinte est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, enfin, que par décision n° 2011-215 QPC du 27 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a dit que l'article L. 211-4, alinéa 5, du code monétaire et financier est conforme à la Constitution ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, et sans objet en sa troisième branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.