Cass. 2e civ., 23 novembre 2017, n° 16-22.620
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard
Reçoit la Fédération bancaire française, la Fédération française de l'assurance et l'association de consommateurs CLCV en leurs interventions ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Horizon patrimoine ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 213-5 du code monétaire et financier et L. 228-38 du code de commerce, ensemble les articles R. 131-1 et R. 332-2 du code des assurances ;
Attendu qu'aux termes des deux premiers textes à la lumière desquels doivent être lus les deux derniers, les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a souscrit le 21 février 1997 par l'intermédiaire de son courtier, la société Horizon patrimoine, un contrat d'assurance sur la vie en unités de compte proposé par la société Fédération continentale, aux droits de laquelle vient désormais la société Generali vie (l'assureur) ; qu'il a procédé en cours de contrat à un arbitrage de l'ensemble de sa prime pour la placer sur un unique support dénommé "Optimiz Presto 2" commercialisé par l'assureur comme un produit obligataire non garanti en capital à échéance et dont les actifs concernés sont admis sur le marché officiel de la Bourse de Luxembourg ; qu'à la suite des mauvaises performances de ce support, M. Y..., soutenant qu'il ne pouvait être éligible à l'assurance sur la vie, et reprochant à l'assureur et au courtier d'avoir manqué à leur devoir d'information et de mise en garde, a assigné ces derniers en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter l'assureur de ses demandes et le condamner à payer la somme de 416 238,03 euros à M. Y..., l'arrêt, après avoir énoncé que les parties circonscrivent le débat concernant l'éligibilité du produit Optimiz Presto 2 à l'assurance sur la vie au fait qu'il serait ou non un produit obligataire, retient qu'aux termes de l'article L. 213-5 du code monétaire et financier "les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale" ; qu'une obligation est donc un titre de créance représentatif d'un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d'un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l'échéance ; que le prospectus commercial du produit litigieux agréé par l'autorité de contrôle luxembourgeoise rappelle, au titre des inconvénients de ce produit, qu'"il n'y a pas de garantie en capital" ; qu'il est établi que le détenteur n'a pas droit au remboursement du nominal de sorte que cette caractéristique essentielle de l'obligation n'étant pas acquise, le produit litigieux ne peut être qualifié d'obligation et n'est donc pas éligible au contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualification d'obligation n'est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre, la cour d'appel, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Generali vie de ses demandes et la condamne à payer la somme de 416 238,03 euros à M. Y..., l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.