LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche relative au degré d'avancement des pourparlers, que ses constatations rendaient inopérante, que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne pouvait être la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat projeté, et relevé, procédant à la recherche prétendument omise relative au lien de causalité avec l'action tendant à faire juger qu'était parfaite la vente, que cette faute n'était pas la cause de la condamnation de M. AB... aux dépens et aux frais non compris dans les dépens afférents aux instances qu'il avait engagées contre les consorts Y... pour faire dire la vente parfaite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.