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Décisions

Cass. 3e civ., 3 juillet 2002, n° 00-22.192

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

Me Guérin

Avocats :

Me Cossa , Me Foussard

Versailles, du 6 oct. 2000

6 octobre 2000

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2000), que la société Poree Havlik a souhaité acquérir un bâtiment à usage industriel appartenant à la société civile immobilière (SCI) Nouveau plexi et a été autorisée à occuper ce bâtiment pendant le cours des négociations de vente ; que celles-ci ayant échoué, la SCI Nouveau plexi a assigné la société Poree Havlik en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que la société Poree Havlik fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen :

1 / que l'indemnité d'occupation n'est due qu'en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux ; que, dès lors, n'ayant pas caractérisé en l'espèce une telle faute de la part de la société Poree Havlik, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Porée Havlik soutenait qu'elle avait occupé les locaux qu'elle envisageait d'acquérir avec l'accord des vendeurs, ce dont il résultait qu'elle ne les avait pas occupés indûment, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient renoncé d'un commun accord à leur projet initial de vente et relevé que la société Poree Havlik ne pouvait imputer à la SCI Nouveau plexi la responsabilité de la non-réalisation de cette vente, la cour d'appel, qui a pu déduire du seul fait que la société Poree Havlik avait occupé les locaux à partir du 25 octobre 1995 jusqu'au 26 novembre 1998 que cette société était redevable d'une indemnité d'occupation, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal.