Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-25.495
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le 31 mai 2002, la société Novartis, sollicitant le bénéfice des dispositions du règlement CE n°1610/96, a déposé une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) n°02C0020 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; que cette demande de CCP, cédée à la société Syngenta le 13 novembre 2002, se référait à une autorisation de mise sur le marché (AMM) octroyée en France le 3 janvier 2002 sous le n°98 00259 pour une spécialité phytopharmaceutique dénommée Dual Gold Safeneur ayant comme substance active l'association du benoxacor et du S-métolachlore et visait le brevet de base européen délivré le 6 mai 1999 sous le n° EP 0 685 157 ; que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté cette demande au motif que l'association du benoxacor et du S-métolachlore était déjà protégée par le certificat complémentaire de protection n° 97C0048 ;
Attendu que les sociétés Novartis et Syngenta font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les recours en annulation qu'elles avaient formés à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI, alors, selon le moyen :
1°/ que tout produit phytopharmaceutique, protégé par un brevet de base en vigueur et qui a obtenu, en tant que tel, une autorisation de mise sur le marché, peut faire l'objet d'un certificat complémentaire de protection s'il n'a pas déjà fait l'objet d'un précédent certificat ; que la substance active du produit se définit comme le microorganisme ou les éléments chimiques et leurs composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, incluant toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication et qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux ; que ne constituent pas une même substance active, partant ne composent pas les mêmes produits, les molécules qui, bien que constituées des mêmes atomes, exercent, de par leur configuration spatiale distincte, des actions différentes sur les végétaux ; qu'en énonçant, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision du directeur de l'INPI, que le Metolachlore et le S-Metolachlore constituaient une même substance, partant que l'association du Benoxacor et du Metolachlore et l'association du Benoxacor et du S-Metolachlore constituaient le même produit, puisque Metolachlore et S-Metolachlore sont composés d'une même suite d'atomes, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 du règlement n°1610/96 en date du 23 juillet 1996 ;
2°/ que tout produit phytopharmaceutique, protégé par un brevet de base en vigueur et qui a obtenu, en tant que tel, une autorisation de mise sur le marché, peut faire l'objet d'un certificat complémentaire de protection s'il n'a pas déjà fait l'objet d'un précédent certificat ; que la substance active du produit se définit comme le microorganisme ou les éléments chimiques et leurs composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, incluant toute impureté résultant inévitablement du procédé de fabrication et qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux ; que ne constituent pas une même substance active, partant ne composent pas les mêmes produits, les molécules qui, bien que constituées des mêmes atomes, exercent, de par leur configuration spatiale distincte, des actions différentes sur les végétaux ; qu'en se bornant à énoncer que le Metolachlore et le S-Metolachlore constituaient une même substance, partant que l'association du Benoxacor et du Metolachlore et l'association du Benoxacor et du S-Metolachlore constituaient le même produit, puisque Metolachlore et S-Metolachlore sont composés d'une même suite d'atomes, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'association du Benoxacor et du S-Metolachlore n'avait pas une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux différente de celle exercée par l'association du Benoxacor et du Metolachlore, partant constituait le même produit au sens de l'article 3 c du règlement n°1610/96 en date du 23 juillet 1996, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte, ensemble l'article 1 du même règlement ;
3°/ que tout produit phytopharmaceutique, protégé par un brevet de base en vigueur et qui a obtenu, en tant que tel, une autorisation de mise sur le marché, peut faire l'objet d'un certificat complémentaire de protection s'il n'a pas déjà fait l'objet d'un précédent certificat ; que le brevet européen EP 0 149 974, sur la base duquel un certificat complémentaire de protection n°97C0048 a été délivré, vise exclusivement le produit constitué par l'association Benoxacor et Metolachlore n'ayant aucune action spécifique sur les mauvaises herbes au stade de leur germination ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter les exposantes de leurs demandes tendant à voir délivrer, sur la base du brevet EP 0 685 157, un certificat complémentaire de protection pour le produit constitué de l'association Benoxacor et S-Metolachlore ayant une activité herbicide spécifique nouvelle sur les mauvaises herbes au stade de la germination, que le certificat complémentaire de protection n°97C0048, délivré sur la base du brevet EP 0 149 974 pour l'association du Benoxacor et du Metolachlore, sans précision de la forme spatiale de ce dernier, protègeait l'association du Benoxacor et du Metolachlore dans toutes les formes spatiales possibles de ce dernier composant, y compris celle du S-Metolachlore visée dans la demande rejetée par la décision objet du présente recours, la cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles 1 et 3 du règlement n°1610/96 en date du 23 juillet 1996, ensemble l'article L 612-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le CCP n°02C0020 a été demandé pour une spécialité phytopharmaceutique ayant comme substance active l'association du benoxacor et du S-Métolachlore et que le CCP n°97C0048 antérieurement délivré sur la base du brevet n° 84810599 couvre l'association du benoxacor et du métolachlore sans référence à une ou plusieurs formes spatiales particulières de ce dernier ; qu'il relève encore par motifs propres et adoptés, que la molécule de métolachlore est dotée de deux énantiomères r et s et possède quatre formes spatiales possibles et que le S-Métolachlore n'est qu'un énantiomère de la substance métolachlore ; qu'il relève enfin, par motifs adoptés, qu'il n'est pas démontré que le passage de la substance active en cause d'une forme racémique à une forme énantiomère implique un profil d'activité différent du produit ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée par la deuxième branche, a pu déduire que l'association du benoxacor et du S-Métolachlore constituait une même substance active que l'association du benoxacor et du métolachlore puisqu'elle était composée d'une même suite d'atomes et, partant, un même produit au sens des articles 1. 3, 1. 8 et 3 du règlement CE 1610/96 ;
Et attendu, en second lieu, que l'objet de la protection conférée par un CCP concernant toute utilisation du produit, au sens de l'article 1er du règlement n°1610/96, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération son degré d'efficacité, la critique de la troisième branche est inopérante ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.