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Décisions

Cass. com., 21 janvier 2014, n° 13-10.151

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Rouen, du 20 sept. 2012

20 septembre 2012

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1844, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la nue-propriété d'une partie des parts représentant le capital de la société civile Earl de Fauque (la société) est indivise entre Mme Chantal X..., épouse Y..., Mme Nadia X... et M. Jérôme X... ; que la société a fait assigner Mme Y... et M. Y..., son conjoint, à qui elle avait donné mandat de la représenter lors des assemblées d'associés, pour qu'il soit dit que Mme Y... n'a aucune qualité pour assister à ces assemblées et pour qu'il soit fait défense à Mme Y... de s'y faire assister ou représenter par son conjoint et, à ce dernier, de pénétrer au siège social ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que dès lors qu'un mandataire commun a été désigné pour représenter l'indivision X... aux « assemblées générales » de la société, il n'y a pas lieu de dissocier artificiellement la discussion préalable des points soumis au vote et le vote lui-même, qui participent d'une seule démarche intellectuelle, en sorte que la présence des indivisaires eux-mêmes aux assemblées générales est nécessairement exclue par la désignation d'un mandataire commun pour représenter l'indivision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les copropriétaires indivis de droits sociaux ont la qualité d'associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.