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Décisions

Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-12.559

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Capron, SCP Piwnica et Molinié

Angers, du 11 oct. 2016

11 octobre 2016

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 431-4, I, du code monétaire et financier, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Profficine a souscrit le 25 mars 2008 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la Caisse) un emprunt, garanti par un gage de compte d'instruments financiers ; que la société Profficine ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance ; que le liquidateur n'ayant proposé l'admission de celle-ci qu'à titre chirographaire, en invoquant l'irrégularité de la déclaration de gage, le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction compétente statuant sur la validité de la sûreté constituée ; que la Caisse a assigné le liquidateur à cette fin devant un tribunal de commerce ;

Attendu que pour déclarer le gage de compte d'instruments financiers inopposable à la procédure collective de la société Profficine, l'arrêt retient que la déclaration de gage n'a pas été notifiée à la société émettrice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déclare la déclaration de gage du 25 mars 2008 inopposable à la procédure collective ouverte à l'égard de la société Profficine et en ce qu'il admet la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère pour la somme de 314 706,89 euros à titre chirographaire et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.