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Décisions

Cass. crim., 21 mai 2014, n° 13-83.758

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Caron

Avocat général :

M. Lacan

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 23 avr. 2013

23 avril 2013

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi formé par l'association Centre culturel kurde (CCK) Ahmet Kaya :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté d'association, ensemble violation du principe de non-discrimination ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de financement d'entreprise terroriste et l'a condamnée à la peine de dissolution ;
" aux motifs que la cour relève qu'il ressort des éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction, que l'association CCK Ahmet Kaya était « la vitrine légale du PKK », de nombreux membres de cette organisation fréquentant ses locaux et le présentant comme un lieu de rencontre de propagande, d'information et de soutien à cette organisation ; que d'ailleurs Metin C...le représentant légal du CCK, ne contestait pas devant le juge d'instruction que « des gens de tous horizons » du PKK, du TKPLM, du MKP s'exprimaient mais expliquait qu'il ne pouvait les censurer ; qu'elle relève encore que de nombreux documents comportant des listes de comptes ont été saisis dans les armoires de l'association, les chiffres y figurant étant bien supérieurs à la somme de 5 euros représentant le montant de la cotisation de chaque adhérent. Si le montant global collecté par le biais du CCK ne pouvait être déterminé avec précision, la comptabilité découverte étant partielle et les dons perçus en numéraire ou en chèque, encaissés sur le compte des collecteurs, il ressort toutefois de la procédure que le CCK a favorisé les activités et le financement de membres du PKK sur le territoire national, même si l'association a effectivement poursuivi d'autres buts, culturels notamment, présentés comme étant dans l'intérêt de la communauté kurde en France ; le CCK a ainsi assuré le soutien du PKK, la propagande de ce mouvement et son financement sur le territoire national et en a coordonné les collecteurs ¿ ; que la Cour considère enfin que le rapport de police établi en 2008 et au demeurant avant la fin de l'instruction intervenue le 20 décembre 2010, dont il est fait état dans les conclusions déposées par le conseil de l'association, selon lequel « l'hypothèse d'un réseau financier occulte ne peut à ce jour être confirmée » n'est pas de nature à remettre en cause les autres éléments du dossier et les déclarations de certains coprévenus qui établissent au contraire, qu'il existait sur le sol français une activité des prévenus consistant à apporter une aide financière aux Kurdes restés au pays et à la guérilla, cette aide servant notamment à l'achat d'armes et d'explosifs et à l'entretien des combattants ;
" alors que nul ne peut faire l'objet d'une condamnation et d'une sanction pénales en raison de son appartenance à une minorité nationale ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la prévenue a vocation à rassembler et représenter l'ensemble de la communauté et de la culture kurde en France ; que le PKK, de par son importance au sein de la communauté kurde, est nécessairement amené à être présent et à exercer une influence au sein de cette communauté ; que, dès lors, déclarer coupable et dissoudre une association culturelle kurde en raison de ses liens supposés avec le PKK revient à interdire toute forme associative à la communauté kurde de France ; qu'en condamnant l'association CCK pour le financement et la participation à une entreprise terroriste et en en prononçant la dissolution, les juges du fond ont violé le principe de nondiscrimination visé ci-dessus " ;
Attendu que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, la méconnaissance des articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, et comme tel irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 421-1, 421-2-1 et 421-2-2 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré l'association prévenue coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ;
" aux motifs que « les diligences entreprises ont permis de faire apparaître l'existence, sur le territoire français, d'un réseau structuré de militants actifs du PKK chargé de procéder à des collectes de fonds au bénéfice de cette organisation ; que les écoutes téléphoniques ont confirmé que le réseau était hiérarchisé avec des responsables en Europe, en France et locaux, ayant des contacts fréquents entre eux et partageant l'idéologie du PKK auquel ils apportaient leur soutien ¿ ; que les prévenus n'ont pu ignorer, comme l'ont démontré les premiers juges dans la décision déférée, les idées développées par le PKK, les actes déjà intervenus et revendiqués par le mouvement, revendication dont la presse internationale se faisait l'écho ; qu'en poursuivant leur action, ils ont ainsi manifesté une adhésion à la cause et aux moyens de ladite cause et se sont engagés sciemment dans l'organisation illicite avec la volonté d'y apporter une aide efficace dans la poursuite du but que celle-ci s'était assignée.

Elle la cour constate qu'il n'est nullement reproché aux prévenus, comme le soutient la défense, d'avoir commis une des infractions énumérées aux articles 421-1 ou 421-2 du code pénal ni même d'avoir commis des crimes ou des délits en Turquie mais d'avoir participé à une organisation terroriste, délit prévu par l'article 421-2-1 du code pénal. Elle rappelle que cet article dispose que la participation à une entente établie en vue de la préparation d'un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal constitue un acte de terrorisme et que cette participation est caractérisée dès lors qu'un ou plusieurs faits matériels ont été commis par un individu et qu'il est bien évidemment démontré que celui-ci entendait ainsi par cette action, soutenir l'organisation critiquée ; qu'elle constate en conséquence que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des faits matériels reprochés aux prévenus commis en France et que les articles visés par les avocats au soutien de leurs conclusions ne sont pas applicables en l'espèce ¿ ; que la cour relève qu'il ressort des éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction, que l'association CCK Ahmet Kaya était « la vitrine légale du PKK », de nombreux membres de cette organisation fréquentant ses locaux et le présentant comme un lieu de rencontre de propagande, d'information et de soutien à cette organisation. D'ailleurs Metin C...le représentant légal du CCK, ne contestait pas devant le juge d'instruction que « des gens de tous horizons » du PKK, du TKPLM, du MKP s'exprimaient mais expliquait qu'il ne pouvait les censurer ; qu'elle relève encore que de nombreux documents comportant des listes de comptes ont été saisis dans les armoires de l'association, les chiffres y figurant étant bien supérieurs à la somme de 5 euros représentant le montant de la cotisation de chaque adhérent. Si le montant global collecté par le biais du CCK ne pouvait être déterminé avec précision, la comptabilité découverte étant partielle et les dons perçus en numéraire ou en chèque, encaissés sur le compte des collecteurs, il ressort toutefois de la procédure que le CCK a favorisé les activités et le financement de membres du PKK sur le territoire national, même si l'association a effectivement poursuivi d'autres buts, culturels notamment, présentés comme étant dans l'intérêt de la communauté kurde en France ; que le CCK a ainsi assuré le soutien du PKK, la propagande de ce mouvement et son financement sur le territoire national et en a coordonné les collecteurs ; que la cour, pour ces motifs et les motifs liminaires ci-dessus exposés, en réponse aux conclusions déposées par la défense et ceux du tribunal qu'elle adopte expressément, sauf à ne pas retenir comme élément à charge la perquisition effectuée en 2009 hors de la période de prévention, les faits étant établis pour les deux infractions visées à l'ordonnance de renvoi, confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité dans les termes de la prévention, la cour relevant, en tout état de cause, que la participation à l'association terroriste visée à l'ordonnance de renvoi est caractérisée, pour l'intéressée, par les faits matériels relevés par le tribunal et par la cour, entente à laquelle le CCK en tant que personne morale a sciemment adhéré, en connaissant les objectifs ;
" alors que l'infraction de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme suppose pour être constituée que soit rapportée la preuve de ce qu'un acte de terrorisme était en préparation, préparation caractérisée par un ou plusieurs actes matériels ; qu'en constatant que les prévenus étaient en lien avec une organisation ayant commis des actes terroristes sans rechercher si de tels actes étaient en préparation durant la période de la prévention et si les prévenus avaient matériellement contribué à leur préparation, la cour d'appel a violé l'article 421-2-1 du code pénal et privé sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-2 du code pénal, 591 du code procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré l'association prévenue coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de financement d'entreprise terroriste ;
" aux motifs que l'association CCK en tant que personne morale a adhéré à l'entente terroriste visée à la prévention et assuré le soutien financier du PKK ;
" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la mise en cause de la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être retenue qu'à la condition de démontrer que les infractions ont été commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant à constater que certains des membres de l'association prévenue étaient adhérents à l'organisation terroriste et en attribuant la responsabilité pénale directement à la personne morale sans rechercher si l'infraction avait été commise par l'un de ses organes ou représentants, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer l'association Centre culturel kurde Ahmet Kaya coupable des infractions de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, financement d'une entreprise terroriste, l'arrêt attaqué relève que l'enquête et l'information, notamment les résultats des commissions rogatoires internationales, perquisitions et surveillances, l'exploitation de ses comptes bancaires, les déclarations des personnes mises en examen et des témoins établissent que cette association servait régulièrement de lieu de rencontre à des membres importants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et de ses émanations, qu'elle était un lieu majeur d'élaboration et de diffusion de la propagande pour le compte de celui-ci et se chargeait de la collecte de fonds destinés à son financement ; que les juges ajoutent que, si cette personne morale a effectivement poursuivi d'autres buts, notamment culturels, présentés comme étant dans l'intérêt de la communauté kurde en France, elle avait également pour objet d'assurer un soutien logistique et financier au PKK, organisation terroriste ou à ses émanations, dont elle constituait la vitrine légale ; que les constatations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme établissent également que certains membres de cette association, mandatés par le PKK ou des organisations assimilées, parmi lesquels MM. Kadri Y...et Nedim X..., également poursuivis, organisaient, supervisaient, coordonnaient la partie clandestine des activités du Centre culturel kurde au profit du PKK, notamment les réunions régulières de cadres venus de divers pays européens, la propagande, le recueil des fonds, la tenue de la comptabilité et, plus généralement, dirigeaient, pour le compte de l'association, les opérations représentant sa contribution au soutien de l'organisation terroriste ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs reproduits partiellement aux moyens, qui établissent que l'association Centre culturel kurde Ahmet Kaya a apporté, en connaissance de cause, par ses organes ou ses représentants, en l'espèce par les dirigeants de fait identifiés ci-dessus, ayant agi pour son compte, un soutien logistique et financier effectif à une organisation classée comme terroriste, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle l'a déclarée coupable ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté d'association, des articles 111-3 et 131-39 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la dissolution de l'association CCK Ahmet Kaya ;
" aux motifs propres que selon l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, tout prévenu a droit d'être informé de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infractions qui lui sont imputées ; que la cour constate que l'association CCK Ahmet Kaya représentée par son président, a toujours été assistée d'un avocat devant le juge d'instruction, le tribunal et la cour, que la copie de l'ordonnance de renvoi a été jointe au mandement de citation devant le tribunal ; que dès lors, nonobstant le seul visa de l'article 422-6 du code pénal sur la peine complémentaire de confiscation encourue, à l'ordonnance de renvoi, à l'exclusion de l'article 422-5 du code pénal prévoyant les autres peines, l'ensemble des constatations qui précèdent permet à la cour de s'assurer que l'association CCK Ahmet Kaya a été informée, dès la première comparution devant le magistrat instructeur, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle et a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que les dispositions de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont donc pas été méconnues ; que la cour relève qu'il ressort des éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction, que l'association CCK Ahmet Kaya était « la vitrine légale du PKK », de nombreux membres de cette organisation fréquentant ses locaux et le présentant comme un lieu de rencontre de propagande, d'information et de soutien à cette organisation. D'ailleurs Metin C...le représentant légal du CCK, ne contestait pas devant le juge d'instruction que « des gens de tous horizons » du PKK, du TKPLM, du MKP s'exprimaient mais expliquait qu'il ne pouvait les censurer ; qu'elle relève encore que de nombreux documents comportant des listes de comptes ont été saisis dans les armoires de l'association, les chiffres y figurant étant bien supérieurs à la somme de 5 euros représentant le montant de la cotisation de chaque adhérent. Si le montant global collecté par le biais du CCK ne pouvait être déterminé avec précision, la comptabilité découverte étant partielle et les dons perçus en numéraire ou en chèque, encaissés sur le compte des collecteurs, il ressort toutefois de la procédure que le CCK a favorisé les activités et le financement de membres du PKK sur le territoire national, même si l'association a effectivement poursuivi d'autres buts, culturels notamment, présentés comme étant dans l'intérêt de la communauté kurde en France ; le CCK a ainsi assuré le soutien du PKK, la propagande de ce mouvement et son financement sur le territoire national et en a coordonné les collecteurs ; ¿ que la cour confirmera la dissolution de l'association CCK prononcée à bon droit par le tribunal, seule peine de nature à sanctionner justement les infractions commises et le soutien apporté à une organisation terroriste ;
" aux motifs adoptés que la première perquisition, effectuée dans le cadre de la présente enquête, avait permis d'y saisir : de très nombreux documents manuscrits et comptables associant des noms et des surnoms de mis en examen de ce dossier (notamment H..., I..., J..., K..., D..., L...) avec des sommes d'argent dans différentes régions, villes, un document récapitulatif de la collecte de sommes en 2005 (1 134 854 euros), un document récapitulatif correspondant à la clôture des comptes 2006, des mentions de sommes d'argent excédant de beaucoup le budget officiel du CCK, des carnets à souches dont certains remplis avec la mention TECAK inscrite sur chacun des reçus ; des blocs-notes contenant principalement des montants associés à des noms ainsi que des notes prises pendant des réunions et des congrès relatives au PKK ; des documents de propagande du PKK, d'affiches d'Abdullalh E..., de drapeaux de posters de combattants ; des supports informatiques contenant de très nombreux fichiers divers et variés, la découverte d'écrits, d'entretiens avec ou sur Abdullah E..., des rapports du YJA dont un daté du 28 septembre 2006 rendant compte principalement de l'avancement des travaux de campagne et de la situation organisationnelle et financière de Paris, un tract signé PAJK (parti des femmes libres du Kurdistan) rédigé à l'occasion du 29e arrondissement sic de la fondation du PKK ainsi qu'un discours de N..., un questionnaire sous forme QCM comportant des questions sur le PKK, des exemplaires de bulletins de vote destinés à être utilisés lors des élections des membres de l'assemblée du conseil général du KONGRA GEL, une circulaire signée Comité de la défense du Peuple du KKK sic et adressée à tous les commandants et combattants du HPG, une lettre datée du 7 décembre 2006 signée du « comité des Martyrs » et adressée à la famille F..., l'informant de ce que leur fils Kasim F...était tombé martyr le 20 décembre 1994 au cours d'une fusillade à Bingol ; divers dessins représentant le marteau et la faucille, une kalachnikov, l'étoile du drapeau du PKK, des documents relatifs à des extraits du livre d'Abdullah E..., des interviews de ce leader en prison, divers articles sur la place de la femme et sur les combattants martyrs issus du magazine Serxwebun, un historique du PKK ¿ motifs non adoptés en appel ; que par ailleurs, dès le 18 octobre 2006, la direction de la surveillance du territoire (DST) avait indiqué qu'en plus de ses activités culturelles légales, le CCK servait également de lieu pour des conférences ou des réunions clandestines des cadres du PKK, ce qu'avaient d'ailleurs admis notamment Riza G...et Burcin M...dans leurs déclarations à la police ; qu'enfin les éléments de comptabilités occultes, manifestement en rapport avec le produit des collectes de fonds effectuées pour le compte du PKK, avaient été saisis dans une armoire de cette association ; que dès lors et malgré les dénégations des responsables du CCK, cette association sera déclarée coupable des infractions qui lui sont imputées ; qu'en conséquence, il y a lieu d'en prononcer la dissolution ;
" 1°) alors que le principe de légalité de la peine s'oppose à ce qu'une peine soit prononcée alors que toutes les conditions requises par la loi ne seraient pas réunies ; qu'en vertu de l'article 131-39 du code pénal, la peine de dissolution ne peut être prononcée qu'à l'encontre des personnes morales créées ou détournées de leur objet pour commettre les faits incriminés ; qu'en prononçant la dissolution du CCK alors même qu'il ressortait de ses constatations que l'objet initial et licite de l'association prévenue avait été préservé, la cour d'appel a violé l'article 131-39 du code pénal et le principe de légalité des peines ;
" 2°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier son dispositif ; qu'en vertu de l'article 131-39 du code pénal, la peine de dissolution ne peut être prononcée à l'encontre des partis ou groupements politiques ; que l'entière condamnation de l'association prévenue repose sur sa supposée affiliation au parti des travailleurs du Kurdistan, parti politique turc ; qu'en ne recherchant pas si cette association était susceptible d'être qualifiée de parti ou groupement politique et en en prononçant la dissolution, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article 131-39 du code pénal ;
" 3°) alors que tout prévenu a le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que cette information comprend celle, nécessaire à l'exercice des droits de la défense, relative à la nature des peines encourues ; qu'en constatant que l'association prévenue n'avait pas été informée de ce qu'elle encourrait la dissolution sans en conclure que ses droits de la défense avaient été méconnus, la cour d'appel a violé les prescriptions de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 4°) alors que peuvent seules être prononcées des peines strictement nécessaires et proportionnées ; que la peine de dissolution constitue une atteinte grave à la liberté d'association et implique à ce titre que sa nécessité et sa proportionnalité au regard des faits commis et du but poursuivi soient spécifiquement motivées ; qu'en prononçant la peine de dissolution en s'abstenant de toute motivation, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les principes de nécessité et de proportionnalité des peines " ;
Attendu que, d'une part, pour prononcer la dissolution de l'association Centre culturel kurde Ahmet Kaya, après l'avoir déclarée coupable de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et de financement du terrorisme, l'arrêt attaqué retient que cette personne morale a sciemment adhéré, en connaissant les objectifs recherchés, à une entente destinée à assurer, sur le territoire français, la propagande et le financement du PKK, servant notamment à l'achat d'armes et d'explosifs ainsi qu'à l'entretien des combattants de ce mouvement ; que les juges ajoutent que cette dissolution est la seule peine de nature à sanctionner justement les infractions commises et le soutien apporté à une organisation terroriste ; que, d'autre part, le prononcé de la dissolution d'une association étant rendu possible par l'article 422-5 du code pénal, qui renvoie à l'article 131-39 du même code, pour déterminer les peines encourues par les personnes morales déclarées coupables des infractions prévues par les articles 421-1, 421-2-1 et 421-2-2 dudit code, visés par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il en résulte qu'en l'absence d'incertitude sur l'objet de la prévention et la peine encourue, l'omission, dans l'ordonnance précitée, de la mention du texte applicable à la dissolution ne saurait entraîner la nullité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et en l'absence de toute cause de nullité, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE les pourvois.