Cass. 1re civ., 10 février 1971, n° 69-14.277
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Thirion
Avocat général :
M. Gegout
Avocat :
Me Ryziger
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LES JUGEMENTS RENDUS PAR UN TRIBUNAL ETRANGER, RELATIVEMENT A L'ETAT ET A LA CAPACITE DES PERSONNES, PRODUISENT LEURS EFFETS EN FRANCE, INDEPENDAMMENT DE TOUTE DECLARATION D'EXEQUATUR, SAUF SI L'ON S'EN PREVAUT POUR DES ACTES D'EXECUTION MATERIELLE SUR LES BIENS OU DE COERCITION SUR DES PERSONNES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE, POUR DEFAUT D'INTERET, L'ACTION DE STANISLAS X..., DE NATIONALITE POLONAISE, TENDANT A VOIR DIRE QUE LUI SERAIT INOPPOSABLE EN FRANCE L'ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA HAVANE DU 21 SEPTEMBRE 1943 AYANT PRONONCE LE DIVORCE ENTRE LUI ET RENEE DE Y... DE NATIONALITE FRANCAISE, DOMICILIEE A PARIS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RETIENT QUE, AU SOUTIEN DE CETTE ACTION X..., TOUJOURS DOMICILIE AUX ETATS -UNIS ET QUI DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES CONNAIT LA DECISION (DONT S'AGIT), NE FAIT ETAT D'AUCUNE MESURE D'EXECUTION OU DE CONTRAINTE EN FRANCE NI D'AUCUNE DEMANDE D'EXEQUATUR EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DE MESURES DE CETTE NATURE ;
QU'EN MECONNAISSANT AINSI QUE X... POUVAIT AVOIR INTERET A SE PREMUNIR CONTRE LES EFFETS QUE LE JUGEMENT ETRANGER DU DIVORCE POUVAIT AVOIR, SANS ETRE DECLARE EXECUTOIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.