Livv
Décisions

Cass. crim., 28 février 2017, n° 15-81.469

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Larmanjat

Avocat général :

Mme Le Dimna

Avocats :

Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Paris, du 17 févr. 2015

17 février 2015

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-2, 121-3 du code pénal, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail, 2, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la société Evene s'était délibérément soustraite à l'accomplissement des formalités de la déclaration unique d'embauche et de l'obligation de délivrance de bulletin de paie s'agissant de certains de ses collaborateurs en s'abstenant d'effectuer pour ces derniers les déclarations aux organismes de protection sociale du régime salarié et a condamné en conséquence la société Le Figaro, venant aux droits de la société Evene, à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 5 000 euros à chacune des parties civiles ayant travaillé pendant la période de prévention, soit Mmes X..., Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., Mme C..., M. D..., Mme E..., M. N...B. (venant aux droits de M. N...J. F.), MM. F..., G..., Mmes H..., I..., J..., K..., outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que l'action publique étant éteinte à l'égard de la société Evene, il appartient aux parties civiles de démontrer, à partir et dans la limite des faits poursuivis, courant 2009 et 2010, la faute civile de la prévenue ayant entraîné pour chacune d'entre elles un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation ; que la société Evene, qui avait pour activité la publication et la diffusion en ligne de diverses informations relatives au domaine culturel (musique, cinéma, actualité littéraire, théâtre, art et tourisme culturel), a fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail à partir du 18 janvier 2010 ; que le contrôleur du travail a constaté que la société Evene employait d'une part, douze salariés encadrés par M. Mélanie L..., directrice éditoriale et rédactrice en chef et, d'autre part, des collaborateurs réguliers dénommés aussi contributeurs ou externes, bénéficiant d'un « contrat de commande d'une oeuvre contribution à un programme multimédia (diffusion en ligne) » ; que les contrats de ces derniers précisaient les conditions dans lesquelles devait s'exécuter la contribution à l'oeuvre collective, ladite contribution considérée comme une oeuvre de l'esprit, rattachée au droit de la propriété intellectuelle, prenant la forme d'une notice (articles, critiques etc..) dont la remise intervenait selon un calendrier déterminé moyennant une rémunération forfaitaire versée en contrepartie de « prestations de création de la contribution et de la cession des droits afférents » ; que, sur les bulletins remis aux contributeurs portant la mention « droits d'auteur », sous l'intitulé « lieu de paiement des cotisations s'assurances sociales », figurait le nom Agessa, suivi de l'adresse de l'organisme et d'un numéro correspondant à un numéro d'affiliation ; que les pièces de la procédure révèlent que les collaborateurs réguliers assistaient obligatoirement à la réunion mensuelle de la rédaction où étaient examinés, choisis, et attribués par l'équipe de rédaction les sujets devant faire l'objet, pour les mois à venir, d'articles, critiques, interviews ou biographies ; que, si les collaborateurs pouvaient présenter des sujets, ceux-ci devaient recevoir l'aval de l'équipe de rédaction au cours de la réunion mensuelle précitée ; que les choix opérés et imposés par la rédaction résultant souvent des actualités culturelles ôtaient ainsi toute initiative à ces collaborateurs ; qu'à la fin de ces réunions, les dates de remise des travaux étaient fixées puis étaient récapitulées par courriers électroniques envoyés à l'ensemble des collaborateurs réguliers ; que chacun de ces externes était rattaché à un ou plusieurs chefs de pôle selon la nature des écrits qu'il rédigeait ; que chacun d'entre eux adressait ses travaux au responsable du pôle dont il dépendait, ce dernier en assurant la relecture et demandant des corrections pour que l'écrit corresponde à la ligne éditoriale de la société Evene ; qu'à titre d'exemple, tous les pôles culturels fonctionnant de manière identique, le responsable éditorial du pôle livre et théâtre qui recevait les cartons d'invitations adressés par les maisons d'édition et les théâtres opérait une présélection et adressait par message électronique ou remettait dans les locaux de la société Evene à chacun des contributeurs les listes de livres à lire ou des pièces à voir ainsi que la nature des travaux à réaliser dans des délais stricts et selon des conseils et directives précis ; que les contributeurs étaient aussi dans l'obligation d'être présents très régulièrement dans les locaux de la société Evene pour assister aux réunions organisées ou informelles pour obtenir les supports des sujets liés à l'actualité des festivals, des salons, des manifestations et des rencontres culturelles dont le traitement impliquait une grande disponibilité et un emploi du temps exclusivement consacré à l'exécution de travaux pour le compte de la société Evene ; que la rédactrice éditoriale et rédactrice en chef intervenait sur le travail des externes pour arbitrer les désaccords nés entre ceux-ci et les responsables de pôle à la suite des corrections effectuées par ces derniers et avait le dernier mot quant à la rédaction à adopter ; qu'elle rappelait à l'ordre les collaborateurs dont le comportement lui paraissait inapproprié à l'égard du rédacteur en chef adjoint ou des responsables éditoriaux ; qu'en conséquence, les obligations de participer à des réunions régulières, de rédiger des écrits sur des sujets imposés, dans une forme d'expression précise, avec un contenu conforme à une ligne éditoriale bien établie, dans des délais stricts, sous le contrôle d'une hiérarchie et la grande amplitude horaire nécessaire pour concevoir les notices démontrent que les collaborateurs réguliers étaient soumis à un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, peu important leur adhésion personnelle au contrat de prestations de l'Agessa, organisme de protection sociale réservé aux auteurs indépendants ; que l'existence d'un contrat de travail liant les collaborateurs réguliers à la société Evene étant établie, il y a lieu de constater que cette dernière n'a pas respecté la formalité de la déclaration unique d'embauche et l'obligation de délivrance de bulletin de paie, s'agissant de collaborateurs visés à la prévention et n'a pas effectué pour ces derniers les déclarations aux organismes de protection sociale du régime salarié, obligations prévues par les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; que la société Evene s'est délibérément soustraite à l'accomplissement de ces formalités dès lors qu'il est établi que Mme Mélanie L...est intervenue à plusieurs reprises auprès de la direction de la société y compris après sa reprise par la société Le Figaro, pour que ces collaborateurs-auteurs dont la situation était irrégulière bénéficient de contrats de travail et que M. Pierre M...qui a indiqué qu'il dirigeait l'entreprise de manière effective depuis 2007, était conscient, au-delà de la négligence invoquée, en raison de son expérience d'employeur, des irrégularités constatées, ce qui l'a amené d'ailleurs, quelque temps après le passage du contrôleur du travail, le 1er mai 2010, à établir des contrats de travail à durée indéterminée à treize collaborateurs extérieurs ; qu'en conséquence la société Le Figaro doit être condamnée à payer à titre de dommages-intérêts, la somme de 5 000 euros à chacune des parties civiles ayant travaillé pendant la période de prévention (courant 2009-2010), soit Mmes X..., Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., Mme C..., M. D..., Mme E..., MM. N..., F..., G..., et Mmes H..., I..., J...et K..., outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés en première instance et en appel ; qu'il y a lieu de débouter Mme L..., M. Z..., Mmes Q..., R..., M. S..., Mmes T..., U..., V..., MM. W..., P..., Mme XX..., M. YY..., Mme ZZ..., M. AA..., Mmes BB...et CC..., qui ont travaillé pour la société Evene en dehors de la période de prévention de leur demande indemnitaire ; que la diffusion d'information par voie électronique notamment sur un site internet, ne fait pas par lui-même obstacle à la qualification de publication au sens du code du travail ; que, cependant, la seule édition sur le site de la société Evene d'un contenu uniquement culturel ne peut constituer l'exercice de la profession de journaliste au sein d'une publication périodique, avec un contenu ayant trait à l'actualité et présentant un intérêt général ; qu'en conséquence, le syndicat national des journalistes (SNJ) sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

" 1°) alors que les faits constitutifs de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail supposent une absence de déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale et une soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ; qu'en condamnant la société Le Figaro venant aux droits de la société Evene pour des faits de travail dissimulé, nonobstant l'absence de toute « dissimulation » dès lors qu'il n'était pas contesté que chacune des personnes ayant contribué à la base de données du site Evene dans les conditions visées à la prévention, avait été déclarée auprès de l'Agessa, organisme de protection sociale réservé aux auteurs indépendants, la cour d'appel a méconnu les textes précités et privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que le lien de subordination caractéristique du contrat de travail suppose l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que tel ne peut être le cas du lien unissant des auteurs extérieurs, créateurs d'une oeuvre de l'esprit, ayant signé un contrat de commande d'une oeuvre de contribution à un programme multimédia, avec une société ayant pour activité la production d'un site internet éditeur d'une base de données consacrée à la culture, lesquels jouissaient d'une parfaite liberté, pour répondre ou non aux commandes qui leur étaient passées, pour déterminer le contenu des notices qu'ils établissaient, pour travailler pour d'autres supports, comme tout auteur indépendant, et qui n'étaient nullement astreints par des horaires de travail ou de présence ; qu'en considérant que ces collaborateurs extérieurs étaient soumis à un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, en s'abstenant de toute prise en considération ni du particularisme de leur participation à une oeuvre collective telle que définie par le code de la propriété intellectuelle, ni des libertés dont ils disposaient en leur qualité d'auteurs indépendants, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ;

" 3°) alors que sont insusceptibles de caractériser un lien de subordination, propre au contrat de travail, les seules constatations tenant à l'existence d'une équipe éditoriale hiérarchisée et organisée, imposant des commandes préalables sur l'actualité culturelle, fixant des délais de remise des notices, et procédant le cas échéant à des corrections éventuelles, dès lors que ces constatations mettent tout au plus en évidence le particularisme de l'oeuvre collective, laquelle est définie par la loi comme « l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé » ; qu'en déduisant des seules contraintes inhérentes à la participation à une oeuvre collective l'existence d'un contrat de travail, quand ces contraintes relevaient de l'objet même du contrat d'auteur, soumis à des impératifs de publication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de requalification des contrats de commande d'oeuvres multimédias en contrats de travail ;

" 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait conclure à l'existence d'un lien de subordination au regard de la « grande amplitude horaire nécessaire pour concevoir les notices » et de l'affirmation que le traitement des sujets des notices des contributeurs « impliquait une grande disponibilité et un emploi du temps exclusivement consacré à l'exécution de travaux pour le compte de la société Evene » sans même répondre aux chefs péremptoires des conclusions de la société Le Figaro faisant valoir, non seulement que la plupart des contributeurs extérieurs avaient d'autres employeurs ou d'autres activités professionnelles dans le cadre d'activité de créateurs de contenus, mais encore que leurs contributions n'étaient pas régulières, ce qui écartait nécessairement toute exclusivité de leur emploi du temps pour le compte de la société Evene ; qu'en concluant à l'existence d'un travail dissimulé à l'encontre des quinze parties civiles visées au dispositif sans avoir pris en considération le nombre de contrats de commandes d'oeuvres multimédias régularisés pour chaque contributeur, ni l'existence éventuelle, pour chacune d'elles, d'autres employeurs ou d'autres activités comme l'y invitaient pourtant les conclusions de la société Le Figaro, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 5°) alors que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt que sur les bulletins remis aux contributeurs portant la mention « droits d'auteur », figurait le nom Agessa sous l'intitulé « lieu de paiement des cotisations d'assurances sociales », suivi de l'adresse de l'organisme et d'un numéro correspondant à un numéro d'affiliation ; qu'il n'est pas contesté que l'Agessa, organisme agréé par le ministère de la santé et de la culture, chargé d'assurer la protection sociale des auteurs du multimédia notamment, vérifie leurs conditions d'affiliation dès leur inscription, pour qu'ils puissent bénéficier des prestations du régime général de la sécurité sociale, afin de s'opposer à celle-ci lorsque les conditions ne sont pas remplies ; qu'en déclarant la société Le Figaro responsable de soustraction délibérée à l'accomplissement des déclarations aux organismes de protection sociale du régime salarié après avoir affirmé que l'adhésion personnelle des collaborateurs au contrat de prestations de l'Agessa, organisme de protection sociale réservé aux auteurs indépendants, importait peu, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en imposaient, l'affiliation des parties civiles à l'Agessa établissant au contraire avec évidence le défaut de soustraction « délibérée » de la prévenue ;

" 6°) alors que la responsabilité délictuelle d'une personne morale suppose que soient identifiés avec certitude les organes ou représentants ayant commis les faits reprochés pour son compte ; qu'il résultait du procès-verbal de M. M...que « de mai 2007 à novembre 2009, nous avons laissé la direction générale opérationnelle (d'Evene) à son fondateur M. Christophe DD.... Comme il est d'usage, nous ne sommes pas du tout intervenus dans la gestion opérationnelle de la société sur la période du complément du prix. C'est d'ailleurs en confiance que nous avons continué à lui laisser la direction de la société jusqu'à décembre 2009, date à laquelle il a quitté la société en bons termes avec nous » ; que, pour imputer les irrégularités reprochées à la société Evene, l'arrêt attaqué n'hésite pas à affirmer que « M. Pierre M...a indiqué qu'il dirigeait l'entreprise de manière effective depuis 2007, était conscient, au-delà de la négligence invoquée, en raison de son expérience d'employeur, des irrégularités constatées » ; qu'en justifiant la responsabilité de la société prévenue sur une dénaturation des propos de son dirigeant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation sur les intérêts civils ;

" 7°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'il résultait encore des chefs péremptoires des conclusions de la société Le Figaro que trois des contributeurs constitués parties civiles avaient refusé de se voir proposer un contrat de travail ; qu'en se bornant à allouer à chacune des parties civiles ayant travaillé pendant la période de la prévention, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de délivrance de bulletin de paie et défaut de déclarations aux organismes de protection sociale du régime salarié, sans tenir compte du refus de trois d'entre elles de se voir proposer un contrat de travail, lequel était nécessairement de nature à exclure tout préjudice résultant du non respect des déclarations liées à la conclusion d'un contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de condamnation de toute base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'inspection du travail a relevé, à l'encontre de la société Evene, qui avait pour activité la publication et la diffusion en ligne d'informations dans le domaine culturel, un procès-verbal du chef de travail dissimulé pour avoir employé des " contributeurs externes ", sans les déclarer ni leur délivrer de bulletins de paie ; que, devant le tribunal correctionnel, la société Evene a été déclarée coupable du chef précité et a été condamnée à une amende de 25 000 euros ainsi qu'à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ; que la société Evene, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'après avoir constaté l'extinction de l'action publique, depuis la fusion-absorption de la société Evene par la société Le Figaro, pour condamner celle-ci, venant aux droits de la précédente, à payer diverses sommes aux parties civiles, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que les contributeurs ou collaborateurs réguliers, qui avaient l'obligation de participer à des réunions à dates fixes, de rédiger leurs écrits sur des sujets imposés, dans une forme d'expression précisée, suivant une ligne éditoriale définie et dans des délais stricts, étaient rémunérés de manière forfaitaire et recevaient des bulletins portant mention de droits d'auteurs ; que les juges en déduisent que ces collaborateurs étaient soumis, vis à vis de la société Evene, dirigée de manière effective par M. M...depuis 2007, à un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, peu important leur adhésion personnelle à l'organisme de protection sociale Agessa, réservé aux auteurs indépendants ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dés lors que la société Le Figaro venait aux droits et obligations de la société Evene, laquelle n'avait cessé d'exister par fusion-absorption, au cours de la procédure, qu'après avoir été déclarée coupable du délit pour lequel elle était poursuivie, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa septième branche, qui se borne, en ses autres branches, à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.