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Décisions

Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-17.296

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 24 févr. 2016

24 février 2016

Sur le premier moyen, pris en sa première branche,qui est recevable :

Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 236-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'en 2002, la société D Phi, exerçant son activité sous le nom de Delta Finance, (la société Delta finance) a conclu avec la société Banque d'Orsay (la Banque d'Orsay) un contrat de collaboration comprenant un abonnement à un programme d'informations « perspectives économiques et financières » et la participation de son président, M. X..., à des réunions et conférences d'information de la clientèle de cette dernière ; que ce contrat a été renouvelé en dernier lieu le 14 décembre 2009 pour deux années, avec tacite reconduction et moyennant une certaine rémunération, payable d'avance ; que le 30 novembre 2010, la société Oddo et Cie a acquis la totalité du capital de la société Banque d'Orsay, avec transmission universelle de son patrimoine ; que n'ayant pu obtenir le règlement de ses honoraires pour l'année 2012, la société Delta Finance a assigné la société Oddo et Cie en paiement, laquelle a opposé qu'en l'absence d'accord des deux parties sur la reprise du contrat conclu intuitu personae, celui-ci était caduc, puis demandé reconventionnellement la répétition des honoraires payés pour l'année 2011 ;

Attendu que pour dire que le contrat du 14 décembre 2009 n'a pas été transmis à la société Oddo et Cie, et condamner la société Delta finance à restituer les honoraires perçus pour l'année 2011, l'arrêt retient de l'analyse des différents contrats conclus que les prestations intellectuelles orales dispensées par M. X... avaient pris au fil du temps une importance de plus en plus grande et que la qualité de leur exécution dépendait nécessairement de celle de la personne qui les réalisait ; qu'il relève ensuite que le contrat du 14 décembre 2009 avait été conclu aussi en considération des besoins des clients, de leur profil et du type de relations que la Banque d'Orsay entretenait avec eux, et qu'ainsi son transfert à la société Oddo et Cie dans le cadre de la transmission universelle de son patrimoine nécessitait l'accord des deux contractants ; qu'il en déduit que l'absence de tout accord de la société Oddo et Cie pour reprendre ce contrat conclu intuitu personae a entraîné sa caducité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas été retenu que la société Delta dinance avait fait de la personne de la Banque d'Orsay la condition de son propre engagement et que le maintien du contrat, après la transmission universelle de son patrimoine, au profit de la société Oddo et Cie n'était pas subordonné à son consentement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.