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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-13.378

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Graff-Daudret

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, SARL Cabinet Munier-Apaire

Rennes, du 8 janv. 2019

8 janvier 2019

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2019), que par un acte du 10 décembre 2003, la société Crédit industriel de l'Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Crédit industriel et commercial de l'Ouest (la banque), a consenti à la société Andrea consulting un prêt destiné à l'acquisition des parts de la société Sold'Or, garanti par le cautionnement de Mme Q... et le nantissement des titres de la société Sold'Or ; que suivant une opération de fusion-absorption du 30 juin 2010, la société Altea Finances a absorbé la société Sold'Or ; que la société Altea Finances ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise à titre chirographaire, au motif que l'assiette du nantissement avait disparu à la suite de l'absorption ; que la banque a assigné en paiement la caution, qui a demandé sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la caution alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à la caution d'établir quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation, a été perdu du fait de la seule inaction du créancier ; que lorsque le fait reproché au créancier consiste en un défaut d'opposition à un projet de fusion-absorption, il revient donc à la caution d'établir la capacité de la débitrice à solder son emprunt ou la possibilité de substituer une autre garantie ; qu'en considérant, que la banque ne justifiait pas de ce que, au moment où la fusion-absorption a eu lieu, la société Altea Finances n'était pas en capacité, soit de solder immédiatement l'emprunt, soit de fournir une autre garantie pour répondre des engagements précédemment contractés (p. 5, dernier § et p. 6, § 1), pour dire qu'il est démontré que le CIC avait négligé de protéger les intérêts de la caution en laissant dépérir la garantie dont il bénéficiait, quand il appartenait à Madame Q... d'établir qu'au moment de la fusion-absorption, la débitrice était en mesure de solder l'emprunt ou de fournir une nouvelle garantie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1353 et 2314 du code civil, ensemble l'article L. 236-14 du code de commerce ;

2°/ que la caution ne peut se prétendre déchargée à défaut de bénéficier de la subrogation qu'à la condition qu'un fait exclusif du créancier lui ait fait perdre un droit certain ; qu'en retenant que, s'il avait été plus vigilant, le CIC aurait formé opposition au projet de fusion-absorption et, devant le tribunal, aurait demandé, soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont il disposait jusqu'alors (p. 5, § 14), cependant que le pouvoir d'ordonner la constitution de garanties dans une telle hypothèse relève seulement du juge saisi, si bien que l'abstention du CIC, qui aurait en toute hypothèse vu son sort dépendre du pouvoir du juge saisi de son opposition, ne pouvait constituer un fait exclusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil, ensemble l'article L. 236-14 du code de commerce ;

3°/ que la caution ne peut être déchargée qu'à la condition que le droit préférentiel perdu ait pu présenter pour elle un avantage effectif ; qu'en retenant que le préjudice subi par la caution consiste pour celle-ci à devoir répondre personnellement des engagements non tenus par la débitrice principale, sans constater que le créancier aurait pu, par l'exercice du droit d'opposition à la fusion acquisition, effectivement obtenir paiement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'absorption de la société Sold'Or par la société Altea Finances avait eu pour effet de réduire à néant le nantissement inscrit par la banque sur les parts sociales de la société Sold'Or et énoncé que la banque aurait pu protéger ses intérêts en mettant en oeuvre le droit d'opposition au projet de fusion-absorption que lui conférait l'article L. 236-14 du code de commerce, l'arrêt retient que, si elle avait été plus vigilante, la banque aurait ainsi pu demander soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait jusqu'alors ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la caution établissait le fait fautif exclusivement imputable au créancier, quels qu'aient pu être les résultats de sa démarche, à l'origine de la perte d'un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, puis constaté que la banque ne justifiait ni de l'incapacité de la société absorbante, au moment de la fusion-absorption, à solder le prêt litigieux, ni de l'impossibilité de cette société de constituer d'autres garanties, de sorte qu'elle ne démontrait pas l'absence de préjudice engendré pour la caution par sa carence, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.