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Décisions

Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-19.760

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Bordeaux, du 8 avr. 2014

8 avril 2014

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 2014), que la société Experts en tarification de l'énergie (la société ETE), société d'ingénieurs conseils spécialisée en tarification de l'énergie, a conclu le 19 avril 1994 un « contrat pour le contrôle et l'analyse des achats d'électricité et de divers points liés à EDF » avec la société Electricité service Gironde (la société ESG) ; qu'après l'expiration du contrat, la société ETE a, le 9 octobre 1997, adressé à la société ESG trois factures pour les années 1995 à 1997, restées impayées, et l'a assignée, le 9 juin 1998, en paiement ; que le 12 juillet 2000, cette dernière a conclu avec les sociétés EDF et la Lyonnaise des eaux un protocole d'accord stipulant que la distribution de l'électricité sur le territoire des communes composant les six syndicats intercommunaux, regroupés au sein de la société ESG, serait confiée à la société EDF et que les actifs et passifs liés à cette branche d'activité lui seraient transférés ; qu'informée le 15 janvier 2002 de la conclusion de cette convention, la société ETE a assigné le 15 janvier 2010 la société EDF pour voir juger que cette dernière s'était substituée aux droits et obligations de la société ESG dans le cadre de l'instance initiale ;

Attendu que la société ETE fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action contre la société EDF alors, selon le moyen, que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice s'étend aux ayants cause universels ou à titre universel des parties de sorte qu'en décidant néanmoins que l'assignation délivrée par la société ETE à la société ESG le 9 juin 1998 n'avait pas produit d'effet interruptif de prescription à l'égard de la société EDF, motif pris que le protocole du 12 juillet 2000 avait eu pour seul effet de créer à la charge de la société EDF une obligation nouvelle à l'égard de la société ETE, s'ajoutant à celle de la société ESG, qui n'avait pas été déchargée et qu'ainsi la société EDF n'avait pas acquis la qualité de partie à l'instance introduite par ladite assignation, tandis que ce protocole, qui avait pour objet de transférer à la société EDF les passifs et actifs liés à l'activité de distribution d'électricité de la société ESG, avait nécessairement emporté transmission universelle à la société EDF des biens, droits, obligations et actions se rapportant à cette branche d'activité, ce dont il résultait qu'elle avait acquis de plein droit la qualité de partie à l'instance initiée par l'assignation du 9 juin 1998 et bénéficiait de l'effet interruptif de prescription attaché à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2231, 2241 et 2242 du code civil ;

Mais attendu que la transmission universelle des biens, droits et obligations dépendant d'une branche d'activité transférée ne s'opère de plein droit qu'en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions ; que, n'étant pas allégué que les parties au protocole du 12 juillet 2000 auraient mentionné qu'elles entendaient placer l'opération sous le régime des scissions, le moyen, qui soutient que ce protocole a emporté transmission universelle à la société EDF des passifs et actifs liés à la branche d'activité de distribution d'électricité qui lui a été transférée, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.