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Décisions

Cass. 2e civ., 12 juillet 2001, n° 98-10.444

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Borra

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Monod et Colin, Me Spinosi, SCP Le Bret, Desaché et Laugier, Me Choucroy

Paris, du 14 oct. 1997

14 octobre 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1997), qu'un ordre a été ouvert pour la distribution du prix d'un immeuble saisi dont M. Y... avait été déclaré adjudicataire, M. Z... ayant été par la suite déchu de la surenchère qu'il avait faite ; que MM. Schelcher et Jean-Michel X... ont fait opposition au règlement d'ordre amiable ; que le premier a soutenu que la consignation du prix d'adjudication étant valable et libératoire, il n'était pas tenu au paiement des intérêts courus depuis le jour de l'adjudication ; que le second a contesté la collocation de la banque Colbert (la banque), aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances, faute d'opposabilité à son égard de l'apport partiel d'actif intervenu entre la société International Bankers et la banque ; qu'un jugement ayant rejeté ces deux oppositions, MM. Y... et X... ont interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'adjudicataire n'était pas tenu au paiement d'intérêts sur le prix d'adjudication alors, selon le moyen, que seule la surenchère valable qui provoque un nouveau jugement d'adjudication a pour effet de résoudre les droits de l'adjudicataire ; que lorsque la surenchère est frappée de déchéance, elle est réputée n'avoir jamais existé, le jugement d'adjudication étant définitif et l'adjudicataire immédiatement propriétaire du bien et donc tenu de l'obligation de paiement ; que l'adjudication prononcée le 9 juillet 1992 était définitive dès lors que, comme l'a constaté la cour d'appel, la surenchère avait été " anéantie " par le jugement du 15 octobre 1992 ; qu'en affirmant cependant que l'adjudication n'avait été définitive qu'une fois rendu l'arrêt de la Cour de Cassation, et que, par suite, M. Y... n'était pas tenu de payer le prix avant un délai de 45 jours suivant l'arrêt du 1er avril 1994, la cour d'appel a violé, par refus d'application du contrat, l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'aux termes de l'article 11 du cahier des charges, les intérêts couraient à partir d'un délai de 45 jours après l'adjudication définitive et relève que le jugement du 15 octobre 1992 confirmé en appel, qui avait déclaré le surenchérisseur " déchu " de sa déclaration de surenchère, est devenu définitif après qu'un arrêt de cassation du 5 juin 1996 avait déclaré l'appel irrecevable ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement retenu que l'adjudication intervenue au profit de M. Y... n'avait eu un caractère définitif qu'à la date où la contestation sur la surenchère avait été définitivement tranchée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que dans la rubrique collocation du règlement d'ordre amiable il sera indiqué que la société CDR créances vient aux droits de la banque Colbert, venant elle-même aux droits de la société International Bankers alors, selon le moyen :

1° qu'une opération d'apport partiel d'actif n'échappe aux formalités de l'article 1690 du Code civil que si elle porte sur l'ensemble d'une branche d'activité et opère ainsi, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ; que la cour d'appel n'a pas constaté que le traité d'apport partiel d'actif conclu entre les sociétés International Bankers et BAFIP ait porté sur une branche d'activité, mais seulement sur " des valeurs immobilisées, des liquidités et comptes bancaires, des crédits à la clientèle " ; qu'en affirmant cependant que les formalités de l'article 1690 du Code civil n'étaient pas exigées, la cour d'appel a violé ledit article ;

2° qu'une signification faite par le cessionnaire au débiteur de manière incidente et quatre ans après le transport de la créance ne remplit pas les conditions prescrites par l'article 1690 du Code civil ; qu'en considérant que l'acte d'huissier que lui avait adressé le 2 janvier 1996 la banque Colbert et la sommation du 6 mai 1996 constituaient une notification valable, la cour d'appel a violé ledit article ;

3° que seule l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique rend la cession opposable à celui-ci ; qu'en se fondant sur de simples lettres par lesquelles il aurait reconnu être débiteur de la banque Colbert, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'opération d'apport partiel d'actif conclue entre la société International Bankers et la BAFIP avait été placée sous le régime des scissions et qu'elle portait sur une universalité de biens et que les formalités légales de publicité avaient été effectuées, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, a dit que les dispositions de l'article 1690 du Code civil n'étaient pas applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.