Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 19-10.415
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Andrich
Avocats :
SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 septembre 2018), la société Schloesser Bierstub L'ami Schutz est locataire d'un local à usage de restaurant situé dans un immeuble appartenant à la société Grande Brasserie de la Patrie Schutzenberger, qui lui a concédé un bail commercial le 9 octobre 1975.
2. Soutenant que la rupture, due à la vétusté, d'une canalisation en fonte située dans le sous-sol des cuisines avait retardé la réouverture du restaurant, lui occasionnant divers préjudices, la locataire a assigné la bailleresse en paiement de dommages et intérêts.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. La société Schloesser Bierstub L'ami Schutz fait grief à l'arrêt de rejeter de sa demande, alors « que la clause mettant à la charge du bailleur les seules réparations visées par l'article 606 du code civil, ne l'exonère pas des travaux liés à la vétusté des lieux ; que dès lors en énonçant, pour débouter la société Schloesser Bierstub L'ami Schutz de sa demande en paiement de dommages et intérêts, que le remplacement d'une canalisation d'évacuation d'eau, fût-elle vétuste, ne rentrait pas dans les prévisions du texte légal de l'article 606 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1719 et 1755 du code civil. »
Réponse de la Cour :
Vu l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1755 du code civil :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf disposition expresse du bail, aucune des réparations locatives occasionnée par la vétusté n'est à la charge du locataire.
5. Pour rejeter les demandes de la locataire, l'arrêt retient que le remplacement d'une canalisation d'évacuation d'eau, fût-elle vétuste, ne rentre pas dans les réparations énoncées à l'article 606 du code civil, seules laissées, par le bail, à la charge du bailleur.
6. En statuant ainsi, alors que, sauf disposition expresse du bail, le locataire, tenu, en vertu du bail, d'entretenir les lieux loués et d'effectuer les réparations autres que celles de l'article 606 du code civil, ne peut être tenu des réparations réputées locatives qui sont la conséquence de la vétusté, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'une clause expresse du bail mettant à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;