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Décisions

Cass. 3e civ., 5 septembre 2012, n° 11-14.108

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Nouméa, du 09 déc. 2010

9 décembre 2010

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 9 décembre 2010) que la société Ballande, assurée auprès de la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurance (la CIMA), a donné à bail à la société de distribution Pacifique calédonienne (SDPC) divers locaux, notamment à usage de dock d'une superficie de 2772 m² et de magasin d'une superficie de 1066 m² ; que le 14 mars 2003, 350 m² de toiture ont été endommagés par le passage du cyclone Erica ; qu'exposant avoir subi plusieurs dégâts des eaux entre mars 2003 et décembre 2004, la SDPC a, après expertise judiciaire, assigné la bailleresse en réparation, sous la garantie de la CIMA, de divers chefs de préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'ensemble de la toiture présentait des fuites plus ou moins importantes, que les constatations de l'expert démontraient l'état de vétusté avancée de cette couverture et son défaut d'étanchéité, lesquels ne résultaient pas du passage du cyclone Erica mais d'un manque d'entretien de la couverture, que la bailleresse ne justifiait d'ailleurs d'aucune facture d'entretien ou de réparation de cette toiture depuis l'entrée dans les lieux de la locataire en 1989, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les multiples dégâts des eaux subis par la SDPC étaient la conséquence d'un manquement du bailleur à ses obligations d'entretien ou de réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour faire application de l'article 5.1.1 des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Ballande auprès de la CIMA, l'arrêt retient que la limitation de garantie prévue par cette clause doit s'appliquer, les dommages subis étant consécutifs à un cyclone ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que les multiples dégâts des eaux subis par la SDPC étaient la conséquence d'un manquement du bailleur à ses obligations d'entretien ou de réparation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 5 000 000 de francs CFP la garantie due par la CIMA à la société Ballande, l'arrêt rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;