Cass. crim., 1 mars 2017, n° 15-87.069
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
M. Stephan
Avocat général :
M. Valat
Avocats :
SCP Marlange et de La Burgade, SCP Spinosi et Sureau
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au terme d'une information judiciaire suivie au tribunal de grande instance de Bastia, le magistrat instructeur, par ordonnance en date du 21 juin 2013, a renvoyé sept prévenus devant le tribunal correctionnel, dont MM. [WF] et [NA] ; que, par jugement en date du 6 février 2014, le tribunal a déclaré M. [WF] coupable des infractions de révélation d'information sur une enquête ou une instruction pour crime ou délit à une personne susceptible d'y être impliquée, atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, détournement d'objets placés sous scellés, infractions à la législation sur les stupéfiants, faux et usage, mais l'a relaxé du chef des autres infractions lui étant reprochées et l'a condamné, notamment, à cinq ans d'emprisonnement; que les premiers juges ont déclaré M. [NA] coupable de faits de complicité d'atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, trafic d'influence et recel et l'ont condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement ; que M. [WF], M. [NA] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [WF], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6, 439, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer, la demande de complément d'information, et a refusé d'ordonner la comparution forcée de M. [GQ] en qualité de témoin ;
"aux motifs que M. [WF], demande, par voie de conclusions développées à l'audience in limine litis, que la cour sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 8 février 2012, entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil, et, à titre subsidiaire que la cour ordonne un supplément d'information afin de se faire transmettre, par cette juridiction, l'intégralité de la procédure, Il soutient, en substance, que "face à l'autisme judiciaire" réservé à ses nombreuses demandes d'investigations et de vérifications refusées par le magistrat instructeur, il n'a eu d'autre choix que de déposer cette plainte, qui a donné lieu le 7 août 2012 à la rédaction d'un réquisitoire introductif et le 8 août 2012 à la désignation du juge, il considère que les investigations faites dans le cadre de cette commission rogatoire démontrent qu'«un certain nombre de faits dénoncés par M. [WF] sont particulièrement fondés et sont susceptibles de constituer des faux ou de très graves erreurs» utiles à l'appréciation de la présente procédure ; que la plainte avec constitution de partie civile du chef de faux concerne vingt-quatre cotes, seulement cinq d'entre elles sont relatives à des réquisitions, renseignements judiciaires ou actes relatifs à la téléphonie, les dix-neuf autres portant sur des actes concernant l'aspect patrimonial de la situation du couple [WF]·[EE] ; qu'à cette plainte est jointe, selon les mentions qu'elle comporte, dix documents justificatifs) constitués des seuls courriers de M. [WF] et de sa compagne ; que la cour relève, en premier lieu, que cette plainte avec constitution de partie civile est bien antérieure à l'ordonnance de renvoi prise par le magistrat instructeur le 21 juin 2013, auquel la défense de M. [WF] précise avoir soumis cette demande, qui aurait été implicitement rejetée par son ordonnance de règlement, qui n'a pas fait l'objet d'un recours ; que les neuf copies de procès-verbaux postérieurs au 21 juin 2013, produits devant la cour concernent :
- l'audition de M. [GQ] (D466 information tribunal de grande instance de Créteil) ex-officier de la gendarmerie, en retraite depuis le 30 juin 2014, dont l'audition n'a pas été demandée dans le cadre de l'instruction, et dont la déposition concerne essentiellement le contenu et les conditions dans lesquelles il a rédigé la cote D 217 relative aux éléments patrimoniaux du couple [WF],
- les procès-verbaux cotés D5071, D511, D514, D 524, D531, D554, dans l'information du tribunal de grande instance de Créteil, qui portent tous sur certains détails relatifs à l'environnement économique du couple,
- le procès-verbal D 563 relatif à la téléphonie d'un numéro « attribué à la société Mescar, et non pas à [JG] [CH] »,
- le dernier procès-verbal (D 601) est une liste nominative des officiers ayant été affectés à Fréjus et précédemment en Corse ; qu'il en résulte que ni l'article 646 du code de procédure pénale, ni l'article 6 de la convention européenne des droits de l' homme, au visa desquels cette demande est formulée ne peuvent recevoir application, notamment parce qu'aucun faux n'est apparu au cours de l'audience comme le prévoit le premier de ces textes, et que surtout, les vingt-quatre pièces discutées à Créteil, par leur nombre et surtout leur nature, ne sont pas utiles à l'appréciation de la culpabilité de M. [WF], pas plus qu'elles ne sont, dès lors, de nature à priver M. [WF] d'un procès loyal et équitable au sens du second de ces textes ; qu'en conséquence, la demande de sursis à statuer, et celte de complément d'information ayant pour objet de faire produire cette procédure dans son intégralité, seront rejetées ; que la demande de comparution forcée du témoin M. [WF] dit avoir fait citer quatre témoins devant cette cour, dont un seul s'est présenté et a été entendu, M. [GB] ; qu'il n'est pas justifié par la défense de M. [WF] que les témoins [ZA] et [SG] aient été régulièrement cités ; que s'agissant du témoin M. [GQ], la défense de M. [WF] estime, à juste titre, qu'en considération de sa présence lors de l'audience de renvoi du 18 juin, il était « acquis aux débats » et n'avait pas à être recité ; que le ministère public ne requiert pas sa comparution forcée ; que M. [GQ], qui s'est déjà déplacé une première fois à Bastia, le 18 juin 2015, pour apprendre à l'audience que l'affaire ne serait pas retenue, en raison de l'indisponibilité de l'un des conseils du prévenu, a écrit à la cour, ce dont les avocats du prévenu ont été informés dès l'ouverture des débats, pour indiquer qu'il considérait qu'il n'était pas cité, déclaration dont il convient de déduire qu'il n'a pas envisagé de se présenter une deuxième fois devant la cour ; qu'en considération de ces éléments, de son éloignement qui rend impossible sa comparution forcée dans le temps du procès, de l'absence de demande d'audition dans le cadre de l'information, de son absence de citation devant le tribunal correctionnel, et surtout, de la communication de son PV d'audition du 20 janvier 2015, faite dans le cadre de l'information instruite à Créteil, la cour n'a pas entendu faire application des dispositions de l'article 439 du code de procédure pénale, en ordonnant sa comparution forcée ;
"1°) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se prononcer par des motifs contradictoires retenir tout à la fois, pour justifier son refus de sursoir à statuer ou d'ordonner un complément d'information, que l'audition de M. [GQ] jointe à la plainte avec constitution de partie civile de M. [WF] n'était pas utile à la manifestation de la vérité, et rejeter la demande de comparution forcée de ce témoin au motif pris de la communication de cette dernière audition
"2°) alors l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit le droit de tout accusé d'« interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge » ; que l'autorité judiciaire a le devoir de rechercher si l'absence du témoin sollicité par la défense est justifiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que M. [GQ] avait été régulièrement cité ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se borner à constater « qu'il n'a pas envisagé de se présenter une deuxième fois devant la cour », sans même s'interroger sur les raisons de son absence ;
"3°) alors qu'il découle encore des exigences conventionnelles que la personne poursuivie doit pouvoir faire entendre devant la juridiction de jugement les témoins qu'elle estime nécessaires à la manifestation de la vérité, a fortiori lorsqu'ils n'ont pas été entendus par le tribunal ; que c'est dès lors en violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense que la cour d'appel a rejeté la demande de comparution forcée du témoin aux seuls motifs pris de son prétendu éloignement, de l'absence de demande d'audition pendant l'information, et de l'absence de citation devant la juridiction de première instance" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la décision par laquelle une juridiction estime qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'achèvement d'une procédure distincte, sauf dans les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, relève de son appréciation souveraine ; qu'il en est de même de la décision par laquelle une juridiction estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de supplément d'information ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que pour rejeter la demande, présentée par l'avocat de M. [WF], tendant à ce que M. [GQ], témoin, non comparant à l'audience de renvoi, soit immédiatement amené devant la cour par la force publique, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel retient que M. [GQ], présent lors de la première audience, n'avait pas à être recité, le renvoi ayant été prononcé contradictoirement à l'égard des prévenus, la cassation n'est pas encourue dès lors qu'en l'absence d'une nouvelle citation du témoin par M. [WF], prévenu qui en sollicitait l'audition, les dispositions de l'article 439 du code de procédure pénale ne peuvent recevoir application ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. [WF], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6, 7, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;
"aux motifs que M. [NA] a déposé des conclusions aux fins de prescription des délits de trafic d'influence et de complicité de détournement d'écoutes téléphoniques qui lui sont reprochés ; que la défense de M. [WF] a également développé oralement ce moyen relativement aux délits de trafic d'influence et de violation des télécommunications par une personne dépositaire de l'autorité publique le concernant ; que bien qu'il s'agisse d'un moyen de fond, il convient de l'examiner de façon liminaire ; que la prescription de l'action publique est une exception d'ordre public qui peut être relevée en tout état de cause, elle est donc recevable pour la première fois en cause d'appel ; qu'en application de l'article 8 du code de procédure pénale, interrompt la prescription de l'action publique, tout acte du procureur de la République tendant à la recherche ou à la poursuite des infractions ; que l'article 203 du code de procédure pénale énumère plusieurs cas de connexité, dans une liste qui n'est pas exhaustive ; que sur la prescription des délits de trafic d'influence et de complicité du délit de violation des télécommunications par une personne dépositaire de l'autorité publique reprochés à M. [NA] ; que M. [NA] est poursuivi pour avoir entre le 1er janvier et le 31 janvier 2006 proposé à une personne dépositaire de l'autorité publique des offres", ou avantages quelconques pour qu'elle abuse de son influence en vue d'obtenir une intervention illicite auprès de l'administration fiscale, il est également poursuivi pour complicité du délit de violation des télécommunications par une personne dépositaire de l'autorité publique, commise d'octobre 2006 à février 2007 ; M. [NA] a reconnu avoir proposé et obtenu du gendarme [WF], personne dépositaire de l'autorité publique et agissant en cette qualité, via M. [SV] [OW], contre rémunération, d'une part une intervention auprès de l'administration fiscale, d'autre part des écoutes téléphoniques illégales sur les dénommés MM. [VL] et [SQ] ; que ces infractions s'inscrivent dans le contexte de relations croisées, mises à jour progressivement à la suite de j'affaire d'extorsion «du Petit Caporal», et des investigations, notamment, téléphoniques, mises en oeuvre entre M. [WF] et un certain nombre d'individus, dont M. [OW], qui sert de « rabatteur » entre M. [WF], auquel il a prêté de l'argent, et certains de ses amis, dont M. [NA], en demande d'«indulgences» ou de divers «services» ; que les délits de trafic d'influence et de complicité du délit de violation des télécommunications par une personne dépositaire de l'autorité publique sont donc connexes, au sens des dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, à ceux, visés dans l'information judiciaire initialement ouverte des chefs de révélation d'information d'une enquête aux auteurs ou complices de l'infraction par un professionnel et de détournement ou soustraction d'objet remis dans le cadre de sa mission par une personne dépositaire de l'autorité publique, par réquisitoire introductif du 28 novembre 2008 ; que les infractions ont été commises dans la même période de temps, par différentes personnes unies par un même projet délictuel, à savoir, pour M. [NA], celui d'user des pouvoirs de la personne dépositaire de l'autorité publique pour arranger des difficultés personnelles ou satisfaire des demandes personnelles, et pour M. [WF], celui d'être rémunéré en retour ; que le délai de prescription a également été également interrompu par l'ordonnance de soit communiqué et sa mise en examen du 6 décembre 2010 et par l'ordonnance de soit communiqué du 13 septembre 2012 ; qu'il en résulte que les délits trafic d'influence et de complicité du délit de violation des télécommunications par une personne dépositaire de l'autorité publique reprochés à M. [NA] ne sont pas prescrits ; que sur la prescription des délits de trafic d'influence et de violation des télécommunications par une personne dépositaire de l'autorité publique reprochés à M. [WF] est poursuivi pour avoir commis les délits de trafic d'influence entre le 1er janvier et le 31 janvier 2006 au bénéfice de M. [NA] et entre le 1er le 31 décembre 2006 au bénéfice de M. [GL] [FW]. Il est également poursuivi pour avoir détourné des communications téléphoniques entre le 1er octobre 2006 et le 28 février 2008 ; que le même raisonnement que celui retenu à l'égard de M. [NA] justifie qu'en considération du contexte des relations croisées et interdépendantes existant entre M. [WF] et un certain nombre d'individus, dont M. [OW], qui servait de « rabatteur » entre lui et certains de ses amis, ou amis d'amis, dont MM. [NA], et [FW], en demande d' «indulgences» ou de divers « services », la connexité des délits de trafic d'influence et de violation des télécommunications par une personne dépositaire de l'autorité publique reprochés à M. [WF], au sens des dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale soit retenue, avec ceux de révélation d'information d'une enquête aux auteurs ou complices de l'infraction par un professionnel, et de détournement ou soustraction d'objet remis dans le cadre de sa mission par une personne dépositaire de l'autorité publique, ouverts par réquisitoire introductif du 28 novembre 2008 ; que les infractions ont été commises en même temps, par différentes personnes unies par un même projet délictuel, à savoir, pour MM. [NA] et [FW], celui d'user des pouvoirs de la personne dépositaire de l'autorité publique pour arranger des difficultés personnelles ou satisfaire des demandes personnelles, et pour M. [WF], celui d'être rémunéré en retour ; que le délai de prescription a ensuite été interrompu par l'ordonnance de soit communiqué et le réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 puis par l'ordonnance de soit communiqué du 6 décembre 2010 et par l'ordonnance de soit communiqué du 13 septembre 2012 ; qu'il en résulte que les délits trafic d'influence et de violation des télécommunications par une personne dépositaire de l'autorité publique reprochés à M. [WF] ne sont pas prescrits ;
"alors que si tout acte interruptif de prescription concernant l'une des infractions connexes a nécessairement le même effet à l'égard des autres, encore faut-il que la juridiction caractérise cette connexité, et notamment, le concert formé à l'avance entre les personnes impliquées, pour écarter une exception de prescription ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pas suffisamment expliqué en quoi les délits de trafic d'influence reprochés à l'exposant et prétendument commis en 2006 étaient connexes avec les faits de révélation d'information d'une enquête aux auteurs ou complices de l'infraction par un professionnel, et de détournement ou soustraction d'objet remis dans le cadre de sa mission par une personne dépositaire de l'autorité publique, objet d'un réquisitoire introductif du 28 novembre 2008" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [NA], pris de la violation des articles 433-1 du code pénal, 7, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le moyen de prescription de l'action publique invoqué par M. [NA], déclaré M. [NA] coupable de complicité d'atteinte au secret ou suppression de correspondances par dépositaire de l'autorité publique, de recel de bien provenant d'un délit et de trafic d'influence actif, et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que M. [NA] est poursuivi pour avoir entre le 1er janvier et le 31 janvier 2006 proposé à une personne dépositaire de l'autorité publique des offre ou avantages quelconques pour qu'elle abuse de son influence en vue d'obtenir une intervention illicite auprès de l'administration fiscale. Il est également poursuivi pour complicité du délit de violation des télécommunications par une personne dépositaire de l'autorité publique, commise d'octobre 2006 à février 2007 ; qu'[J] [NA] a reconnu avoir proposé et obtenu du gendarme [WF], personne dépositaire de l'autorité publique et agissant en cette qualité, via [SV] [OW], contre rémunération, d'une part une intervention auprès de l'administration fiscale, d'autre part des écoutes téléphoniques illégales sur les dénommés [VL] et [SQ] ; que ces infractions s'inscrivent dans le contexte de relations croisées, mises à jour progressivement à la suite de l'affaire d'extorsion « du Petit Caporal », et des investigations, notamment téléphoniques, mises en oeuvre entre M. [WF], auquel il a prêté de l'argent, et certains de ses amis, dont M. [NA], en demande d' « indulgences » ou de divers « services » ; que les délits de trafic d'influence et de complicité du délit de violation des télécommunications par une personne dépositaire de l'autorité publique sont donc connexes, au sens des dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, à ceux, visés par l'information judiciaire initialement ouverte des chefs de révélation d'information d'une enquête aux auteurs ou complices l'infraction par un professionnel et de détournement ou soustraction d'objet remis dans le cadre de sa mission par une personne dépositaire de l'autorité publique, par réquisitoire introductif du 28 novembre 2008 ; que les infractions ont été commises dans la même période de temps, par différentes personnes unies par un même projet délictuel, à savoir, pour M. [NA], celui d'user des pouvoirs de la personne dépositaire de l'autorité publique pour arranger des difficultés personnelles ou satisfaire des demandes personnelles, et pour M. [WF], celui d'être rémunéré en retour ; que le délai de prescription a été également interrompu par l'ordonnance de soit communiqué et sa mise en examen du 6 décembre 2010 et par l'ordonnance de soit communiqué du 13 septembre 2012 ; qu'il en résulte que les délits de trafic d'influence et de complicité du délit de violation des télécommunications par une personne dépositaire de l'autorité publique reprochés à M. [NA] ne sont pas prescrits ;
"et aux motifs adoptés que M. [NA] fait plaider que l'infraction est prescrite ; qu'il lui est reproché d'avoir commis lesdits faits courant janvier 2006 ; que ces faits sont connexes à ceux visés dans l'information judiciaire des chefs de révélation d'information et détournement d'objets par dépositaire de l'autorité publique, ouverte par réquisitoire du 28 novembre 2008 et qu'ils ont été commis moins de 3 ans avant celle-ci ; qu'en outre en matière de trafic d'influence le délai de prescription ne commence à courir que du jour où l'autorité de poursuite en a connaissance dans des conditions permettant l'enclenchement d'investigations et que les premiers actes de poursuite sont intervenus moins de trois ans après que la corruption a été dévoilée ; que l'exception de prescription sera donc rejetée ;
"1°) alors qu'en dehors des cas prévus par l'article 203 du code de procédure pénale, des infractions sont connexes à la condition qu'il existe entre les faits, qui procèdent d'une même conception et tendent au même but, des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; que pour juger qu'étaient connexes, d'une part, les infractions de trafic d'influence actif et de complicité de délit de violation des télécommunications par une personne dépositaire de l'autorité publique reprochées à M. [NA], et d'autre part, les infractions de révélation d'information d'une enquête aux auteurs ou complices de l'infraction par un professionnel et de détournement ou soustraction d'objet remis dans le cadre de sa mission par une personne dépositaire de l'autorité publique reprochées à M. [WF], la cour d'appel a retenu que MM. [NA] et [WF] étaient unis par un même projet délictuel, « à savoir, pour M. [NA], celui d'user des pouvoirs de la personne dépositaire de l'autorité publique pour arranger des difficultés personnelles ou satisfaire des demandes personnelles, et pour M. [WF], celui d'être rémunéré en retour ; qu'en se bornant ainsi à évoquer le but poursuivi par les prévenus au regard des seules infractions reprochées à M. [NA], sans caractériser l'existence d'un projet délictuel commun aux deux prévenus et comprenant les faits qui étaient visés dans l'information judiciaire initialement ouverte contre M. [WF] (à savoir, les faits de révélation d'information d'une enquête aux auteurs ou complices de l'infraction par un professionnel et de détournement ou soustraction d'objet remis dans le cadre de sa mission par une personne dépositaire de l'autorité publique), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, ;
"2°) alors que le délit de trafic d'influence est une infraction instantanée qui se prescrit à compter de la perception du dernier versement effectué en exécution du pacte litigieux ; que le report du point de départ du délai de prescription au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites est subordonné à la caractérisation d'actes de dissimulation ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de prescription, « qu'en matière de trafic d'influence le délai de prescription ne commence à courir que du jour où l'autorité de poursuite en a connaissance dans des conditions permettant l'enclenchement d'investigations et que les premiers actes de poursuite sont intervenus moins de trois ans après que la corruption a été dévoilée », sans relever aucun acte de dissimulation de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour écarter la prescription des infractions de trafic d'influence et d'atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions et complicité de ce délit reprochées aux prévenus, non visées dans le réquisitoire introductif du 28 novembre 2008, l'arrêt relève que, si ces infractions ont été commises pour partie en 2006 et n'ont donné lieu à une ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction que le 10 novembre 2010 et à un réquisitoire supplétif du 12 novembre 2010, elles s'inscrivent dans un contexte de relations croisées, mises à jour progressivement par les investigations et sont connexes à celles visées au réquisitoire introductif, ayant été commises dans la même période de temps, par différentes personnes unies par un même projet délictuel à savoir, pour M. [NA], celui d'user des pouvoirs de la personne dépositaire de l'autorité publique à des fins personnelles et , pour M. [WF], d'être rémunéré en retour ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui a caractérisé la connexité des différentes infractions poursuivies au sens de l'article 203 du code de procédure pénale , et en a conclu que les infractions concernées n'étaient pas prescrites, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. [WF], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 111-3, 111-4, 432-15, 441-1, 441-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable de faux et usage de faux, détournement ou soustraction d'objet remis dans le cadre de sa mission par une personne dépositaire de l'autorité publique et de détention, transport, offre et cession de produits stupéfiants ;
"aux motifs que M. [WF] dit avoir procédé à la destruction des scellés résultant des quatres procédures suivantes:
1 -procès-verbal de destruction des scellés n°1, 3 et 5 en date du 24 janvier 2006 à 15 heures 00, sur ordonnance de destruction de M. [YL], juge d'instruction à Bastia en date du 24 janvier 2006, remise au Capitaine [WF] le jour-même à 9h00 dans le cadre d'une saisie effectuée le 2 février 2001 pour un poids total de 61,9 kilos de résine de cannabis,
2- procès-verbal de destruction du scellé n°1/PTS en date du 24 janvier 2006 à 16 heures 00, sur ordonnance de destruction de M. [N] [ZA], juge d'instruction à Bastia en date du 24 janvier 2006, remises à l'Adjudant [MQ] le jour-même à 10 heures 00, dans le cadre d'une saisie effectuée le 2 décembre 2005 portant sur un poids total: 20,595 kilogrammes de résine de cannabis,
3- procès-verbal de destruction des scellés n02l1 7/5 et 14/5 du PV n0975/06 BTA Borgo en date du 16 juin 2006 à 8h00, sur une ordonnance de destruction M. [ZA], Juge d'instruction à Bastia du 16 juin 2006 faxée à l'antenne de Bastia de la section de recherches d'[Localité 1] à 13 heures 48 le 16 juin 2006 dans le cadre d'une saisie effectuée le 8 juin 2006 portant sur un poids total de 59,698 kilogrammes de résine de cannabis,
4- procès-verbal de destruction des scellés n°7 et 76 en date du 13 avril 2007 à 15 heures 00, sur une ordonnance de destruction de M. [BH] [P], Vice-Président chargé de l'instruction à Bastia, en date du 13 avril 2007, fixée à l'antenne de Bastia de la section de recherches d'[Localité 1] le 13 avril 2007 à 9 heures 34 dans le cadre d'une saisie effectuée le 2 février 2001 pour un poids total de 46,6 kilogrammes de résine de cannabis ; que sur un plan purement formel, la cour observe, de manière liminaire, que M. [WF] lui-même, admet ne pas avoir brûlé les produits stupéfiants dans l'incinérateur "spécialement prévu à cet effet" ainsi qu'il l'indique dans les quatre procès-verbaux litigieux, mais sur un tas de détritus, que le procès-verbal de destruction du 16 juin 2006 comporte un horaire antérieur à l'horaire de ordonnance l'autorisant, et que, selon la feuille de service de la section de recherches de Bastia du 13 avril 2007, M. [WF] avait, ce jour-là, participé à deux services dans le cadre d'une commission rogatoire de 8 heures 00 à 12 heures 00 puis de 14 heures 00 à 18 heures 00, ce qui, en théorie, ne le rendait pas disponible le même jour à 15 heures pour procéder au brûlage des produits stupéfiants ; que s'agissant du brûlage du 24 janvier 2006, la cour observe aussi que M. [WF] est allé seul à [Localité 1], service dans lequel il n'était plus affecté, prendre en charge les scellés entreposés à la brigade nautique, qui donc ne pouvaient le gêner, ni par leur odeur ni par leur encombrement, sans établir de PV de transport, dans des conditions éminemment dangereuses, et donc suspectes de la part d'un militaire de gendarmerie, en considération de la nature, de la quantité el de la valeur des produits transportés ; que, pour les quatre destructions litigieuses, M. [WF] a déclaré devant la cour avoir procédé seul, sans prendre de photographie, sans joindre les cartons de scellés à ces procès-verbaux, sur le camp militaire de Borgo, à la demande des juges d'instruction et sur ordre de sa hiérarchie qu'il affirme qu'aucun de ces procès-verbaux n'a fait l'objet de quelconque critique de sa hiérarchie ou des juges concernés, et qu'aucune note nationale ou locale, notamment la circulaire prise le 23 juin 2004 par le procureur de la république de Bastia (qui vise toutefois les «plants» mais par les pains de résine de cannabis) lui interdisait de procéder ainsi ; que si cette affirmation n'est pas remise en cause par les éléments du dossier, il se déduit toutefois des éléments suivants que la méthode utilisée, de l'avis de l'immense majorité des militaires de l'arme entendu, apparaît contraire non seulement à l'usage en la matière, mais surtout à la prudence la plus élémentaire ; qu'en effet, il a été globalement admis par tous les militaires de l'arme entendus qu'en principe et sauf circonstance particulière, les destructions se faisaient à deux au moins, étaient photographiées, que les cartons de scellés étaient joints à la procédure ; que l'information a établi qu'aucune personne présente au camp militaire de Borgo le 24 janvier 2006, le 16 juin 2006 et le 13 avril 2007 n'a pu constater visuellement les destructions, ce dont convient M. [WF], y compris les personnes travaillant dans le hangar situé à proximité des deux lieux de destruction qui déclaraient qu'en cas de destruction de produits stupéfiants, ils auraient immanquablement remarqué quelque chose au vu de l'odeur ou de la fumée ; qu'ont notamment, témoigné en ce sens l'adjudant M. [AX] [JB], responsable de l'armurerie, l'adjudant-chef M. [YB] [PQ] chef du service "matériel", l'adjudant-Chef M. [YQ] dont les déclarations sont édifiantes, le gendarme Mme [LW] [IR], le gendarme M. [SL] [DB], l'adjudant [PB] de la BDRIJ de [Localité 2], qui était intervenu en qualité de technicien en identification criminelle sur deux saisies, l'adjudant M. [MQ] qui se déclarait «abasourdi» que son supérieur ait pu procéder ainsi, le MDL/Chef M. [VV] [JL] de la section de recherches de [Localité 3], qui précisait que la résine de cannabis est un produit compact très difficile à brûler, le lieutenant-colonel M. [MB], commandant de la section de recherches d'[Localité 1] qui, sur la saisie transportée d'[Localité 1], déclarait que sa façon d'agir l'avait «choqué» , et qu'il ne lui avait pas demandé spécifiquement de détruire les 60 kilos de résine de cannabis entreposés à [Localité 1], le lieutenant-Colonel M. [YG], commandant de la section de recherches d'[Localité 1] du 1er avril 2005 au 31 juillet 2008 qui n'avait à aucun moment été avisé ou eu connaissance de la destruction le 24 janvier 2006 d'une quantité de 59,5 kilogrammes et le 13 avril 2007 d'une quantité de 46,6 kilogrammes ; que les témoignages du gendarme M. [BT] [PV], selon lequel il existait trois lieux potentiels de brûlage sur le camp de Borgo, du gendarme Mme [CR] [L] qui évoque « un souvenir de plaisanterie sur les gens qui travaillent au garage et à l'armurerie… qui allaient voir des éléphants roses suite à la destruction » à laquelle elle affirme ne pas avoir assisté, du gendarme Mme [TF] [IM] qui «suppose» que les produits ont été incinérés dans le champ situé derrière le hangar ne sont pas de nature remettre en cause l'avis généralisé de leurs camarades ; que de façon générale, les auditions des militaires de la section de recherches permettaient aussi de retenir qu'il s'agissait d'un acte tout à fait exceptionnel pour ce détachement qui ne réalisait quasiment aucune saisie de produits stupéfiants, jamais sur de telles quantités, que si personne n'avait réalisé de destruction de stupéfiants, les militaires déclaraient tous que s'ils avaient eu à le faire, ils auraient pris des "garanties" ou "précautions" en se faisant assister par quelqu'un ou en prenant des photographies, d'autres se déclaraient surpris que ce soit un capitaine chef du détachement qui se charge des destructions et que la durée des incinérations ne soit pas mentionnée ; qu'il s'avérait par ailleurs que le capitaine [WF] n'avait évoqué avec personne les modalités de destruction des produits stupéfiants, ni avant, ni après, pas même avec l'adjudant [MQ] pourtant directeur d'enquête sur l'affaire "Ricciu 20", qui avait reçu du juge d'instruction M. [N] [ZA] l'ordonnance de destruction du 24 janvier 2006 à 10 heures 00, avait rédigé le procès-verbal de réception de l'ordonnance de destruction du 16 juin 2006 et était présent dans le service le 24 janvier 2006 à partir de 14 heures 00 ; que les enquêteurs de l'inspection technique de la gendarmerie nationale concluaient que le capitaine M. [WF] étant un officier qui aimait bien se mettre en valeur, il était très surprenant qu'il ait procédé seul, sans avertir ni sa hiérarchie, ni les media et sans photographies, à la destruction des produits saisis dans l'affaire Ricciu 20, s'agissant des plus belles saisies de produits stupéfiants jamais réalisées par les gendarmes en Corse ; que sur le transport des produits d'[Localité 1], s'agissant d'une saisie effectuée en 2001 avant l'arrivée de M. [WF] en Corse, la logique aurait voulu que le Capitaine [WF] rende compte à ses supérieurs hiérarchiques, plutôt que de prendre en compte seul cette marchandise pour la ramener à Bastia ; qu'aucun résidus de substances de type cannabinoïde n'était retrouvé le 23 février 2009 par l'expert M. [SB] de l'IRCGN dans les résidus de cendre papier et boue saisis sur le lieu de brûlage du camp de Borgo ; que les essais de combustion de résine de cannabis étaient effectués au camp militaire de Borgo le 4 mars 2009 par M. [YV] [OR], expert près la cour d'appel de Toulouse établissent avec certitude que les 188 kilos de résine de cannabis n'ont pu être éliminés par le feu dans les conditions décrites par M. [WF] ; que l'expert certifiait, en effet, que ce n'était pas en une dizaine de minutes que la résine de cannabis en plaquettes pouvait disparaître, soumise à un feu à l'air libre ou même dans un conteneur, quelle que soit sa puissance initiatrice, et qu'une combustion complète ne paraissait pouvoir être obtenue qu'après une longue phase de croisière (supérieure à trois heures), sous réserve d'entretenir le foyer, le produit par lui-même n'étant pas suffisamment combustible ; que les déclarations de M. [SV] [OW] au sujet des 60 kilos de résine de cannabis dont M. [WF] lui a fait bénéficier, de leurs relations financières, et des demandes insistantes de celui-ci pour se faire payer en retour, des détails donnés sur sa progression dans le camp de Borgo pour aller chercher le produit, sur le conditionnement du produit, sur la présence d'un logo figurant sur les plaquettes, en tous points conformes aux caractéristiques de la saisie, ont été maintenues en confrontation avec lui. Les déclarations faites par ailleurs au sujet des conditions du remboursement d'une partie des 20 000 euros prêtés à M. [AI] [WF], par l'intermédiaire de trois chèques à l'ordre de M. [GL] [FW], sur l'intervention de M. [WF] relativement à l'excès de vitesse relevé contre lui, l'achat du téléviseur retrouvé en perquisition chez M. [WF] ont, elles aussi, été corroborées par les éléments de l'information ; qu'il en résulte que les affirmations de M. [SV] [OW] sont crédibles et doivent être retenues, la qualité de prétendu indic invoquée par M. [WF], dont il était surtout l'ami, n'étant pas de nature à remettre en cause la fiabilité de ce témoignage, corroboré par de multiples éléments de l'information ; qu'en revanche les explications de M. [WF], toujours évolutives et surtout, mises à mal par les éléments de l'information ne sont pas de nature à convaincre la cour de la réalité des destructions, ni davantage de l'hypothèse du "coup monté" par l'adjudant M. [YQ] et d'autres qu'il invoque ; qu'il en est, notamment, ainsi :
- de sa précipitation et des explications données sur les modalités de destruction de la saisie de 60 kilogrammes de résine de cannabis (affaire "RICCIU 20") au motif qu'entreposés dans des armoires se trouvant dans son bureau, ils commençaient à dégager une forte odeur (« il a fallu environ 15 à 30 minutes pour qu'il n'y ait plus de flammes.. »),
- des conditions de brûlage de la saisie des 20 kilos dont, en garde à vue, il dit ne plus se souvenir, au rebours des explications données à la cour (« Je suis incapable de vous dire quand, comment, et dans quelles conditions cela a été réalisé. Je ne me souviens pas non plus si j'étais seul ou non mais je crois qu'il y avait quelqu'un avec moi ... »), - de ses déclarations sur le feu sensément mis en oeuvre pour la destruction des scellés, là encore, très éloignées de celles faites devant la Cour « Je pense avoir mis du carton, du papier et je pense des morceaux de bois que j'ai trouvés sur place. Après j'ai déposé dessus l'intégralité des 80 kilogrammes de résine de cannabis et j'ai rajouté un produit inflammable, je pense que c'était de l'alcool à brûler, sans certitude ... un petit bidon de 1 ou 5 litres. J'ai pris un morceau de papier ou de carton et j'ai le mis le feu au tas ainsi préparé .. .je suis resté ainsi environ une demi-heure devant de feu. Après, voyant qu'il ne restait des flammes mais moins hautes, je suis parti et je pense que je suis rentré à mon bureau ...... les flammes n'étaient pas plus haute que moi qui mesure l, 68 mètre, je ne pense pas. Le feu a dégagé de la fumée je pense qu'elle était épaisse, sans certitude ..... .Je ne sais pas quand elle s'est terminée car je suis parti alors qu'il y avait encore des petites flammes et de la combustion ......... .J'ai voulu prendre l'appareil photographique de l'unité, mais il ne fonctionnait pas comme souvent. Habitant à 15 kilomètres, je n'ai pas eu envie de retourner chez moi pour prendre mon appareil personnel... » au rebours des explications données à la Cour sur l'absence d'utilisation d'un appareil photographie car les directives ne le lui imposaient pas. -de ses déclarations relatives à l'incohérence entre l'heure de destruction des produits stupéfiants le 16 juin 2006 (8 heures 00) et l'heure de réception par fax de l'ordonnance de destruction (13 heures 48), qui tenaient, en garde à vue, à une erreur dans la rédaction du procès-verbal de destruction, puis à un vraisemblable accord de principe donné oralement par le magistrat instructeur, et qui, devant la cour, étaient dues à une erreur d'horodatage manuel du télécopieur, enfin, il reconnaît, a minima, avoir pensé et proposé de céder des produits stupéfiants à M. [SV] [OW], dans une quantité moindre de celle dont M. [OW], dont ce n'était pas l'intérêt, a fait état ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les scellés de stupéfiants n'ont pas été détruits dans les circonstances décrites par M. [WF], qu'il les a détournés dans son intérêt personnel, peu important que l'information n'ait pas pu déterminer leur destination finale, ni même un enrichissement du couple [WF], à la mesure de la valeur marchande des 188 kilos de produits ainsi détournés ; qu'aucune destruction des produits stupéfiants placés sous scellés n'étant intervenue les 24 janvier 2006, 16 juin 2006 et 13 avril 2007, M. [WF] les a donc détournés au sens des dispositions de l'article 432-15 du code pénal, les fausses mentions des procès-verbaux de destruction, écritures publiques ou authentiques au sens de l'article 441-4 du code pénal, ayant été le support permettant de les masquer à l'autorité judiciaire ; qu'en prenant en charge le contenu de ces scellés de produits stupéfiants, en dehors des instructions données par l'autorité judiciaire et donc, hors cadre légal, M. [WF] s'est rendu coupable des délits de transport et de détention illicite des dits produits ; que s'agissant du délit de cession de produits stupéfiants, le délit sera retenu, uniquement en ce qui concerne la quantité cédée à M. [OW], l'information n'ayant pas permis d'établir avec certitude la cession, bien que plus que probable, du surplus des produits détournés ; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité des chefs de détournement d'objets placés sous scellés relativement aux scellés des 24 janvier (61,9 kilogrammes et 20,595 kilogrammes) et 16 juin 2006 (59,698 kilogrammes), détention et transport de produits stupéfiants, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 (61,9 kilogrammes, 20,595 kilogrammes et 59,698 kilogrammes), de cession des produits stupéfiants cantonnée à la quantité des 59,698 kilogrammes cédés à M. [OW], et infirmé en ce qui concerne les délits de détournement d'objet placé sous scellé (46,6 kilogrammes de résine de cannabis) faux et usage des 13 avril 2007, dont M. [WF] sera déclaré coupable ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois reconnaître l'existence d'un détournement au sens de l'article 432-15 du code pénal, et constater qu'aucun des procès-verbaux de destruction « n'a fait l'objet de quelconque critique de sa hiérarchie ou des juges concernés, et qu'aucune note nationale ou locale, notamment la circulaire prise le 23 juin 2004 par le procureur de la république de Bastia […] lui interdisait de procéder ainsi »" ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de M. [WF] du chef de détournement de produits stupéfiants saisis et placés sous scellés, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que M. [WF] a reconnu, devant le juge d'instruction, avoir offert une dizaine de kilogrammes de produits stupéfiants placés sous main de justice à un tiers, à titre de récompense pour des services rendus, que le tiers a admis avoir reçu des stupéfiants et en avoir tiré bénéfice, enfin que les explications du prévenu qui prétend, en définitive, avoir détruit les stupéfiants ne sont pas crédibles ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte que M. [WF] a agi en dehors de tout cadre légal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. [WF], pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 434-7-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable de révélation d'information sur une enquête à personne susceptible d'être impliquée, dans le but d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité ;
"aux motifs qu'il lui est, très précisément reproché d'avoir, à Fréjus et Bastia, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, ayant eu connaissance, du fait de ces fonctions et en application du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, révélé sciemment ces informations à des personnes qu'elle savait susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission des infractions, ladite révélation étant réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité ; que l'enquête confiée au MDL Chef M. [SG] relativement à la tentative d'extorsion dont M. [PG] [PL], gérant du restaurant "[Établissement 1]" situé à [Adresse 2], a été victime les 22 et 26 juin 2007 a mis en cause quatre auteurs : MM. [FR] [QA], [IW] [TA] finalement relaxés par le tribunal correctionnel de Bastia le 27 septembre 2011, et MM. [FM] [Y] et [H] [MV] déclarés tous deux coupables dans le même jugement ; qu'il est établi par la téléphonie que le MDL Chef M. [SG] a été appelé sur son téléphone personnelle 28 mai 2008, par le capitaine M. [AI] [WF], alors commandant de la compagnie de gendarmerie de Frejus, à partir d'un numéro masqué à 12 heures et d'un numéro mobile à 17 heures 15, non seulement pour prendre des informations sur la conduite de l'enquête mais aussi, bien que M. [WF] s'en défende, pour influer sur son devenir ; qu'en effet, en indiquant au directeur d'enquête que M. [H] [MV] est un ami.... qu'il n'est pour rien dans l'affaire d'extorsion. .. qu'il nie toute implication ... qu'il sait qu'un déplacement est programmé sur le continent pour entendre [Y]», et aussi que «la brigade de recherches de Bastia aurait du mal à faire parler [Y]», M. [WF] avait manifestement pour dessein de dissuader les chef d'enquête de poursuivre ses investigations sur ceux qui étaient ses amis ; que la téléphonie a également établi des flux significatifs entre M. [WF] et ses protégés le 4 juillet 2007 cour de la parution de l'article sur l'affaire dans Corse matin), à savoir neuf communications avec M. [H] [MV] et lors des gardes à vue de MM. [QA] et [TA] des 16 et 19 janvier 2008, à savoir trente-un communications avec M. [H] [MV] et quatre avec M. [FM] [Y] ; que les auditions de M. [FR] [QA] du 25 mars 2009, selon lequel il avait été informé de l'imminente arrestation de MM. [MV] et [Y] par un ami qui le tenait d'un gendarme, , de l'adjudant-Chef M. [JQ] [YQ] selon lequel seul [WF] avait pu renseigner M. [MV] dont il était le seul contact dans la gendarmerie, et de M. [H] [MV] lui-même le 23 mars 2009, qui confirmait que M. [FR] [QA] l'avait informé qu'il allait être entendu, et qui, surtout, précisait qu'il en avait parlé à M. [WF] qui avait appelé le directeur d'enquête et lui avait par la suite confirmé ce qu'il savait déjà, confirment le rôle actif pris par M. [WF] pour renseigner son ami M. [MV] ; que la rencontre, le jour de la garde à vue de M. [FM] [Y] au [Adresse 1] de M. [WF] avec MM. [DL] [VG], [VB] [MG], [VB] [ML] et avec son ami M. [MV], qui concédait qu'à cette occasion "[AI] lui avait donné les quelques renseignements ... . glanés sur cette affaire», ne pouvait résulter, comme a tenté de le faire croire à la Cour le prévenu, d'une simple coïncidence. Non seulement, l'information établissait que M. [MV] se trouvait bien à Toulon le 9 octobre 2008, mais sa compagne Mme [BY] [AZ] le confirmait en indiquant qu'il s'était décidé au dernier moment à partir sur le continent pour rencontrer M. [WF] ; que là encore, les dénégations de M. [WF] ne peuvent être retenues. Alors qu'il est établi, et reconnu par M. [WF] que M. [MV] était un ami proche, auquel il avait prêté de fortes sommes d'argent (30 000 euros à l'été 2007 et 10000 euros en septembre 2008), alors encore que, dans le même temps, étant affecté à Fréjus, il appelait le directeur d'enquête de l'affaire d'extorsion diligentée contre lui, M. [WF] ne peut utilement soutenir qu'il agissait dans un strict cadre professionnel, tout en soutenant, de façon paradoxale, que les éléments de téléphonie, eux, ne concernaient que leurs relations personnelles et étaient liés à la dette. Il a d'ailleurs admis à demi-mot en garde çà vue, et devant le tribunal correctionnel qu'il « fallait » qu'il puisse le renseigner ; qu'ilrésulte de l'ensemble de ces éléments qu'en procédant ainsi, en renseignant son ami M. [MV], qu'il savait mis en cause de l'affaire d'extorsion dite «du Petit Caporal », M. [WF], a commis le délit de révélation d'information sur une enquête à personne susceptible d'être impliquée, «dans le but d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité» au sens des dispositions de l'article 434-7-2 du code pénal ;
"alors que la révélation réprimée par l'article 434-7-2 du code pénal est celle qui est faite sciemment à une personne que l'auteur de la révélation sait susceptible d'être impliquée et qui est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant à affirmer qu'« en renseignant son ami M. [MV], qu'il savait mis en cause de l'affaire d'extorsion dite «du Petit Caporal », M. [WF], a commis le délit », la cour d'appel n'a pas caractérisé de dol spécial à l'encontre du prévenu" ;
Attendu que pour reconnaître M. [WF] coupable de l'infraction de révélation d'information sur une enquête ou une instruction pour crime ou délit à une personne susceptible d'y être impliquée, l'arrêt retient qu'en renseignant sur les investigations menées à l'encontre d'un co-prévenu, M. [MV], qui était un ami auquel il avait prêté de l'argent et qu'il savait mis en cause dans une enquête sur des faits d'extorsion de fonds, M. [WF], bien qu'il s'en défende, a agi pour influer sur le devenir de l'enquête, dans le but d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité ;
Attendu que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. [WF], pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 432-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable de détournement de correspondances par une personne dépositaire de l'autorité publique ;
"aux motifs que M. [NA] a reconnu que sous prétexte d'une relation avec une prénommée [WA], qui fréquentait aussi M. [GG] [VL], il avait voulu «en savoir plus» sur la situation de cet homme et qu'il l'avait, par l'intermédiaire de M. [OW] fait écouter par M. [WF], moyennant le paiement de 100 euros par jour ; qu'au rythme d'un ou deux CD tous les trois jours, et après avoir aussi fait «brancher» [SQ] dans les mêmes conditions, en raison de prétendues "magouilles financières" qui l'intéressaient, il évaluait au final les CD ainsi obtenus à une vingtaine pour M. [VL] et quatre ou cinq pour [SQ]. Il avait pu obtenir au bout de dix jours la baisse du prix de 100 à 50, mais à la condition imposée par M. [WF] de les laisser durer au moins deux mois ; que M. [OW] a intégralement confirmé, y compris en confrontation avec M. [WF], les déclarations de M. [NA] ; qu'il a, notamment, confirmé le tarif fixé par M. [WF] était de 100 euros par jour et par personne, et que le prix avait au bout de dix jours baissé à 50 par jour et par personne ; que, bien que reprenant devant la cour ses explications grotesques relatives à de prétendues traductions en Corse confiées M. [OW], M. [WF] reconnaît le détournement des écoutes judiciaires, par l'intermédiaire de celui-ci, (que dans le même temps il écoutait d'ailleurs de façon tout aussi illégale), mais il nie avoir été rémunéré à cette fin, sans pour autant expliciter davantage la cause de ses agissements ; que l'information permettait d'établir que le juge d'instruction M. [YL] avait autorisé ces écoutes, et que la chronologie suivante pouvait témoigner de la détermination du prévenu dans la commission de cette infraction : .. interception du 06 03 72 52 89 au nom de M. [GG] [VL] du 16 octobre 2006 au 16 février 2007 (interception initiale du 16 octobre 2006, prorogée à trois reprises à la demande de M. [WF], réquisition judiciaire de [AI] [WF] du 16 octobre à 16 heures 45, fax à l'opérateur à 17 heures 23 mise en place effective à 17 heures 25), l'interception du 06 25 34 35 33 au nom de M. [CM] [SQ] du 23 octobre 2006 au 17 janvier 2007 (interception initiale du 20 octobre 2006, prorogée deux fois, réquisition judiciaire à l'opérateur le 20 octobre 2006 à 16 heures 00 par M. [WF], fax à l'opérateur à 18 heures 51, mise en place effective le 21 octobre 2006 à 12 heures ; que plusieurs conversations interceptées entre MM. [WF] et [OW] confirmaient aussi très clairement la vente de ces CD-ROM par M. [WF], en particulier une communication du 27 novembre 2006 qui portait entièrement sur le prix des CD sur lequel MM. [OW] et [WF] étaient en désaccord, et une communication du 12 janvier 2007, qui portait très clairement sur le nombre de CD ainsi détournés; qu'il est donc établi par l'ensemble de ces éléments que M. [WF] a, alors qu'en sa qualité de commandant de l'antenne de Bastia de la SR d'[Localité 1], il bénéficiait d'autorisations d'écoutes judiciaires qu'il avait sollicités et fait plusieurs fois renouveler, les a détournées, au sens des dispositions de l'article 432-9 du code pénal, à des fins mercantiles » ;
"alors que l'article 432-9 du code pénal réprime le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances ; que le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale commande que cette incrimination ait vocation à protéger les correspondances uniquement pendant le temps de leur transmission ; qu'a dès lors violé ce texte la cour d'appel qui a déclaré le prévenu coupable d'avoir « utilisé et divulgué », a posteriori, le contenu d'écoutes téléphoniques qui avaient été autorisées par le magistrat instructeur et régulièrement mises en oeuvre" ;
Attendu que, pour déclarer M. [WF] coupable de l'infraction d'atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, délit prévu par l'article 439, alinéa 2, du code pénal, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, après avoir obtenu des autorisations judiciaires de mise en place de surveillances téléphoniques, a revendu les supports de ces conversations aux personnes les ayant sollicitées ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, ayant établi que les supports des conversations ainsi captées ont été communiqués à des tiers par M. [WF], a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. [WF], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-11, 433-1 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable de trafic d'influence ;
"aux motifs que, dans le cadre des multiples interventions de la part du capitainerie M. [WF] pour obtenir des indulgences dans le milieu local recueillies dans le cadre de l'information, celles sollicitées au bénéfice de MM. [GL] [FW] et d'[J] [NA] étaient l'objet des présentes poursuites ; qu'il se déduit tant des déclarations de M. [OW], selon lesquelles il a obtenu de M. [WF], que son ami, M. [FW], puisse, contre paiement de la somme de 1 000 euros récupérer son permis de conduire, et que son ami M. [NA], puisse, contre paiement de la somme de 5 000 euros, éviter le contrôle fiscale de son bar, que des déclarations de ces deux «bénéficiaires», qui affirment avoir effectivement payée les sommes susdites, que M. [WF] a sollicité sans droit, le versement de numéraires, pour faire obtenir le déclassement ou le classement de la procédure engagée contre eux, aux débiteurs de ces dons, dans le cas de M. [FW] de la gendarmerie nationale, et dans le cas de M. [NA], de l'administration fiscale ; qu'il est, en effet, établi et non contesté par M. [WF] que l'excès de vitesse de plus de 50 km/h relevé le 19 décembre 2006 contre M. [FW] est devenu une contravention de défaut de maîtrise, et qu'il s'est rendu dans le bureau du directeur de services fiscaux, M. [VQ], pour lui demander de ne pas engager de contrôle fiscal du commerce de M. [NA] ; que M. [OW] a encore précisé qu'au départ, dans l'intervention en faveur de M. [FW], M. [WF] avait souhaité un téléviseur écran plasma en vente au magasin BUT, dont il était retrouvé la facture dans l'ordinateur de M. [WF], et qui faisait l'objet de plusieurs conversations téléphoniques entre les deux hommes particulièrement significatives (les 14 et 15 décembre 2006 M. [WF] demandait à M. [OW] de penser à "BUT" et d'y aller rapidement avant qu'il n'y ait plus rien) ; qu'il ajoutait aussi que M. [FW] lui avait servi de "compte taxi" début 2009 pour « brouiller les pistes» et obtenir le remboursement partiel à hauteur de 7 313,47 euros par M. [WF] de l'argent (20 000 euros) qu'il lui avait prêté, sous couvert de fausses factures de réparations automobiles que M. [WF] payait par chèques et que M. [FW] lui restituait sous forme d'espèces ou de mandats, M. [WF] ayant remboursé la différence en espèces ; qu'il en résulte que l'infraction est constituée dans tous ses éléments à l'égard de M. [WF], peu important, comme l'a affirmé à tort le tribunal, que «sa mise en cause par M. [OW] ne constitue pas une preuve suffisante qu'il ait pris possession de l'argent payé par MM. [FW] et [NA] alors même que ces derniers n'ont à aucun moment affirmé avoir eu de contact direct avec lui », puisque d'une part, le trafic d'influence est un délit formel dont les suites de la sollicitation sont indifférentes à sa constitution, et que l'infraction de l'article 433-1 du code pénal ne nécessite pas que la récompense ait obligatoirement pour destinataire le trafiquant d'influence ;
"alors que le prévenu a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de trafic d'influence passif sur le fondement exclusif de l'article 432-11 du code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans avoir mis ce dernier en mesure d'exercer les droits de la défense sur cette nouvelle qualification, motiver sa décision au regard de l'article 433-1 du code pénal, relatif au délit de trafic d'influence actif" ;
Attendu que, pour déclarer M. [WF] coupable du délit de trafic d'influence prévu par l'article 432-11 du code pénal, l'arrêt retient que le prévenu, qui, à la suite de ses démarches auprès des services compétents, a bénéficié d'un remboursement de dette et d'un téléviseur pour permettre, d'une part, à une personne de conserver son permis de conduire, au moyen d'un changement devenu effectif de la qualification d'une contravention au code de la route et, d'autre part, à une autre d'éviter un contrôle fiscal de son établissement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune requalification du délit reproché au prévenu et, nonobstant la référence erronée, concernant M. [WF], à l'article 433-1 du code pénal, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le septième moyen de cassation proposé pour M. [WF], pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à une peine de six ans d'emprisonnement ferme et a décerné à son encontre un mandat de dépôt ;
"aux motifs que M. [WF] n'a jamais été condamné, il est marié, père de deux enfants mineurs, son épouse est contrôleur des douanes ; qu'après avoir accompli une carrière brillante dans la gendarmerie où il est entré en 1994, et a accédé le 1er août 2005 au grade de capitaine, il en a démissionné en novembre 2010 ; qu'il a suivi une formation d'hôtellerie et est actuellement salarié d'une société qui lui a confié la gestion de deux hôtels à Marseille pour un salaire net d'environ 2 000 euros par mois ; qu'il a été détenu dans cette affaire du 28 mars au 10 juillet 2009 ; que le 2 décembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a déclaré coupable des délits de détournement de scellés, faux et usage, infractions à la législation sur les armes usage de fausses plaques, commis dans le var à l'occasion de son affectation à la tête de la compagnie de gendarmerie de Fréjus après son départ en Corse, et l'a condamné quatre ans d'emprisonnement ; que cet arrêt est frappé d'un pourvoi qui n'a pas encore été jugé, dont l'exécution est suspendue en application des dispositions de l'article 569 du code de procédure pénale ; que la particulière gravité des faits, par leur nature et leur durée, mais surtout par l'utilisation par M. [WF] à des fins personnelles et mercantiles, de son arme, de son grade, et de la confiance que l'autorité judiciaire avait placée en lui, justifie une sanction d'une particulière sévérité ; que la prise de conscience défaillante de cette gravité par le prévenu devant la cour, qui n'a entendu ni regret ni remord, ajoutée, à la persévérance de l'intéressé dès son départ de Corse dans ses agissements mafieux, justifie, elle aussi qu'il soit mis un coup d'arrêt à cette « fuite en avant » qui fait que, dix ans après les premiers faits, aucune condamnation n'est encore venue y mettre un terme ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que nonobstant la situation familiale et professionnelle stable de M. [WF], non seulement une peine d'emprisonnement ferme s'avère nécessaire, mais encore que toute autre sanction serait manifestement inadéquate au sens des dispositions de l'article 132-19 alinéa 2 du code pénal ; qu'il sera prononcé une peine de six ans d'emprisonnement, ce quantum rendant impossible toute mesure d'aménagement ab initio, il est dès lors indispensable de délivrer un mandat de dépôt à l'audience pour assurer les garanties de représentation du condamné ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de six ans à l'encontre du demandeur, après avoir évoqué l'utilisation par l'exposant de sa qualité de dépositaire de l'autorité publique, la durée des faits et sa « persévérance dans ses agissements mafieux », la cour d'appel n'a pas démontré que toute autre sanction était manifestement inadéquate ;
"2°) alors que la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ne saurait, lorsqu'elle est déjà prise en compte dans la matérialité de l'infraction, justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ;
"3°) alors que la peine doit, lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'une mesure d'aménagement, être motivée compte tenu de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, ce qui implique que le juge relève des éléments défavorables justifiant le recours à une telle peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner le demandeur à six ans d'emprisonnement ferme « nonobstant [sa] situation familiale et professionnelle stable », après avoir exclusivement évoqué des éléments favorables à ce dernier ;
"4°) alors que la cour d'appel s'est fondée, pour motiver le choix d'une peine d'emprisonnement ferme de six ans, sur la circonstance que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le demandeur à quatre ans d'emprisonnement par un arrêt du 2 décembre 2014, en mentionnant le fait qu'un pourvoi était en cours ; que par une décision du 9 mars 2016 (n° 14-88.521), la Chambre criminelle a cassé ce dernier arrêt en toutes ses dispositions, de sorte que l'arrêt attaqué se trouve lui-même privé de base légale ;
"5°) alors qu' il ressort des notes d'audience que le demandeur a exprimé devant les juges d'appel « avoir beaucoup de regrets » ; que la cour d'appel n'était dès lors pas fondée à motiver sa décision de recourir à une peine de six ans d'emprisonnement ferme sur la circonstance que l'exposant n'aurait « entendu ni regret ni remord ;
"6°) alors qu'enfin, un mandat de dépôt ne peut être décerné par la juridiction correctionnelle que par décision spéciale et motivée et lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer qu'il était « indispensable de délivrer un mandat de dépôt à l'audience pour assurer les garanties de représentation du condamné », lorsqu'il est acquis que M. [WF] a toujours déféré aux convocations de justice qui lui ont été adressées" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. [NA], pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. [NA] à dix mois d'emprisonnement ;
aux motifs que le bulletin numéro 1 de M. [NA] porte mention de quatre condamnations dont l'une, le 15 janvier 2002 par le tribunal correctionnel de Bastia à mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité de tolérance de la prostitution dans un lieu ouvert au public ; que postérieurement aux faits, il a été condamné en 2011 et 2013 pour escroquerie et en 2014 pour conduite en état alcoolique ; que M. [NA] affirme être salarié du bar « U Centro » à Montesoro (Bastia) dont, dans le cadre de la procédure, il était le gérant, mais qui serait aujourd'hui dirigé par sa femme ; qu'il ne produit aucun justificatif sur sa situation personnelle familiale et financière ; qu'il se déduit de ce qui précède, de la gravité des faits, de ses antécédents judiciaires, et de la personnalité de M. [NA] non seulement qu'une peine d'emprisonnement ferme s'avère nécessaire, mais encore que toute autre sanction serait manifestement inadéquate au sens des dispositions de l'article 132-19 alinéa 2 du code pénal ; que par ailleurs, l'ignorance dans laquelle la cour est placée sur sa situation personnelle et professionnelle réelle, rend impossible toute mesure d'aménagement ab initio de cette peine ; que la peine de dix mois d'emprisonnement retenue par le tribunal sera donc confirmé ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés, que au regard de sa personnalité, de la gravité des faits et de ses antécédents judiciaires M. [NA] sera condamné à dix mois d'emprisonnement ;
"alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme était nécessaire et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate compte tenu « de la gravité des faits, de ses antécédents judiciaires, et de la personnalité de M. [NA] » ; qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité du prévenu rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement ferme ni en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé, à l'égard de M. [WF], d'une part, et à l'égard de M. [NA], d'autre part, une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. [NA], pris de la violation des articles 132-2, 132-4, 132-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peine présentée par M. [NA] ;
"aux motifs qu'il n' a pas lieu par ailleurs de faire droit à la demande de confusion de peine formée à l'audience par la voix de son conseil, qui n'est justifiée ni par la nature des infractions, différentes, en concours, ni par la nature des peines prononcées, la seule peine d'emprisonnement prononcée susceptible de confusion en considération de la date des faits étant assortie du sursis ; que la demande de confusion de peine présentée par M. [NA] sera donc rejetée ;
"1°) alors que, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé, sauf en cas de confusion de peines ; que dès lors, le juge ne peut ordonner que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec une peine précédemment prononcée contre le prévenu, sans indiquer en quoi consiste cette condamnation ; qu'en rejetant la demande de confusion de peines formée par M. [NA], sans préciser le quantum des peines avec lesquelles elle refusait la confusion, ainsi que les faits pour lesquels elles avaient été prononcées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision,
"2°) alors que la confusion de peines peut être ordonnée entre des peines de même nature, peu important la nature des infractions en cause ; qu'en retenant que la demande de confusion de peine devait être rejetée dès lors qu'elle n'était pas justifiée par la nature différente des infractions en concours, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les textes susvisés ;
"3°) alors que le sursis ne constitue pas une peine mais seulement une modalité d'exécution de la peine qu'il affecte ; que dès lors, la circonstance que l'une des peines concernées soit assortie de sursis ne fait aucunement obstacle à une demande de confusion de deux peines d'emprisonnement ; qu'en rejetant la demande de confusion de peines présentée par M. [NA] au prétexte qu'elle n'était pas justifiée par la nature des peines prononcées, « la seule peine d'emprisonnement prononcée susceptible de confusion en considération de la date des faits étant assortie du sursis », cependant que la circonstance que l'une des peines soit assortie du sursis ne faisait aucunement obstacle à la confusion des deux peines d'emprisonnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter la requête en confusion de peines présentée verbalement à l'audience par M. [NA], l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du rejet de la requête en confusion de peines qu'il a présentée verbalement, dès lors qu'en l'absence de conclusions écrites indiquant de manière précise les condamnations dont la confusion avec la peine prononcée par la cour d'appel était demandée, celle-ci n'était pas tenue de répondre à cette demande ;
Que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.