Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 22 mai 1975, n° 73-14.483

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Frank

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

M. de Chaisemartin

Paris, 23e ch., du 12 juill. 1973

12 juillet 1973

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LA SOCIETE LA MONDIALE, QUI AVAIT POUR OBJET L'EDIFICATION ET LA VENTE PAR APPARTEMENTS DE GROUPES D'IMMEUBLES CONSTITUAIT POUR CHAQUE GROUPE UNE SOCIETE CIVILE PARTICULIERE, DONT LA SOCIETE-MERE DETENAIT LA MAJORITE DES PARTS ET ASSURAIT LA GERANCE ;

QU'AINSI, EN 1965, ELLE A CREE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MONDIALE PARON, QUI ETAIT REGIE PAR LES ARTICLES 1832 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET DONT L'OBJET ETAIT L'ACQUISITION D'UN TERRAIN A PARON, LA CONSTRUCTION ET LA DIVISION D'UN IMMEUBLE EDIFIE SUR CE TERRAIN EN VUE DE LA VENTE ;

QUE LA GERANCE EN ETAIT CONFIEE A LA SOCIETE ANONYME LA MONDIALE DONT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ETAIT MERENHOLE ;

QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DES STATUTS, LES GERANTS ETAIENT INVESTIS DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR LA GESTION DES BIENS ET AFFAIRES DE LA SOCIETE ET POUR FAIRE ET AUTORISER TOUS LES ACTES RELATIFS A SON OBJET ;

QUE CES POUVOIRS ENONCIATIFS ET NON LIMITATIFS PERMETTAIENT NOTAMMENT DE CONTRACTER TOUS EMPRUNTS, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, DE CONFERER A LA SURETE DE CES OPERATIONS TOUTES GARANTIES HYPOTHECAIRES OU AUTRES ;

QUE, PAR DELIBERATION DU 4 AOUT 1970, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MONDIALE PARON MODIFIAIT SA DENOMINATION EN CELLE DE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DES HORIZONS ;

QUE, SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE PASSE LE 21 NOVEMBRE 1969 ENTRE LA DAME Y..., EPOUSE X..., EN QUALITE DE MANDATAIRE DE MARSAN SON PERE, ET DUCLOUX, EN QUALITE DE MANDATAIRE DE MERENHOLE, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME LA MONDIALE, SEULE GERANTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MONDIALE PARON, MARSON ACCORDAIT, MOYENNANT MODIFICATION DU TAUX DE L'INTERET, A LA SOCIETE ANONYME LA MONDIALE ET A LA SOCIETE LA MONDIALE PARON LA PROROGATION DES DELAIS JUSQU'AU 1ER MARS 1970 DES PRETS DE 200.000 FRANCS ACCORDES RESPECTIVEMENT ET SEPAREMENT A CHACUNE DES DEUX SOCIETES LE 9 MARS 1967 ET LE 21 JUILLET 1967 ;

QUE MARSAN SE FAISAIT CONSENTIR A TITRE DE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT LES PARTIES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER APPARTENANT A LA SOCIETE LA MONDIALE PARON, QUALIFIEE DE "DEBITRICE" DANS L'ACTE ET CE, AINSI QU'IL Y ETAIT SPECIFIE : 1° EN GARANTIE DE LA DETTE DU 9 MARS 1967 D'UN MONTANT DE 200.000 FRANCS "RELATEE A L'EXPOSE QUI PRECEDE, PARAGRAPHE 1, LADITE SOMME AYANT SERVI A LA SOCIETE MONDIALE PARON POUR ACQUITTER LE MONTANT DES APPELS DE FONDS RELATIFS A L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS A PARON" ;

2° EN GARANTIE DE LA DETTE RESULTANT DE L'ACTE D'OBLIGATION DU 21 JUILLET 1967 D'UN MONTANT DE 200.000 FRANCS, "RELATEE A L'EXPOSE QUI PRECEDE, PARAGRAPHE 2" QUE LA SOCIETE MONDIALE PARON, DEVENUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DES HORIZONS A ASSIGNE MARSAN, LA SOCIETE ANONYME LA MONDIALE ET MERENHOLE EN NULLITE DE L'AFFECTATION HYPOTHECAIRE CONSENTIE EN VERTU DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE DU 9 MARS 1967, EN MAINLEVEE DES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES PRISES ET AFIN QU'IL SOIT JUGE QUE LES SURETES CONSENTIES A LA GARANTIE DU REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 200.000 FRANCS, OBJET DE L'ACTE D'OBLIGATION DANS LA MESURE OU ELLES N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE MAINLEVEE PARTIELLE OU TOTALE ;

QUE, PAR UNE SECONDE ASSIGNATION, DIRIGEE CONTRE MARSAN, CHASSAGNON, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE LA MONDIALE, GARNIER ET SAGETTE ES QUALITES DE COSYNDICS DE LA MEME SOCIETE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DES HORIZONS A EXPOSE QU'EN RAISON DES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES PRISES PAR MARSAN SUR L'ENSEMBLE IMMOBILIER SOCIAL, ELLE AVAIT DU SOLLICITER DES CONCOURS FINANCIER D'UNE BANQUE DEJA CREANCIERE DE SOMMES IMPORTANTES ;

QU'ELLE AVAIT DU AINSI, POUR EVITER DES POURSUITES IMMOBILIERES, VERSER LE 22 SEPTEMBRE 1970 A MARSAN UNE SOMME TOTALE DE 471.653,01 FRANCS ;

QUE, SANS POUR AUTANT RENONCER A SA DEMANDE PREMIERE, ELLE A EN CONSEQUENCE DEMANDE QUE MARSAN SOIT CONDAMNE A LUI PAYER AU TITRE DE L'INDU LA SOMME DE 233.000 FRANCS ;

ATTENDU QUE MARSAN FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR PRONONCE L'ANNULATION DE L'ACTE PORTANT AFFECTATION HYPOTHECAIRE DES DIVERS LOTS DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA SOCIETE LA MONDIALE PARON A LA GARANTIE DU PRET DU 9 MARS 1967 ET DE L'AVOIR CONDAMNE AU REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 233.333 FRANCS, DONT IL AVAIT OBTENU LE PAIEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN VERTU AUSSI BIEN DE L'ARTICLE 2 QUE DE L'ARTICLE 16 DES STATUTS, LE GERANT DE LA SOCIETE MONDIALE PARON POUVAIT CONTRACTER TOUS EMPRUNTS ET CONFERER DES SURETES ;

QU'AINSI, LA SOCIETE LA MONDIALE N'A PAS EXCEDE SES POUVOIRS EN CONSENTANT UNE HYPOTHEQUE A LA SURETE DE LA DETTE LITIGIEUSE ;

QUE, DE PLUS, L'ACTE INCRIMINE A ETE CONCLU ENTRE MARSAN ET LA SOCIETE LA MONDIALE DONT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EST MERENHOLE ;

QU'AINSI, TOUS LES ASSOCIES ONT PARTICIPE A L'ACTE QUI NE POUVAIT DES LORS CONSTITUER UNE FRAUDE, AUX DROITS D'UNE SOCIETE DONT TOUS LES ASSOCIES ETAIENT D'ACCORD ;

QUE, D'AUTRE PART, PAR CET ACTE, DONT L'ARRET ATTAQUE DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS, LA GERANTE DE LA SOCIETE LA MONDIALE PARON N'A PAS CONSTITUE LADITE SOCIETE DEBITRICE, MAIS SIMPLEMENT CAUTION REELLE ET QU'ELLE N'A PU PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE SES CREANCIERS NON PRIVILEGIES ;

QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS NON PLUS QUE MARSAN CONNAISSAIT LA SITUATION FINANCIERE DE LA MONDIALE PARON ;

ET QU'ENFIN, L'INDICATION DANS L'ACTE QUE LES FONDS PRETES AVAIENT SERVI A FAIRE FACE AUX APPELS DE FONDS RELATIFS A L'IMMEUBLE N'ETAIT NULLEMENT INCOMPATIBLE AVEC LA FORME DE LA SOCIETE, UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POUVANT PARFAITEMENT PROCEDER A DES APPELS DE FONDS POUR REALISER SON OBJET ;

QU'EN L'ESPECE, CELA ETAIT EXPRESSEMENT PREVU PAR LES STATUTS DE LA MONDIALE PARON ;

QU'AINSI, LA PRETENDUE FRAUDE N'EST PAS CARACTERISEE, L'ARRET N'AYANT CONSTATE NI QUE LES FONDS N'AIENT PAS ETE EMPLOYES POUR LES BESOINS DE LA MONDIALE PARON, NI, A SUPPOSER QU'IL Y AIT EU DETOURNEMENT, QUE MARSAN EN AIT EU CONNAISSANCE ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADMIS JUSTEMENT QUE SI LA SOCIETE ANONYME LA MONDIALE ETAIT GERANTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MONDIALE PARON, DONT 98 % DES PARTS ETAIENT ATTRIBUEES A LA SOCIETE ANONYME MONDIALE ET 2 % A MERENHOLE, CHACUNE DES DEUX SOCIETES A CONSERVE SA PERSONNALITE ET QUE "CES CIRCONSTANCES N'AUTORISAIENT PAS POUR AUTANT LE GERANT DE LA MONDIALE PARON EN INVOQUANT LES STATUTS D'ACCROITRE DE 200.000 FRANCS LE PASSIF PRIVILEGIE DE CETTE SOCIETE" ;

QU'ILS CONSTATENT QUE LA SOCIETE LA MONDIALE PARON N'ETAIT PAS DEBITRICE DES 200.000 FRANCS PRETES PAR MARSAN A LA SOCIETE LA MONDIALE, QUE CETTE SOCIETE EN QUALITE DE GERANTE NE POUVAIT SE RECONNAITRE DEBITRICE DE PAREILLE SOMME EN USANT DES POUVOIRS QUE LUI CONFERAIT L'ARTICLE 16 DES STATUTS POUR FAIRE ET AUTORISER TOUS LES ACTES RELATIFS A L'OBJET SOCIAL ;

QU'EN TOUT CAS, EN CONSTITUANT LA SOCIETE LA MONDIALE PARON CAUTION HYPOTHECAIRE POUR UNE DETTE QUI NE LA CONCERNAIT PAS, ELLE A AGI FRAUDULEUSEMENT ET CONTRAIREMENT AUX INTERETS DE LA SOCIETE GEREE ET QUE "POUR TENTER DE JUSTIFIER DE POUVOIRS QU'ELLE N'AVAIT PAS, ELLE A CRU DEVOIR, CONTRAIREMENT AUX USAGES, INDIQUER QUEL ETAIT LE BUT DU PRETENDU EMPRUNT, CETTE INDICATION ETANT FAUSSE, LA CREANCE DE MARSAN (A L'EGARD DE LA MONDIALE PARON) N'ETANT PAS REELLE" : QUE LES JUGES D'APPEL ONT AINSI JUSTEMENT DEDUIT DE LEURS CONSTATATIONS L'EXISTENCE D'UN CONCERT FRAUDULEUX, ENTRE MARSAN ET LA SOCIETE GERANTE, DES LORS, COMME LE CONSTATE ENCORE LA COUR D'APPEL, QUE LE CREANCIER CONNAISSAIT LA SITUATION DIFFICILE DES SOCIETES DU GROUPE LA MONDIALE ET QU'IL A VOLONTAIREMENT CHOISI CELLE QUI LUI PARAISSAIT OFFRIR LE PLUS DE GARANTIE POUR METTRE A SA CHARGE ET ASSORTIR D'UNE GARANTIE HYPOTHECAIRE SUPPLEMENTAIRE UNE DETTE CONCERNANT LA SOCIETE LA MONDIALE ;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS LES JUGES D'APPEL QUI N'ONT NULLEMENT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ACTE DU 21 NOVEMBRE 1969, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN N'EST FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA BANQUE ODIER BUNGENER COURVOISIER ET CIE RECEVABLE EN SON INTERVENTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA DEMANDE DE LA BANQUE QUI TENDAIT A SE VOIR DECLARER INOPPOSABLE UN ACTE QU'ELLE ARGUAIT DE FRAUDE A SES DROITS, N'ETANT PAS LIEE PAR UN LIEN D'INDIVISIBILITE A LA DEMANDE PRINCIPALE ET N'AYANT PAS ETE SOUMISE AU PREMIER DEGRE DE JURIDICTION, DEVAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET N'A PAS CARACTERISE LE CONCERT FRAUDULEUX ENTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MONDIALE PARON DEBITRICE DE LA BANQUE ET MARSAN ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE L'INTERET DONT DOIT JUSTIFIER L'INTERVENANT AUX TERMES DE L'ARTICLE 97 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972 RELEVE DE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND ;

QU'EN CONSTATANT QU'A L'EPOQUE DE L'ACTE CRITIQUE DU 21 NOVEMBRE 1969, AINSI QU'A L'EPOQUE DE L'INTERVENTION, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MONDIALE PARON ETAIT DEBITRICE DE LA BANQUE POUR DES MONTANTS IMPORTANTS AVEC UN DECOUVERT DE 388.434 FRANCS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE L'INTERET A AGIR DE L'INTERVENANTE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'AYANT CARACTERISE LE CONCERT FRAUDULEUX AYANT EXISTE ENTRE MARSAN ET LA SOCIETE GERANTE LA MONDIALE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ENCORE RETENU "QUE LA BANQUE INTERVENANTE ETAIT INEXISTANTE ET QUE, DE CONNIVENCE AVEC Y..., LA SOCIETE GERANTE A COMMIS UN ABUS DES POUVOIRS QUI LUI ETAIENT CONFERES, ET QUE SES MANOEUVRES ONT ABOUTI A DOUBLER SANS CAUSE LEGITIME" SA GARANTIE HYPOTHECAIRE CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DES HORIZONS (ANCIENNE SOCIETE LA MONDIALE PARON), "ALORS QUE MARSAN N'IGNORAIT PAS QUE DE CE FAIT, LE PASSIF DE CETTE DERNIERE, DEBITRICE DE LA BANQUE, AUGMENTAIT D'AUTANT" ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EN SES DEUX BRANCHES NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.