SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 31 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE L'ACTION N'EST OUVERTE QU'A CEUX QUI ONT UN INTERET LEGITIME AU SUCCES OU AU REJET D'UNE PRETENTION;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER ORAIN A PAYER A LA SOCIETE COMPAGNIE RADIO MARITIME LE COUT DE TRAVAUX EFFECTUES PAR LA SOCIETE COMPTOIR RADIO NAVAL DE BREST, L'ARRET ENONCE QUE CETTE DERNIERE SOCIETE EST LA FILIALE DE LA PREMIERE;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE COMPAGNIE RADIO MARITIME, POURSUIVANT LA PROCEDURE EN SON NOM PERSONNEL, ETAIT IRRECEVABLE A DEMANDER LE PAIEMENT D'UNE SOMME DUE A LA SOCIETE COMPTOIR RADIO NAVAL DE BREST, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.