Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-86.006
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. d'Huy
Avocat général :
M. Valat
Avocat :
SCP Sevaux et Mathonnet
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 432-10 du code pénal qui, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, répriment le seul fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de recevoir de son administration un traitement ou une prime indu, sans qu'il soit nécessaire que le versement des sommes correspondantes résulte d'un acte de ses fonctions ou facilité par ses fonctions, là où la réception d'un indu par une personne n'ayant pas l'une des qualités précitées n'est pas pénalement réprimée, sont-elles conformes aux articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont découlent le principe d'égalité devant la loi pénale et le principe de nécessité des délits et des peines ?"
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions critiquées ne méconnaissent pas les principes constitutionnels invoqués.
5. En effet, en premier lieu, les dispositions de l'article 432-10, alinéa 1er, du code de procédure pénale répondent à un objectif d'intérêt général en rapport direct avec la loi dont l'objet est de lutter contre les atteintes à l'administration publique et à la probité commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, en raison des fonctions publiques qu'elles exercent.
6. En second lieu, ces dispositions, qui précisent les actes accomplis par les personnes qu'elles visent, le titre auquel la somme est perçue par elles et la nécessité de leur connaissance de son caractère indu, définissent et délimitent les éléments constitutifs du délit de concussion en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui entre dans l'office du juge, sans risque d'arbitraire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.