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Décisions

Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-11.975

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Marc Lévis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 19 nov. 2015

19 novembre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2015), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Barclays Bank PLC (la banque) à l'encontre de M. et Mme Z..., un jugement d'orientation du 9 juin 2015 a constaté la régularité de la procédure et autorisé la vente amiable du bien saisi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger irrecevable la demande de la banque, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à supposer que la procédure de médiation n'était qu'une procédure facultative aux termes des conditions générales du prêt litigieux, il n'en demeurait pas moins que, dans l'hypothèse où elle était utilisée, les parties devaient à tout le moins s'y plier et s'abstenir de recourir au juge tant que la médiation était en cours, cette patience ne pouvant en effet nuire au créancier, l'article L. 316-1 du code monétaire et financier disposant expressément que la saisine du médiateur suspend la prescription ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si en dépit d'une procédure de médiation facultative, le recours à cette procédure ne faisait cependant pas obstacle à une saisine du juge, une fois exercée la faculté de recourir à un médiateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ;

Mais attendu qu'une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcée ; que nonobstant une telle clause et l'engagement d'une procédure de médiation, un commandement de payer valant saisie immobilière peut être délivré et le débiteur assigné à comparaître à une audience d'orientation du juge de l'exécution ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger le commandement de payer valant saisie irrégulier, invalide et nul et la procédure de saisie immobilière irrégulière et nulle, de rejeter la demande de mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Mme Z... était régulière, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que celle-ci ne démontrait pas le caractère abusif de la procédure engagée par la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer une certaine somme au titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, inutile et abusive ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu l'absence de caractère abusif de la procédure mise en oeuvre par la banque, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a rejeté la demande d'allocation de dommages-intérêts formée par Mme Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.