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Décisions

Cass. 2e civ., 20 avril 2017, n° 16-15.936

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Orléans, du 15 janv. 2015

15 janvier 2015


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 2015), que se prévalant d'un acte de cession à son profit par la société Z..., à hauteur d'une fraction des droits et actions attachés à une créance d'intérêts échus qu'elle détenait contre Mme B... au titre d'un jugement ayant déclaré cette dernière débitrice solidaire de condamnations prononcées à la demande de cette société, Mme Z... a sollicité du juge d'un tribunal d'instance la saisie des rémunérations perçues par Mme B... afin d'obtenir le paiement d'une somme de 900 euros ; qu'elle a été déboutée de ses prétentions et condamnée à des dommages-intérêts ainsi qu'à une amende civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt, de déclarer irrecevables ses dernières écritures, puis confirmant le jugement, de refuser de mettre en place une saisie sur les rémunérations de Mme B..., de condamner Mme Z... au paiement de 500 euros de dommages-intérêts, à une amende civile de 700 euros, à verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'appel abusif et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle, alors, selon le moyen que l'avis du 25 septembre 2014 énonce "Je vous informe que l'ordonnance de clôture est reportée au 6 novembre 2014" ; qu'en énonçant que l'avis adressé aux parties mentionnait non seulement la date, mais également l'heure de signature de l'ordonnance, les juges du fond ont dénaturé l'avis du 25 septembre 2014, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que l'ordonnance de clôture avait été prononcée à la date et à l'heure préalablement portées à la connaissance des avocats comme devant être celles de sa signature, la cour d'appel n'a pas énoncé que l'avis adressé aux parties pour les informer du report de l'ordonnance de clôture mentionnait l'heure de signature de cette ordonnance, de sorte que c'est sans dénaturer cet avis qu'elle a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmant le jugement, de refuser de mettre en place une saisie sur les rémunérations de Mme B..., de condamner Mme Z... au paiement de 500 euros de dommages-intérêts, à une amende civile de 700 euros, à verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'appel abusif et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle, alors selon le moyen :

1°/ qu'en cas d'échec de la conciliation, il est procédé à la saisie de rémunérations ; que le juge d'instance ne peut refuser d'y procéder lorsque les conditions sont remplies ; qu'en présence d'un titre dont le bien-fondé n'était pas contesté, le juge d'instance ne pouvait refuser de procéder à la saisie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail ;

2°/ qu'en vertu du droit à un procès équitable, le créancier titulaire d'un titre exécutoire est en droit d'en obtenir l'exécution ; qu'une mesure d'exécution ne peut être refusée à un créancier dont le débiteur s'est avéré défaillant, sauf à réparer le préjudice causé par un éventuel abus ; qu'en refusant d'ordonner une mesure d'exécution au motif que Mme Z... aurait abusé de son droit, quand cette circonstance pouvait tout au plus engager sa responsabilité, mais non faire échec à la mesure sollicitée, les juges du fond ont violé l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'à supposer que l'abus du créancier puisse faire échec à la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution, les juges du fond doivent s'assurer avant de refuser au créancier titulaire d'un titre la mesure d'exécution par lui sollicitée si ce refus ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à l'exécution d'une décision de justice ; que cette recherche s'impose d'autant plus lorsque l'abus a par ailleurs donné lieu à une condamnation à dommages-intérêts ; que faute de s'être assurés que le refus de la mesure d'exécution sollicitée par Mme Z... n'était pas disproportionné au regard de son droit à exécution d'une décision de justice, à plus forte raison dans la mesure où ils l'ont par ailleurs condamnée à réparer le préjudice résultant de cet abus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ; qu'en considérant "que le refus unilatéralement opposé au paiement par Madame Z... caractérise sa volonté de nuire à Mme B......" alors qu'ils avaient constaté que la demande de saisie était cantonnée à une partie de la créance fondée sur la cession de créance du 3 mars 2010, dont il s'évinçait que le chèque de 900 euros proposé ne représentait qu'une partie de la créance de Madame Z..., et qu'elle était donc dès lors parfaitement fondée à la refuser, les juges du fond ont violé l'article 1244 du code civil en considérant que le refus d'un paiement partiel par le créancier était abusif et procédait d'une intention de nuire ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que Mme Z... avait refusé le règlement de la somme de 900 euros adressé à son conseil en paiement des causes de la saisie et exactement retenu que sa requête ayant été volontairement limitée à ce montant, il était indifférent dans le cadre de l'instance en saisie des rémunérations qu'elle se prévale d'une créance d'un montant supérieur, à la suite d'autres cessions à son profit de créances de la part de la société Z... diffusion, ce dont il résultait que Mme B... avait offert de régler la totalité de la créance dont le recouvrement était poursuivi par voie de saisie des rémunérations, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le moyen tiré de l'article 1244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 111-7, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire que le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, dispose de celui de rejeter une requête présentée par un créancier en vue de la saisie des rémunérations de son débiteur, lorsqu'elle procède d'un abus de droit par le créancier, lequel ne saurait, en ce cas, se prévaloir de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, s'il tend à la protection effective et concrète des droits que ce texte garantit, n'en permet pas l'abus ;

Et attendu, enfin, qu'ayant retenu qu'en exposant qu'elle estimait être en droit de refuser un paiement inférieur à 30 057,59 euros et toute conciliation sur un montant inférieur afin que la saisie demandée soit opérationnelle et qu'une fois mise en place, elle puisse obtenir par voie d'interventions d'autres paiements sur sa créance, elle démontrait que sa requête n'avait d'autre objectif que de refuser tout accord à seule fin qu'une saisie soit mise en place pour procéder ensuite à des interventions successives relatives à d'autres créances cédées, mais non d'obtenir au moyen de la voie d'exécution forcée que constitue la procédure de saisie des rémunérations le règlement de la seule somme que cette procédure visait précisément et que le refus opposé par Mme Z... au règlement parfait et total de l'objet de sa procédure de saisie des rémunérations apparaissait animé d'une volonté de détournement de procédure revêtant un caractère abusif, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande de mise en place d'une saisie des rémunérations de Mme B... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième branches du deuxième moyen annexé, qui sont irrecevables, ainsi que sur la seconde branche du quatrième moyen annexé et sur le cinquième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu, enfin, que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.