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Décisions

Cass. 3e civ., 28 octobre 2009, n° 08-15.168

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Besançon, du 12 mars 2008

12 mars 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 mars 2008), que les époux X... sont propriétaires d'une parcelle de terrain jouxtant d'autres parcelles appartenant à Mme Y... que la société civile immobilière William (SCI) se proposait d'acquérir ; que, prétendant que Mme Y... et la SCI avaient fait procéder à des travaux d'enfouissement d'un collecteur sur ces parcelles sans respecter les distances prévues par un arrêté municipal portant autorisation de lotir, les époux X... ont engagé à leur encontre une action possessoire pour obtenir le déplacement de cet ouvrage ; qu'ils ont également attrait en la cause les époux Z... et Mme B..., respectivement propriétaires et usufruitière de parcelles voisines, concernées par l'implantation du collecteur ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande des époux X..., l'arrêt retient que l'arrêté de lotir emporte création d'une servitude désignant les fonds dominant et servant qui ne concerne pas la parcelle des époux X... et qu'aucune canalisation ne se situe sur la propriété de ces dernières qui n'ont aucun intérêt à agir ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'absence d'intérêt à agir des époux X... qui fondaient leur demande sur le trouble possessoire dont ils estimaient être victimes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée.