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Décisions

Cass. com., 4 février 2014, n° 12-29.348

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Petit

Rapporteur :

M. Fédou

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Blanc et Rousseau, SCP Bénabent et Jéhannin

Aix-en-Provence, du 4 oct. 2012

4 octobre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que par contrat du 30 septembre 1997, la société Holding Financière Y... (la société HFS), qui avait créé un réseau de commercialisation de produits de boulangerie-pâtisserie, a concédé à M. et Mme X..., à titre personnel et en leur qualité de fondateurs de la société Franval, une sous-licence non exclusive de son savoir-faire et des droits d'exploitation de la marque " Le Pétrin Ribeirou " ; que la société Franval ayant décidé de quitter ce réseau, la société HFS a consenti à la résiliation du contrat pour le 16 avril 2006 ; que M. et Mme X... et les autres associés membres de la famille X... ont réuni le 11 mai 2006 une assemblée aux fins de modifier l'objet de la société Franval ; que la société SDPR, filiale de la société HFS, titulaire du solde du capital de la société Franval, s'est abstenue de participer à cette assemblée ; qu'un arrêt du 26 janvier 2012 a jugé irrévocablement que la société SDPR, aux droits de laquelle se trouve la société HFS, avait commis un abus de minorité en refusant de participer à cette assemblée ; qu'ultérieurement, la société Franval a fait assigner en référé la société HFS, ayant pour dirigeant M. Y..., afin que soit désigné un mandataire ad hoc, avec pour mission d'exercer le droit de vote en lieu et place de celle-ci à l'occasion d'une nouvelle assemblée extraordinaire à réunir dans les meilleurs délais et de voter en faveur de la modification de l'objet social ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société HFS et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'intervention volontaire de ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que l'intervention volontaire est subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme ; qu'en rejetant l'intervention volontaire de M. Y... pour des motifs inopérants et sans constater qu'il n'aurait aucun intérêt à intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que le litige ne concernait nullement M. Y... à titre personnel, sans tenir compte, ainsi qu'il lui était demandé, de l'origine familiale de l'entreprise et de l'implication personnelle de M. Y... dans les affaires de la société, en sa qualité d'instigateur du mode d'organisation juridique des sociétés franchisées et du réseau à l'enseigne le Pétrin Ribeirou, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le litige opposant les sociétés Franval et HFS ne concernait pas M. Y... à titre personnel, ce dont il résultait que ce dernier n'avait pas d'intérêt à intervenir pour la conservation de ses droits, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société HFS et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir désigné un mandataire ad hoc dans les termes de la mission confiée à ce dernier, alors, selon le moyen, qu'en se contentant de relever, pour retenir que le maintien de la référence au " Pétrin Ribeirou " dans les statuts de la société Franval constituait un trouble manifestement illicite, que le refus de la société HFS de voter la modification de l'objet statutaire de la société Franval empêchait celle-ci de fonctionner conformément à son objet réel existant depuis plus de six ans, sans préciser en quoi la société Franval avait été empêchée de fonctionner, la cour d'appel n'a pas caractérisé un trouble manifestement illicite et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le refus de la société HFS de voter en faveur de la modification de l'objet statutaire de la société Franval empêchait celle-ci de fonctionner conformément à son objet réel tel qu'il existait depuis plus de six ans, la cour d'appel, qui a caractérisé le trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la première branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 873 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire ad hoc désigné par lui ;

Attendu qu'en donnant au mandataire ad hoc mission de voter en faveur de la modification de l'objet de la société Franval, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a donné au mandataire ad hoc mission de voter en faveur de la modification de l'objet de la société Franval, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.