Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 8 septembre 2016, n° 15-20.860

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Jariel

Avocat général :

Mme Guilguet-Pauthe

Avocat :

SCP Lyon-Caen et Thiriez

Paris, du 1 oct. 2014

1 octobre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2014), que Mme X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires du 2 bis rue Buzelin (le syndicat) et son syndic, la société Cabinet Centennial gestion (la société Centennial), en annulation des décisions n° 5 à 24 de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 et en condamnation de la société Centennial au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation des décisions n° 6 à 24 de l'assemblée générale, alors, selon le moyen, que chaque copropriétaire dispose à l'assemblée générale d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes et peut déléguer son droit de vote à un mandataire ; que l'atteinte au droit fondamental d'un copropriétaire de participer ou de se faire représenter à l'assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises, sans qu'il y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire ou de son mandataire aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes d'annulation des délibérations votées après qu'il eut été refusé à sa mandataire de voter conformément à ses intérêts, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la mandataire de Mme X... avait quitté l'assemblée après l'adoption de la décision n° 5 sans remettre son pouvoir à une autre personne, la cour d'appel en a exactement déduit que la mandante était recevable à contester les décisions suivantes puisque défaillante lors de leur vote et a pu, en l'absence de justification de son bien-fondé, rejeter la demande en annulation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en annulation de la décision n° 5, l'arrêt retient que Mme X... a voté en faveur de cette résolution en remettant un mandat impératif à sa fille et qu'elle aurait pu indiquer les résolutions sur lesquelles sa mandataire pouvait échapper à ce mandat impératif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère impératif du mandat est inopposable au syndicat des copropriétaires et que seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Centennial, l'arrêt retient que, les termes du mandat impératif donné à la mandataire de Mme X... étant parfaitement clairs, aucune faute ne peut être imputée au syndic à titre personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un syndic n'a pas le pouvoir d'empêcher un mandataire d'émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans un mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du chef de dispositif ayant condamné Mme X... au paiement d'un arriéré de charges de copropriété ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré Mme X... irrecevable en sa demande en annulation de la 5e résolution de l'assemblée générale du 10 décembre 2009 et ayant condamné Mme X... à payer au syndicat la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts formée envers la société Centennial et en ce qu'il a condamné Mme X... à payer au syndicat la somme de 25 563, 50 euros au titre des charges impayées au 25 juin 2014, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.