SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER MME Y... A PAYER A M. X... A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS "TOUTES CAUSES DE PREJUDICE CONFONDUES" UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QU'IL ECHET DE CONFIRMER LE JUGEMENT ET DE FAIRE DROIT EN PARTIE AUX CONCLUSIONS DE M. X... QUI SOLLICITE UNE CERTAINE SOMME POUR PROCEDURE ABUSIVE ET UNE AUTRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER EN QUOI L'APPEL DE MME Y... ETAIT ABUSIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.