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Décisions

Cass. 3e civ., 21 octobre 1975, n° 74-12.752

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Deltel

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Arminjon

Pau, 1re ch., du 14 févr. 1974

14 février 1974

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE CHEVALLIER, APRES AVOIR ACQUIS UN DOMAINE QUI BENEFICIAIT, A CHARGE D'ALIMENTER UN ABREUVOIR PUBLIC DU CAPTAGE DE SOURCES JAILLISSANT A PROXIMITE DANS UN BOIS COMMUNAL, A, EN 1961,MODIFIE LE SYSTEME DE DISTRIBUTION D'EAU POUR APPROVISIONNER NOTAMMENT UN TERRAIN DE CAMPING QU'IL VENAIT D'AMENAGER;

QUE BIE, L'UN DE SES VOISINS, SE PRETENDANT VICTIME D'UN DETOURNEMENT D'EAU, L'A ASSIGNE EN RETABLISSEMENT DE LA SERVITUDE D'AQUEDUC QU'IL AFFIRMAIT AVOIR ETE CREEE VERS 1906 PAR COMET, LEUR AUTEUR MEDIAT COMMUN;

QU'ESTIMANT, A DEFAUT DE PRODUCTION DE L'ACTE AYANT SEPARE LES DEUX HERITAGES, QUE BIE NE POUVAIT UTILEMENT SE PREVALOIR DE LA DESTINATION DU PERE DE FAMILLE DES X... QUE LA PREUVE DU CARACTERE APPARENT DE LA SERVITUDE ALLEGUEE N'ETAIT PAS RAPPORTEE, L'ARRET ATTAQUE (PAU, 14 FEVRIER 1974) A REJETE SA DEMANDE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, SI LA PARTIE SOUTERRAINE DE LA CANALISATION DONT L'EXISTENCE A ETE CONSTATEE PAR L'EXPERT NE SE MANIFESTE PAS AU REGARD, L'ENTREE ET LA SORTIE DE LADITE CANALISATION SONT NECESSAIREMENT VISIBLES ET CONSTITUENT DES OUVRAGES APPARENTS, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN DENIANT CE CARACTERE TOUT EN CONSTATANT AVEC L'EXPERT QU'IL EXISTAIT UNE ENTREE ET UNE SORTIE APPARENTES DE LA CANALISATION, ET QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES D'APPEL ONT DENATURE LE RAPPORT DE L'EXPERT Z... AVAIT CONSTATE QUE L'AMENAGEMENT DES LIEUX, REALISE PLUS DE TRENTE ANS AVANT PAR LE PERE DE FAMILLE, FAISAIT BENEFICIER LE FONDS DE BIE D'UNE AMENEE D'EAU PAR LE MOYEN DE LA CANALISATION LITIGIEUSE;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE COMET, APRES AVOIR UTILISE LA PARTIE DES EAUX CAPTEES NECESSAIRE A L'EXPLOITATION DE SON DOMAINE, EVACUAIT LE SURPLUS AU MOYEN DE DEUX CANALISATIONS ENTERREES DONT L'UNE ABOUTISSAIT A UN FOSSE COMMUNAL, L'AUTRE ALIMENTANT L'ABREUVOIR PUBLIC DONT LE TROP PLEIN SE DEVERSAIT DANS LE MEME FOSSE, ET QUE L'EAU S'ECOULAIT ALORS DANS LEDIT FOSSE SUIVANT LA PENTE NATURELLE DU SOL, SANS OUVRAGE CONSTRUIT PAR COMET, POUR ATTEINDRE, ENVIRON 70 METRES PLUS LOIN, UN CANAL D'IRRIGATION PREEXISTANT ET TOTALEMENT INDEPENDANT QUI LONGE LES PARCELLES DONT BIE EST ACTUELLEMENT PROPRIETAIRE, CANAL DANS LEQUEL CELUI-CI ET SES VOISINS AVAIENT LA POSSIBILITE DE PUISER;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT AINSI ADMIS QUE CES CANALISATIONS SOUTERRAINES AVAIENT UNIQUEMENT ETE PREVUES PAR COMET POUR ASSURER TOUTES DEUX L'EVACUATION JUSQU'AU FOSSE COMMUNAL DE L'EAU NON UTILISEE, APRES QUE L'UNE D'ELLES EUT ALIMENTE L'ABREUVOIR PUBLIC, ET EN ONT DEDUIT SANS SE CONTREDIRE QUE LES EXTREMITES DES CANALISATIONS, FUSSENT ELLES VISIBLES, NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME OUVRAGES APPARENT DE LA SERVITUDE D'AQUEDUC ALLEGUEE, A L'EXERCICE DE LAQUELLE LESDITES CANALISATIONS N'AVAIENT JAMAIS ETE DESTINEES PAR LE PERE DE FAMILLE;

ATTENDU ENSUITE QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DENATURE LE RAPPORT DE L'EXPERT Y... LEQUEL ILS SE DECLARENT PLEINEMENT ECLAIRES;

QU'EN EFFET, APRES AVOIR ESTIME, COMME CET EXPERT, QUE BIE AVAIT, DANS LE PASSE, BENEFICIE D'UNE SITUATION AVANTAGEUSE TENANT A LA DISPOSITION DES LIEUX QUI LUI PERMETTAIT D'UTILISER LE TROP PLEIN ARRIVANT, PAR LE FOSSE COMMUNAL, DANS LE CANAL D'IRRIGATION PREEXISTANT QUI BORDAIT SON FONDS, ILS ONT JUSTEMENT DECIDE QU'UNE TELLE SITUATION, ETRANGERE A LA VOLONTE DU PERE DE FAMILLE ET NE COMPORTANT AUCUN OUVRAGE APPARENT, N'AVAIT PU CREER UNE SERVITUDE D'AQUEDUC AU PROFIT DUDIT FONDS;

QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE BIE A PAYER A CHEVALLIER 1500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR ABUS DE PROCEDURE;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, MOTIF PRIS DE CE QUE L'APPEL INTERJETE PAR BIE ETAIT TOTALEMENT DEMUNI DE FONDEMENT, MANIFESTEMENT MALICIEUX, ET AVAIT ENTRAINE POUR CHEVALLIER DES FRAIS IRREPETIBLES, MAIS SANS PRECISER AUCUNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE AYANT FAIT DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION SUR CE CHEF;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.