Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 14-20.726
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Liénard
Rapporteur :
Mme Perrin
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
Me Carbonnier, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont contracté un prêt immobilier auprès de la caisse de Crédit mutuel de Saint-Max Malzeville (la banque), garanti par une assurance souscrite auprès des Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur) ; qu'ils ont fait assigner la banque et l'assureur à fin que soient prises en charge les mensualités du prêt à la suite d'un accident dont M. X... a été victime ; qu'ils ont été déboutés de leur demande par un jugement d'un tribunal de grande instance ; que M. X... a été condamné de façon définitive par arrêt d'une cour d'appel pour faux dans le document stipulant les garanties du contrat d'assurance ; que le pourvoi dirigé contre cet arrêt a fait l'objet d'une décision de non admission ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les emprunteurs au paiement d'une amende civile à raison de leur demande de sursis à statuer, l'arrêt retient que cette demande est sans objet, la Cour de cassation ayant statué antérieurement à leurs conclusions d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les intimées que les emprunteurs avaient pu légitimement croire au bien-fondé de leur action en garantie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires et impropres à caractériser l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une amende civile, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.