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Décisions

Cass. com., 22 octobre 2002, n° 98-22.772

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rouen, 2e ch. civ., du 1 oct. 1998

1 octobre 1998

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er octobre 1998), que la SARL Etablissements X..., gérée par M. Michel X... et constituée à parts égales entre ses enfants, M. Marc X... et Mme Chantal X..., épouse Y..., a été transformée en société anonyme le 30 novembre 1988, avec cession de 10 parts par M. Marc X... à cinq nouveaux associés et augmentation de capital de 450 000 francs réalisée par voie de création de 4 500 parts nouvelles de 100 francs attribués aux associés à raison de 9 parts nouvelles pour une ancienne ; que le même jour, le 30 novembre 1988, sur la base d'un protocole d'accord signé le 18 mars 1988 entre M. Michel X..., Mme Y... et son époux, aux termes duquel il était prévu que M. Marc X... devait céder 50 % de ses parts à Mme Y... et 50 % de ses parts à M. Y..., le registre des mouvements de titres de la société a été modifié, M. Marc X... étant alors mentionné comme porteur de 20 parts ; que soutenant n'avoir ni signé un document de cession de parts, ni manifesté sa volonté de céder celles-ci, ni même avoir reçu le prix de cette prétendue vente, M. Marc X... a assigné, le 8 mars 1995, sa soeur Mme Y... et son époux M. Y... ainsi que la SA Etablissements X... en nullité de la cession de parts de la société X... enregistré sur le registre des mouvements de titres de la société X... et Y... SA ; que le tribunal de commerce a annulé lesdites cessions, ordonné la restitution de 2 380 parts à M. X..., la rectification du registre des mouvements de titres et l'annulation de toutes les décisions prises sur vote des époux Y... ainsi qu'au remboursement des dividendes perçus ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1°)  que l'inscription d'actions au nom d'un associé sur le registre de transfert tenu par la société constitue une présomption de propriété au bénéfice de son titulaire ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que les 2 380 actions de la société Etablissements X... et Y..., revendiquées par M. Marc X..., étaient inscrites sur le registre de transfert au nom des époux Y... depuis le 30 novembre 1988 ; qu'en se bornant à relever l'absence d'ordre de mouvement correspondant signé par M. Marc X... et de paiement du prix des actions litigieuses pour en déduire qu'en l'absence de démonstration de la régularité du transfert d'actions sur le registre de la société, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation présentée par M. Marc X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

2°)  que les ordres de mouvements de titres ont pour seul objet de rendre une cession opposable à la société sans avoir aucune valeur sur l'existence ou les modalités de la cession entre les parties ; qu'en se fondant sur l'absence d'établissement d'un ordre de mouvement des titres litigieux pour en déduire l'irrégularité du transfert d'actions sur les registres de la société, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du décret du 2 mai 1983 ;

3°) que l'annulation d'une assemblée générale ne peut être prononcé que si l'irrégularité dénoncée a été susceptible d'influencer la décision finale ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si l'irrégularité retenue dans la répartition des actions entre les associés de la société Etablissements X... et Y... avait été de nature à modifier le calcul de la majorité des voix dans des conditions qui auraient modifié les décisions prises ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ;

4°) que les intérêts ne sont dus qu'au créancier de la somme en principal qui a subi un retard dans le paiement de sa créance ; que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation des assemblées générales de la société Etablissements X... et Y... et ordonné la restitution des dividendes perçus ; que cette restitution n'a lieu qu'au profit de la société qui a distribué des dividendes aux associés ; qu'en accordant à M. Marc X... les intérêts de retard sur une somme due à la société et non pas à lui même, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts qu'il avait formulé, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que si l'inscription de titres en compte sur le registre de la société constitue une présomption de propriété desdits titres au profit du titulaire du compte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans en renverser la charge, retenu que M. Marc X... avait rapporté la preuve de la non cession de ses 2 380 actions aux époux Y... et en a tiré les conséquences qui sont vainement critiquées par les deuxième et troisième moyens ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.