Cass. 2e civ., 4 mars 1981, n° 79-17.130
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Billy
Avocat général :
M. Bouyssic
Avocat :
Me George
VU L'ARTICLE 546 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE DROIT D'APPEL APPARTIENT A TOUTE PERSONNE QUI Y A INTERET SI ELLE N'Y A PAS RENONCE ; QUE L'EXISTENCE DE CET INTERET DOIT ETRE APPRECIEE AU JOUR DE L'APPEL DONT LA RECEVABILITE NE PEUT DEPENDRE DE CIRCONSTANCES POSTERIEURES QUI L'AURAIENT RENDU SANS OBJET ; ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LES CONSORTS X... ONT OBTENU DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE UN JUGEMENT METTANT A NEANT UNE ORDONNANCE DE CONTRAINTE PRISE CONTRE EUX A LA DEMANDE DE LA CAISSE MUTUELLE DE DEPOTS ET DE PRETS SAINTE GENEVIEVE (CMDP) QUE LE 16 MAI 1974, LA CMDP A INTERJETE APPEL ; ATTENDU QUE POUR DECLARER CET APPEL IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA CMDP A ETE REMBOURSEE DE SON DOMMAGE EN EXECUTION D'UN ARRET DU 12 DECEMBRE 1975, QUE L'ORDONNANCE DE CONTRAINTE N'A PLUS DE RAISON D'ETRE ET QUE LA CMDP N'A DONC PAS D'INTERET A DEMANDER L'INFIRMATION DU JUGEMENT ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.