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Décisions

Cass. com., 12 février 1969, n° 66-10.137

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Vienne

Avocat général :

M. Gegout

Cass. com. n° 66-10.137

11 février 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 23 OCTOBRE 1965) QUE, SAISI D'UNE INSTANCE EN RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR NOUGUIER A LA SOCIETE ABEECASSIS MAURICE ET CIE SOCIETE EN NOM COLLECTIF CONSTITUEE ENTRE MAURICE X... ET JACQUES A..., LE JUGE DES LOYERS AVAIT, SUIVANT ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 1963, PRESCRIT UNE EXPERTISE POUR FIXER LA VALEUR LOCATIVE EQUITABLE DES LIEUX LOUES ;

QU'AYANT ENSUITE APPRIS QU'AVANT L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN RENOUVELLEMENT, MAURICE X... ETAIT DECEDE, NOUGUIER A, EN CONSEQUENCE, SOLLICITE DU JUGE UN SURSIS A STATUER EN FAISANT VALOIR QUE JACQUES A... NE POUVAIT PLUS CONTINUER A SE PRESENTER AU NOM ET POUR LE COMPTE D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF A LAQUELLE LE DECES D'X... AVAIT MIS FIN ;

QUE A... A ALORS OPPOSE QU'EN SUITE DE CE DECES, LA SOCIETE N'AVAIT PAS ETE DISSOUTE, MAIS AVAIT ETE, CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE 15 DE SES STATUTS, TRANSFORMEE EN UNE SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE ENTRE LUI, ASSOCIE COMMANDITE, ET LES HERITIERS DE MAURICE X..., ASSOCIES COMMANDITAIRES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE DES LOYERS A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER EN RENVOYANT LES PARTIES A SE POURVOIR DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE, MOTIF PRIS DE CE QU'IL N'ETAIT, EN L'ETAT, JUSTIFIE D'AUCUNE PUBLICATION D'ACTE CONSTATANT LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE, NI DU DROIT POUR A... D'AGIR SEUL EN RENOUVELLEMENT DU BAIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE, LORSQU'ELLE EST PREVUE PAR LE PACTE SOCIAL, SE PRODUIT AU MOMENT FIXE PAR CELUI-CI ET QUE SI, EN PRINCIPE, ELLE N'EST PAS OPPOSABLE AUX TIERS AVANT SA PUBLICATION, IL EN EST PAR EXCEPTION AUTREMENT LORSQUE LES TIERS SE PREVALENT EUX-MEMES DE L'EVENEMENT, EN L'ESPECE LE DECES D'UN DES ASSOCIES EN NOM COLLECTIF, QUI A MOTIVE LA TRANSFORMATION, ET DU CHANGEMENT DE FORME DE LA SOCIETE, MAIS EN EN TIRANT DES CONSEQUENCES ERRONEES ;

ET QUE, D'AUTRE PART, IL EST INTERDIT AUX ASSOCIES COMMANDITAIRES DE S'IMMISCER DANS LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES ET, EN PARTICULIER, D'ACCOMPLIR DES ACTES DE GESTION EXTERNE ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS DENATURER LES STATUTS, ESTIMER QUE LA DISPOSITION QUI PREVOYAIT LA SIGNATURE DES DEUX ASSOCIES D'ORIGINE POUR LA PASSATION OU LE RENOUVELLEMENT DES BAUX CONCERNANT LA SOCIETE DEMEURAIT APPLICABLE APRES TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE ET CONSIDERER QUE LES DISPOSITIONS DES STATUTS PREVOYANT LA REPRESENTATION DES COMMANDITAIRES AUPRES DE LA SOCIETE ETAIENT APPLICABLES A LA SIGNATURE DES BAUX INTERESSANT CELLE-CI ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE SES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTE QUE A... N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE D'UNE TRANSFORMATION EFFECTIVE DE LA SOCIETE, REGULIEREMENT RENDUE OPPOSABLE AUX TIERS, L'ARRET ATTAQUE A PU, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS ET ALORS QU'IL N'ETAIT PAS DISCUTE EN L'ESPECE QUE LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX ETAIT SANS QUALITE POUR DECIDER DE LA REGULARITE DE LA REPRESENTATION DE LA SOCIETE, RENVOYER LES PARTIES A SE POURVOIR DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE POUR STATUER SUR CE POINT ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1965 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.