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Décisions

Cass. com., 16 janvier 2001, n° 98-14.711

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

Me Le Prado

Nîmes, 2e ch., sect. B, du 19 févr. 1998

19 février 1998

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 21 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 221-15 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 novembre 1993, est décédé Emile A..., associé de la société en nom collectif A... et fils (la SNC), dont le frère Paul A... était l'unique autre associé ; que sa veuve, Mme B..., et sa fille, Mme Marie-Laurence A..., ont assigné M. Paul A... et la SNC en dissolution de cette dernière ;

Attendu que pour prononcer la dissolution de la SNC à la date du 26 novembre 1994, l'arrêt retient que les positions des parties avaient évolué et qu'après avoir souhaité entrer dans la SNC, Mme B... et sa fille avaient demandé à M. Paul A... de leur acheter leurs parts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15 des statuts stipulait qu'en cas de décès de l'un des associés, ses héritiers et ayants droit, y compris l'épouse survivante, auront la faculté d'entrer dans la société en qualité, soit d'associés commanditaires, soit d'associés en nom, et que s'ils usaient de cette faculté dans les six mois suivant le décès, la société continuera d'exister entre eux et les associés survivants, et qu'elle avait constaté que, par lettre du 11 mai 1994, Mmes Zanetta et Marie-Laurence A... avaient manifesté leur intention d'entrer dans la société en qualité d'associées commanditaires, ce qui avait été accepté le 17 mai 1994 par l'associé survivant, M. Paul A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.