Cass. com., 6 juin 1972, n° 70-11.987
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Lambert
Avocat :
Me Celice
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RENNES, 11 MARS 1970) D'AVOIR DEBOUTE JEAN-MARIE, JEAN, XAVIER, JOSEPH ET JEAN-YVES X... AINSI QUE DAME X... EPOUSE Y... DE LEUR DEMANDE EN NULLITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... FILS DU 18 AVRIL 1969 ET DE SA DECISION DE CONFERER A CETTE SOCIETE LA FORME ANONYME, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE DES L'INSTANT OU LA MAJORITE DES ASSOCIES AVAIT MANIFESTE L'INTENTION DE TIRER PARTI D'UNE NOUVELLE DISPOSITION LEGALE POUR SE DEBARRASSER DES GARANTIES STATUTAIRES DE LA MINORITE ET ECARTER LE GERANT, ON NE POUVAIT REPROCHER A LA DITE MINORITE D'AVOIR PRIS PART A CETTE MANOEUVRE A UN STADE QUELCONQUE, PUISQUE L'ARRET CONSTATE LUI-MEME L'OPPOSITION DU GERANT, QUI A ETE SUIVIE DE SES PROTESTATIONS CONTRE L'ENSEMBLE DU PROCEDE ET QUI A FINALEMENT DONNE LIEU, DANS LE CADRE DE LA DERNIERE ASSEMBLEE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FAMILIALE, A UN VOTE QUI EXPRIMAIT LE REFUS FORMEL DE LA MINORITE D'ETRE LIEE EN DEHORS DES LIMITES TRES PARTICULIERES DU PREMIER PACTE SOCIAL, QU'AINSI C'ETAIT BIEN CETTE MEME VOLONTE CONTRAIRE QUI S'ETAIT POURSUIVIE DEPUIS L'ORIGINE DES MANOEUVRES DE LA MAJORITE JUSQU'A L'ACCOMPLISSEMENT DE L'ACTE REALISANT LA PRETENDUE TRANSFORMATION, QU'AINSI LES PROTESTATIONS ET LES RESERVES DU GERANT STATUTAIRE AVAIENT CONSERVE TOUTE LEUR VALIDITE QUANT A LA FACULTE D'INVOQUER, ENTRE AUTRES MANOEUVRES, LE DETOURNEMENT CARACTERISTIQUE DE POUVOIR COMMIS A SON PREJUDICE PAR SES CO-GERANTS A L'OCCASION DE LA CONVOCATION QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 15 DES STATUTS D'AILLEURS CONFORME A L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, N'APPARTENAIT QU'A LUI SEUL, QUE, DES LORS, IL N'APPARTENAIT PAS A LA COUR D'APPEL D'ISOLER CHACUNE DES ETAPES DE LA MANOEUVRE DES ASSOCIES MAJORITAIRES, MAIS BIEN DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'OPPOSITION JAMAIS DEMENTIE DES MINORITAIRES REPRESENTES PAR LE GERANT, A LA TRANSFORMATION DE LA FORME DE LA SOCIETE QUI ENTRAINAIT EN REALITE UNE MODIFICATION TOTALE DES RAPPORTS ENTRE ASSOCIES, ALORS, D'AUTRE PART, ET DE TOUTE FACON, QU'A SUPPOSER LA CONVOCATION REGULIERE, IL N'EN DEMEURERAIT PAS MOINS QUE LA RESOLUTION PRISE A LA SUITE DU VOTE DU 18 AVRIL 1969 ETAIT DE NATURE, COMME LES DEMANDEURS L'AVAIENT FAIT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS, A ANEANTIR L'EQUILIBRE QUI AVAIT PRESIDE A LA FORMATION DU PACTE SOCIAL INITIAL ET A RETIRER A LA MINORITE TOUT POUVOIR DE CONTROLE DANS LA GESTION SOCIALE, CE QUI, AU TERME DES STATUTS, CONSTITUAIT LA CONDITION DE SA PARTICIPATION ACTIVE, VOLONTAIRE, CONSCIENCE ET EGALITAIRE DANS LA MARCHE DE LA SOCIETE, QU'AINSI CET " AFFECTIO SOCIETATIS " QUI AVAIT PRESIDE A LA FORMATION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, SE TROUVAIT DETRUITE AU MOMENT DE LA TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME QUI SE TROUVAIT DE CE FAIT NULLE, QU'IL EN ETAIT D'AUTANT PLUS AINSI QUE, COMME L'AVAIENT FAIT VALOIR LES DEMANDEURS DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LADITE TRANSFORMATION, FACULTATIVE AUX TERMES DE LA LOI, N'ETAIT NULLEMENT NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE ET NE POUVAIT ETRE ACQUISE AU PRIX DE LA DISPARITION DES GARANTIES STATUTAIRES DE LA MINORITE, POUR SATISFAIRE AUX SEULS DESIRS DE LA MAJORITE DECIDEE A SE DEBARRASSER DES CONTRAINTES DU PACTE SOCIAL ET QUI COMMETTAIT DE CE CHEF UN ABUS DE DROIT, QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL S'EST RADICALEMENT CONTREDITE, TOUT EN S'ABSTENANT DE CONSTATER EN QUOI LA MODIFICATION ETAIT CONFORME A L'INTERET DE LA SOCIETE, QU'EN DECLARANT, TOUT A LA FOIS, QUE LE CARACTERE FAMILIAL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SE TROUVAIT BATTU EN BRECHE, QU'IL AVAIT ETE PRESERVE DANS LA MESURE DU POSSIBLE ET QUE LA MINORITE NE SE TROUVERAIT PAS DANS UNE SITUATION PLUS PRECAIRE QU'AVANT :
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ENONCE, QUE, SELON L'ARTICLE 15 DES STATUTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " LA SOCIETE EST ADMINISTREE PAR UN COLLEGE DE TROIS GERANTS COMPOSE DE JEAN-MARIE X..., CORENTIN X..., MICHEL X..., ETANT ENTENDU QUE JEAN-MARIE X... A QUALITE POUR PRENDRE SEUL ET EN DERNIER RESSORT TOUTES LES DECISIONS UTILES A LA MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES, MAIS A LA CHARGE DE CONSULTER LES AUTRES GERANTS, SAUF LE CAS D'URGENCE " ; QU'IL INTERPRETE LES TERMES AMBIGUS DE CETTE CLAUSE COMME CONCERNANT SEULEMENT LA GESTION DE L'ENTREPRISE EXPLOITEE PAR LA SOCIETE ET RESTANT SILENCIEUX SUR LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES SOCIAUX ; QUE, DES LORS, IL A PU DECIDER, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 49 ET 13 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1956, QUE CORENTIN ET MICHEL X... ONT REGULIEREMENT CONVOQUE L'ASSEMBLEE LITIGIEUSE SANS LE CONCOURS DE JEAN-MARIE X..., ET QUE L'OPPOSITION DE CE DERNIER A CETTE MESURE, NE CONSTITUANT PAS L'OPPOSITION A LA CONCLUSION D'UNE OPERATION PREVUE PAR CES TEXTES, N'A PAS AFFECTE LA VALIDITE DE CETTE CONVOCATION ET DE LADITE ASSEMBLEE ; QU'AINSI LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN DOIT ETRE ECARTEE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA MAJORITE SUBIT COMME LA MINORITE ET DANS LA MEME PROPORTION LES CONSEQUENCES DE LA TRANSFORMATION, QU'AUCUNE DISPOSITION DES ANCIENS STATUTS NE PROTEGEAIT D'UNE FACON PARTICULIERE LES INTERETS DE LA MINORITE QUI, DANS CES CONDITIONS, NE PEUT ETRE LESEE PAR LA TRANSFORMATION, QUE S'IL EST VRAI QUE LA TRANSFORMATION FAIT PERDRE A JEAN-MARIE X... LA QUALITE DE GERANT STATUTAIRE ET LES AVANTAGES Y ATTACHES, ET A SON HERITIER LA POSSIBILITE DE LUI SUCCEDER DANS CETTE FONCTION, CES SACRIFICES SONT EGALEMENT SUBIS PAR LES DEUX AUTRES GERANTS STATUTAIRES, QUE LE POSTE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL LUI A ETE OFFERT EN MEME TEMPS QUE LES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR, QUE LES ADVERSAIRES DE CETTE TRANSFORMATION NE PROPOSENT AUCUN FAIT PRECIS A L'APPUI DE LEUR THESE ; QU'IL RETIENT QUE LE CARACTERE FAMILIAL DE LA SOCIETE A ETE PRESERVE DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE PUISQUE LES NOUVEAUX STATUTS IMPOSENT AUX ACTIONS LA FORME NOMINATIVE ET SOUMETTENT LEUR CESSION A L'AGREMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, SI BIEN QUE L'ON NE PEUT REPROCHER A LA MAJORITE D'AVOIR TRAHI L'ESPRIT DU PACTE SOCIAL ORIGINAIRE, NI D'AVOIR ABUSE DE SES DROITS ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, REPONDANT AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES, LA COUR D'APPEL, SANS SE CONTREDIRE, A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;
QUE LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.