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Décisions

Cass. 1re civ., 8 juillet 1975, n° 72-13.789

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Gaury

Avocat général :

M. Granjon

Avocat :

M. Lesourd

Douai, ch. 1, du 16 mai 1972

16 mai 1972

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE NIVESSE, QUI EXPLOITAIT DIFFERENTES PARCELLES DE TERRE APPARTENANT A LA SOCIETE BATIR ET DONT CELLE-CI VOULAIT PRENDRE POSSESSION EN VUE D'Y EFFECTUER DES CONSTRUCTIONS, A CHARGE SOYEZ, CONSEIL JURIDIQUE DE LA FEDERATION AGRICOLE DU NORD, DE NEGOCIER AU MIEUX DE SES INTERETS LA RESILIATION ANTICIPEE DE SES BAUX;

QU'AYANT RECU UNE INDEMNITE DE 50000 FRANCS LE 5 JUIN 1962, PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOYEZ, ALORS QUE LA SOCIETE BATIR AVAIT VERSE A CELUI-CI UNE SOMME DE 89637,68 FRANCS, NIVESSE A RECLAME A SON MANDATAIRE LA DIFFERENCE ENTRE CES DEUX MONTANTS;

QUE POUR S'OPPOSER A CETTE DEMANDE, SOYEZ A SOUTENU QU'EN EXECUTION D'UN ACCORD PASSE AVEC VERBEKE, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE BATIR, IL AVAIT REVERSE EN ESPECES A CELUI-CI, LA SOMME DE 39637,68 FRANCS;

QUE LA SOCIETE BATIR, REPRESENTEE PAR VERBEKE, EGALEMENT ASSIGNEE PAR NIVESSE, A ADMIS L'EXISTENCE DE CETTE CONVENTION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE SOYEZ, MANDATAIRE DE NIVESSE, A PAYER A CELUI-CI LA SOMME DE 39637,68 FRANCS, ALORS QUE SI LE MANDATAIRE EST TENU DE FAIRE RAISON AU MANDANT DE TOUT DE QU'IL A RECU EN VERTU DU MANDAT ET MEME DES SOMMES QUI, N'ETANT PAS DUES, AURAIENT ETE INDUMENT PAYEES, CETTE REGLE NE S'APPLIQUERAIT QU'AU CAS OU LE DEBITEUR, TOUT EN SACHANT CE QU'I VERSAIT, S'EST TROMPE SUR L'EXISTENCE OU SUR L'ETENDUE DE SA DETTE ENVERS LE MANDANT QU'IL ENTENDAIT PAYER;

QU'IL N'EN SERAIT PAS DE MEME LORSQUE LE MANDATAIRE, A QUI IL N'EST PAS REPROCHE DE FAUTE DANS L'EXECUTION DE SON MANDAT DE NEGOCIER AVEC LE DEBITEUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE RESILIATION DE BAIL DUE AU MANDANT, A RECU DE CE DEBITEUR UNE SOMME SUPPLEMENTAIRE QUE CE DERNIER NE DESTINAIT PAS AU PAIEMENT DE SA DETTE ENVERS LE MANDANT MAIS QUI ETAIT PAYEE AU MANDATAIRE SOUS CONDITION EXPRESSE DE RESTITUTION EN ARGENT LIQUIDE;

QUE DANS CE CAS, LA RECEPTION DE L'EXCEDENT N'AURAIT PAS EU LIEU EN VERTU DU MANDAT MAIS SEULEMENT A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE CE MANDAT ET PAR UN FAIT QUI, ETANT EN DEHORS DE SES PREVISIONS, N'AURAIT CONFERE AUCUN DROIT SUR CETTE SOMME AU MANDANT LEQUEL APRES AVOIR RECU L'INDEMNITE DONT LE MONTANT AURAIT ETE FIXE D'UN COMMUN ACCORD, AVAIT LAISSE PASSER SIX ANS SANS FORMULER DE PROTESTATION;

MAIS ATTENDU QUE DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME RECUES EN VERTU DU MANDAT, ET NON A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE CE MANDAT, LES SOMMES REMISES AU MANDATAIRE POUR LE COMPTE DU MANDANT ET DONT IL A, EN SON NOM, DONNE DECHARGE;

QU'IL EST DES LORS TENU DE FAIRE RAISON DE LA TOTALITE DE CELLES-CI AUDIT MANDANT, SAUF SI CE DERNIER A ACCEPTE EXPRESSEMENT L'UTILISATION QUE LE MANDATAIRE EN A FAITE;

QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA QUITTANCE DE L'INDEMNITE D'UN MONTANT DE 89637,68 FRANCS AVAIT ETE SIGNEE PAR SOYEZ EN PRENANT LA QUALITE DE MANDATAIRE DE NIVESSE, A CONSTATE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CE DERNIER AIT APPROUVE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE SOYEZ ET LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE BATIR, AUX TERMES DE LAQUELLE SERAIT RESTITUEE EN ARGENT LIQUIDE A CELUI-CI LA DIFFERENCE ENTRE LA SOMME QU'IL AVAIT VERSE A SOYEZ, ET CELLE QUE CE DERNIER AVAIT REMISE A NIVESSE;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE QUE NIVESSE N'ETAIT PAS TENU PAR CET ACCORD ET FAIRE DROIT A SA DEMANDE SUR LE FONDEMENT DU DOCUMENT SIGNE PAR LE MANDATAIRE EN SON NOM;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN: ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE SOYEZ A PAYER A NIVESSE LES INTERETS AU TAUX LEGAL DE LA SOMME DE 39637,68 FRANCS A COMPTER DU JOUR OU IL AVAIT REVERSE CELLE-CI A VERBEKE, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATERAIT PAS QUE SOYEZ, QUI AVAIT AINSI RESTITUE LA SOMME LITIGIEUSE, AIT EMPLOYE CELLE-CI A SON USAGE, ET QU'EN DEHORS DE CE CAS, LE MANDATAIRE DOIT L'INTERET DES SOMMES DONT IL EST RELIQUATAIRE A COMPTER DU JOUR OU IL EST MIS EN DEMEURE;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT ETE SAISIS PAR NIVESSE D'UNE DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT, NON SEULEMENT DU COMPLEMENT DE L'INDEMNITE, MAIS ENCORE DES INTERETS DE CELUI-CI A COMPTER DU 23 MAI 1962;

QU'AU COURS DE LA PROCEDURE, NIVESSE A REITERE CETTE DEMANDE EN SOUTENANT QUE LES INTERETS DEVAIENT ETRE VERSES A COMPTER DU JOUR OU LE RELIQUAT DE L'INDEMNITE AURAIT DU LUI ETRE REMIS;

QUE CEPENDANT, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, SOYEZ, INTIME, S'EST BORNE A CONTESTER L'EXISTENCE DE LA CREANCE AU PRINCIPAL, SANS, MEME A TITRE SUBSIDIAIRE, DISCUTER LE POINT DE DEPART DES INTERETS;

QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU, ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.