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Décisions

Cass. 3e civ., 31 octobre 2012, n° 11-23.194

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Pic

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Aix-en-Provence, du 28 mars 2011

28 mars 2011

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2011), que les consorts X... sont propriétaires de parcelles données à bail à M. Y... ; que M. Y... a fait apport de son droit au bail à la société civile d'exploitation agricole Gérard Y... (la SCEA), créée le 8 janvier 1989 et transformée en société par actions simplifiée (SAS) le 20 mars 2000 ; que se prévalant d'un défaut d'accord pour l'apport des baux à la SCEA et soutenant que la transformation de la SCEA en SAS constituait une cession prohibée, les bailleurs ont agi en résiliation de ces baux ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les bailleurs ont autorisé l'apport des baux à la SCEA ; que s'il est de jurisprudence constante que la transformation d'une société civile d'exploitation en une autre forme de société civile d'exploitation ne dissimule pas une cession prohibée, il ne peut en aller de même pour la transformation d'une société civile en société commerciale réalisée après l'apport du bail ;

Qu'en statuant ainsi alors que la transformation de la SCEA Gérard Y... en SAS Gérard Y... emportait une simple transformation de la forme sociale n'entraînant pas création d'une personne morale nouvelle, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas opérée une cession de bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.