CA Paris, 3e ch. A, 4 novembre 2003, n° 2002/19500
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
M. Bougnon (és qual.), Me Boisset (és qual.)
Défendeur :
Me Lebosse (és qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chagny
Conseillers :
Mme Le Jan, M. Bouche
Avoués :
SCP Gibou-Pignot-Grappotte-Benetreau, Me Hanine
Avocats :
Me Scherman, Me Torrente, Me Gourdain
II soutient que la cession et sa désignation aux fonctions de gérant qui n’ont pas été publiées sont fictives ; qu’il était est et resté salarié de la société jusqu’à son départ en 1992, la qualité de salarie lui ayant été reconnue par cette cour par un arrêt du 18 février 1998 dans un litige prud’homal, qu’il a contesté toute qualité de gérant et que l’autre associé à confirmer qu’il n’était pas gérant. II demande à la cour de prononcer la nullité de la société SCBF et par voie de conséquence celle de la cession d’actions et de sa désignation aux fonctions de gérant. II estime cette demande recevable pour avoir les mêmes fins que la demande d’origine et non prescrite pour être faite en réponse à la demande d’extension de la liquidation judiciaire de la société SCBF a son égard. Il argue qu’aucune des conditions de former une société n’est remplie et soutient qu’il a été victime d’un dol. II demande à être radié du registre du commerce et sollicite 30.000 frs en remboursement de ses frais de procédure.
Me BOISSET, mandataire liquidateur de la société SCBF, soutient que la demande, nouvelle devant la cour, en nullité de la société est irrecevable. Au fond elle l’estime mal fondée, la société ayant été régulièrement créée, aucune fraude n’étant prouvée. Elle prétend que la nullité de la société ne saurait entrainer celle de la cession. Elle sollicite la confirmation du jugement et 8.000 francs en remboursement de ses frais de procédure.
Me LEBOSSE, administrateur judiciaire de la succession de M. assignée a domicile, mais non réassignée, n’a pas constitué avouer.
SUR CE LA COUR,
Considérant que la cour n’est pas régulièrement saisie de l’assignation en intervention forcée de Me LEBOSSE, administrateur judiciaire de la succession de M. FOURNIER ;
Considérant que dans ses conclusions déposées devant la cour, M. BOUGNON demande que soit prononcée la nullité de la société afin d’obtenir celle de la cession de parts qui constituait sa demande devant le premier juge ; que la demande nouvelle tend en conséquence aux mêmes fins que la demande d’origine et est recevable ;
Considérant que la société civile BOULET FOURNIER constituée en 1966 a été transformée en société en nom collectif le 31 mars 1967 et avait pour deux seuls associés Mrs BOULET et FOURNIER ; que M. BOULET a le 4 février 1988 cède ses parts à M. FOURNIER, devenu seul associé ; que le 25 juin 1990 M. FOURNIER a cède deux parts à M. BOUGNON par acte du 25 juin 1990 ; qu’une assemble générale du même jour la désigne co-gérant; que M. BOUGNON était salarie de la société depuis le 1er mars 1990 et a continué à être jusqu’à son départ en mars 1992 ; que la qualité de salariée lui a été reconnue par la 18eme chambre, section C de cette cour par arrêt du 18 février 1998, notamment pour la période de juin 1990 k mars 1992, l’acquisition de deux parts et la désignation en qualité de co-gérant n’ayant pas eu pour effet de suspendre le contrat de travail;
Considérant que l’appelant ne conteste pas les conditions de formation de la société; qu’il entend en fait faire résulter la nullité invoquée de la fictivité de la vente des deux parts sociales qui lui a été consentie par le seul associé, M. FOURNIER ; que toutefois la réunion en une seule main de toutes les parts sociales n’entraine pas la nullité de la société mais peut simplement, selon l’article 1844-5 du code civil, entrainer sa dissolution à la demande de tout intéresse si la situation n’est pas régularisée au jour où le juge statue ; qu’il importe en conséquence de statuer en premier lieu sur la validité de la cession à M. BOUGNON de deux parts sociales, non publiée mais invoquée par Me BOISSET, tiers à la cession en sa qualité de représentant des créanciers de la société en liquidation judiciaire qui a demandé l’extension de la procédure collective à M. BOUGNON.
Considérant que la reconnaissance par une décision définitive de la qualité de salarie de M. BOUGNON ne rend ni caduque ni nulle I ’acquisition de parts sociales, aucun texte relatif aux sociétés en nom collectif n’interdisant, sous peine de telles sanctions, le cumul de ces deux qualité ; que le dol invoque n’est prouvé par la production d’aucune pièce sérieuse en rapport avec le litige, l’implication éventuelle de M. FOURNIER dans une autre société qui aurait été liée avec certaines personnes qui auraient fait l’objet d’enquêtes pennies étant sans lien avec la liquidation de la société SCBF ; que M. BOUGNON était par ailleurs parfaitement informe des conditions dans lesquelles il entrait dans la société, notamment de celle relative à sa responsabilité personnelle du passif social à venir, et ne peut valablement invoquer un vice de son consentement; que la renonciation de l’administration fiscale a la perception de la taxe professionnelle pour les années 1992 à 1996 ne lie par le juge judiciaire ;
Considérant que le seul fait que M. BOUGNON, co-gérant désigne, n’ait pas exercé les prérogatives attachées à cette fonction n’implique pas la nullité de l’acte qui la lui a concédée ou celle de la cession de parts d’où elle découle ; que l’accord de M. FOURNIER, associés majoritaire, pour qu’il soit un “gérant de paille” ne constitue pas plus une cause de nullité de sa désignation à l’égard des tiers qui en revendiquent la validité ; que Me BOISSET peut valablement invoquer la cession de parts qui rend le cessionnaire responsable du passif social comme la désignation aux fonctions de co-gérant de la society SCBF ;
Considérant que M. BOUGNON ne formule aucune demande à l’encontre du représentant de la succession de M. FOURNIER qu’il n’a pas régulièrement assigne devant la Cour ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à Me BOISSET la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la Cour n’est pas saisie à L’égard de Me LEBOSSE,
Déclare recevable mais non fondée la demande de nullités de la société SCBF,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Me BOISSET de sa demande en remboursement de frais de procédure,
Condamne M. BOUGNON aux dépens d’appel qui seront recouvres conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.