Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-86.256
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Germain
Avocat général :
M. Gaillardot
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié, CP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Marie X...,
- M. Rémi Y...,
- M. Francis Z...,
- M. G... A...,
et
- La commune de [...], partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2016, qui a condamné la première, des chefs d'entrave à la manifestation de la vérité, recel de détournement et soustraction de biens publics commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, de blanchiment, corruption passive et trafic d'influence commis par une personne investie d'un mandat électif, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende, le deuxième, des chefs de complicité et recel de prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 75 000 euros d'amende, le troisième, des chefs de prise illégale d'intérêt, corruption et trafic d'influence, à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, 50 000 euros d'amende, le quatrième, du chef de prise illégale d'intérêt, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d'amende, chacun d'eux à cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille,a ordonné une mesure de confiscation , a prononcé sur les intérêts civils et débouté la partie civile de sa demande de restitution ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite d'un signalement Tracfin, en date du 23 février 2007, faisant état de mouvements importants et suspects sur les comptes bancaires des époux B..., Jacques B..., médecin généraliste, maire de la commune [...] et conseiller général du département des Pyrénées Orientales et d'une plainte du 7 mars 2008 d'un opposant à Jacques B..., faisant état du caractère excessif des dépenses effectuées pour la commune en matière d'achats d'oeuvres d'art, une information a, notamment, révélé que Jacques B..., mis en examen et depuis décédé , était passionné d'art et effectuait, avec frénésie, des achats d'oeuvres d'art à titre personnel et pour sa commune ; que de nombreuses oeuvres acquises pour la ville ont été trouvées notamment à son domicile ou dans son bureau à la mairie ;
Que pour procéder à ces acquisitions, Jacques B... ou ses proches collaborateurs, notamment M. Francis Z..., directeur général des services de la commune de [...], M. Rémi Y..., directeur de cabinet, lesquels avaient obtenu de Jacques B..., en sus de leur emploi, respectivement, ceux rémunérés de directeur de l'Epic Office du tourisme et de directeur de station balnéaire, sollicitaient des promoteurs ou agents immobiliers qui procédaient à l'achat de ces oeuvres et les laissaient à disposition de M. B... ;
Que, par ailleurs, M. G... A..., lorsqu'il est devenu maire, aurait utilisé les services d'une employée de l'Epic Office de tourisme de [...], comme directeur de cabinet et aurait, comme membre du conseil municipal de [...], participé à la délibération autorisant la cession d'une parcelle appartenant à la commune, puis, comme administrateur de la SA HLM Habitat Roussillon en sa qualité de représentant de la Communauté de communes [...], participé à la délibération du conseil d'administration décidant de l'acquisition de cette parcelle ;
Qu'ont, notamment, été renvoyés devant le tribunal correctionnel, M. Francis Z... des chefs de corruption passive, complicité de corruption active, détournement de biens publics et complicité, prise illégale d'intérêts, Mme Marie X... Vve B... des chefs de recel de détournement et soustraction de biens publics commis par son mari Jacques B..., personne dépositaire de l'autorité publique, entrave à la manifestation de la vérité et recel des délits de blanchiment, de corruption passive et de trafic d'influence commis par son conjoint, personne investie d'un mandat électif, M. Rémi Y... des chefs de complicité de soustraction et de détournement de biens publics commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, détournement de biens publics par personne chargée d'une mission de service public, corruption passive par personne chargée d'une mission de service public, corruption active, complicité et recel de prise illégale d'intérêts, M. G... A... des chefs de complicité de détournement de biens publics et de prises illégales d'intérêts ;
Que, par jugement du tribunal correctionnel en date du 11 juin 2015, M. A... a été relaxé du délit de complicité de détournement de biens publics, déclaré coupable des infractions de prise illégale d'intérêts et condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille, M. Z... a été relaxé des infractions de détournement de biens publics et complicité, déclaré coupable des autres chefs de prévention et condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille, Mme B... a été déclarée coupable des infractions reprochées et condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis, 50 000 euros d'amende et cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille, M. Y... a été relaxé du chef de détournement de biens publics, déclaré coupable des autres infractions reprochées et condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis,50 000 euros d'amende et cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille et il a été prononcé sur les intérêts civils ;
Que ces prévenus, le ministère public, la commune de [...] et l'Epic Office de tourisme de [...], parties civiles, ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mme B... par la société civile professionnelle Piwnica, Molinié, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23-1, 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, préliminaire, 184, 385, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les conclusions n°1 bis déposées le 2 juin 2016, a rejeté les autres exceptions de nullité, a déclaré Mme B... coupable de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, de recel de détournement et soustraction de biens publics, de recel de blanchiment, de recels de corruption passive et de recel de prise illégale d'intérêts, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 75 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que sur les conclusions de nullité n°1 bis, Mme Marie-Antoinette X..., épouse B..., a déposé le 2 juin 2016 des conclusions n°1 bis à l'appui de sa demande de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que l'audience a commencé le 30 mai 2016 et était prévue jusqu'au 10 juin 2016 ; qu'à l'ouverture des débats, au moment du dépôt des conclusions, M. Rémi Y... a déposé une question prioritaire de constitutionnalité qui a donc été examinée en premier lieu ; que par arrêt du 31 mai 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité de cette question prioritaire de constitutionnalité, le débat a eu lieu le 1er juin 2016, puis par arrêt du 2 juin 2016 rendu à 8 heures 30, la cour a déclaré cette question prioritaire de constitutionnalité irrecevable ; que l'audience a ensuite repris le 2 juin 2016 à 8 heures 50 et à cet instant, Mme X..., épouse B..., a déposé lesdites conclusions n°1 bis ; qu'or une question prioritaire de constitutionnalité est un moyen de fond et les débats étaient ouverts le 30 mai 2016 ; qu'il suit de là que les conclusions n°1 bis de Mme X..., épouse B..., n'ont pas été déposées in limine litis ; que les moyens d'exception de nullité qu'elles contiennent son donc irrecevables ;
"et aux motifs que sur les conclusions de nullité n°1, il n'est pas contesté que nonobstant les dispositions de l'article 179 dernier alinéa du code de procédure pénale lequel dispose que lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre, s'il en existe, les vices de procédure, le juge du fond est compétent pour statuer sur les nullités qui affecteraient l'ordonnance de renvoi elle-même ; qu'aux termes de l'article 184 du code de procédure pénale, les ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction contiennent les nom, prénoms, dates, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen ; qu'elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; que cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175 en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en l'espèce, les avis de fin d'information et l'ordonnance de soit communiqué pour règlement sont en date du 10 février 2012, les avocats de Mme B... ont déposé une note de soixante-dix pages, datée du 7 mars 2013, reçue le 8 mars 2013 avec une documentation annexée particulièrement conséquente, le réquisitoire définitif est, en date du 24 septembre 2013, le 23 octobre 2013 les défenseurs de Mme B... ont informé le juge d'instruction de l'absence d'observation, et l'ordonnance de renvoi est, en date du 4 mars 2014 ; qu'en page 7 de cette ordonnance de renvoi, le juge d'instruction énonce : « Vu les observations écrites reçues : le 9 octobre 2013 par l'avocat de M. C..., le 17 octobre 2013 par l'avocat de Mme D..., le 18 octobre 2013 par l'avocat de Mme FF... et M. E..., le 22 octobre 2013 par l'avocat de M. A..., le 24 octobre 2013 par l'avocat de Mme B..., le 28 octobre 2013 par l'avocat de M. F..., en l'absence de réquisitions complémentaires de M. le procureur de la République
» ; que le juge d'instruction n'a effectivement pas visé les observations du 8 mars 2013 de Mme B... ; que toutefois il convient de reprendre in extenso la lettre d'observation de son avocat, datée du 23 octobre 2013, reçue le 24 octobre 2013 et visée dans l'ordonnance de renvoi : « Mme le président, Ma cliente a pris connaissance avec stupéfaction du réquisitoire définitif du ministère public du 23 septembre 2013, qui occultant tout des explications contenues dans la note aux fins de non-lieu que je vous ai adressée le 7 mars 2013, affirme, à défaut de le démontrer, que Mme X..., est forcément coupable des faits qui lui sont reprochés, sur le seul fondement de son lien matrimonial avec Jacques B.... Dans ces conditions, elle n'entend plus formuler d'observations à ce stade et réserve des explications pour le tribunal. Je vous prie de croire, Mme le président, à l'assurance de mes respectueuses salutations » ; qu'en indiquant clairement qu'elle n'entendait plus formuler d'observations, Mme B... a expressément renoncé à soumettre lesdites observations au juge d'instruction faisant le choix de les développer devant le tribunal ; que le juge d'instruction n'avait donc plus à viser les observations du 7 mars 2013 ni a fortiori d'y répondre ; que, en second lieu, les infractions retenues à l'encontre de Mme B... dans cette ordonnance de renvoi sont identiques aux infractions qui lui ont été notifiées lors de sa mise en examen ; qu'il est donc étonnant que ni elle ni ses avocats au cours de ses auditions n'aient demandé des précisions au juge d'instruction ; qu'au demeurant, le recel est une infraction de conséquence qui supposent pour sa consommation l'existence d'une infraction préalable, l'acte de recel étant la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit ; que cela peut être aussi une dissimulation ou une transmission ou le fait d'avoir servi d'intermédiaire ; que dans ces deux derniers cas, le receleur n'échappe pas à la répression en se débarrassant de la chose, même s'il n'est pas possible d'appréhender avec exactitude l'étendue du recel qui porte sur une multitude d'objets qui ont été distraits ; qu'à plus forte raison, lorsqu'il est reproché aussi à la prévenue le délit de modification de l'état des lieux d'un délit pour avoir soustrait des objets de nature à faciliter la découverte du délit, la recherche des preuves ou la condamnation du coupable, en l'espèce, en répertoriant et en emballant, afin de les faire disparaître, différentes oeuvres d'art, tableaux, tapis, netsukes et autres qui se trouvaient à son domicile et qui sont aussi les objets recelés ; que l'ordonnance de renvoi de cent quatre pages qui se réfère aux perquisitions et saisies qui ont été effectuées au cours de l'enquête, développe très longuement les infractions qui auraient pu être reprochées à M. B... ; que Mme B... a eu d'évidence connaissance de l'étendue des recels qui lui sont reprochés ; qu'au surplus ses écritures au fond dans lesquelles elle discute scellé par scellé la propriété de certains objets saisis au cours de l'enquête et donc a contrario par lesquelles elle conteste les infractions de recel qui lui sont reprochées, confirme cette ordonnance ; que de la même façon, en contestant le montant des dépôts en espèces qui ont été effectués sur les comptes en banque, en soutenant que des erreurs ou que des omissions des différents crédits souscrits ont été commises, elle démontra qu'elle a une parfaite connaissance de l'infraction de recel de blanchiment, de corruption passive et de prise illégale d'intérêts qui lui est reprochée ;
"et aux motifs que sur les conclusions de nullité n°2, dans les motifs du jugement, l'argumentation pour retenir la culpabilité de Mme B... du recel du délit de détournement de biens publics est développée des pages 234 à 239 ; qu'en page 237 et 238, le tribunal indique que les oeuvres d'art détenues au domicile B... provenaient du délit de détournement de fonds publics et explicite sur plusieurs paragraphes le fonctionnement des comptes bancaires ; que, comme il sera expliqué ci-après, il n'a jamais été reproché ou établi que M. B... ait détourné des fonds publics ; que ce terme a manifestement été utilisé par les premiers juges par erreur dans la mesure où à aucun moment ils ne font référence à une quelconque requalification ; qu'il n'y a donc pas eu requalification dans les motifs comme le soutient de façon erronée Mme B..., d'autant que le tribunal n'a pas non plus mentionné une quelconque requalification dans le dispositif du jugement ; que même si cette argumentation est maladroite et/ou inadaptée, elle n'est pas de nature à entraîner la nullité du jugement ;
"1°) alors que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; que ne constitue ni une exception de nullité ni un moyen de fond une question prioritaire de constitutionnalité qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'en énonçant à tort qu'« une question prioritaire de constitutionnalité est un moyen de fond » pour en déduire l'irrecevabilité des conclusions de nullité n°1 bis déposées postérieurement à la question prioritaire de constitutionnalité qui n'était en outre relative qu'à l'omission par l'article 61 du code de procédure pénale de la formalité de prestation de serment, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que le juge d'instruction doit motiver son ordonnance de renvoi, non seulement au regard des réquisitions du ministère public, mais aussi au regard des observations des parties ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi tout en constatant que le juge d'instruction s'était abstenu de viser et de répondre aux observations de Mme B..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que le prévenu a le droit d'être informé des faits qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation afin d'être mis en mesure de s'en défendre ; qu'ayant constaté qu' « il n'est pas possible d'appréhender avec certitude l'étendue du recel », la cour d'appel qui a cependant estimé que la prévenue connaissait l'étendue des faits de recel qui lui étaient reprochés, s'est contredite et n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que la juridiction correctionnelle ne peut entrer en voie de condamnation qu'en statuant sur les faits qui sont visés à la prévention ; que Mme B... était poursuivie pour avoir commis un recel de blanchiment, de corruption et de trafic d'influence concernant des sommes versées sur ses comptes bancaires, et pour avoir commis un recel de détournement de biens publics concernant la détention d'oeuvres d'art acquises par la commune ; que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue pour des faits différents de recel de détournement de fonds publics concernant les sommes versées sur les comptes bancaires, et pour des faits d'achats par la prévenue d'oeuvres d'art en utilisant les sommes versées sur ses comptes bancaires ; que, dès lors, le tribunal a méconnu l'étendue de sa saisine ;que pour rejeter ce moyen de nullité, la cour d'appel a estimé que dans la mesure où le tribunal ne faisait pas « référence à une quelconque requalification », aucune nullité n'était encourue ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que l'audience de la cour d'appel, programmée sur plusieurs jours, s'est ouverte le 30 mai 2016, que deux jeux de conclusions de nullités au nom de Mme B..., puis une question prioritaire de constitutionnalité au nom de M Y... ont été déposés, que les débats, d'une part, le 1er juin 2016, ont porté sur la question prioritaire de constitutionnalité déclarée irrecevable, le 2 juin 2016 , d'autre part se sont poursuivis et un jeu supplémentaire de conclusions de nullités, intitulées n° 1 bis, a été déposé au nom de Mme B..., que ces écritures ont été déclarées irrecevables pour n'avoir pas été déposées au début de l'audience avant celles posant la question prioritaire de constitutionnalité, moyen de fond ;
Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré irrecevable le jeu complémentaire de conclusions de nullité, Mme B... ne saurait s'en faire un grief dès lors que, d'une part les jeux de conclusions 1 et 1 bis développent les mêmes griefs précédemment soumis aux juges de première instance, soit le non-respect des exigences de l'article 184 du code de procédure pénale et l'imprécision des poursuites, celui intitulé 1 bis ayant pour objet complémentaire de faire connaître aux juges d'appel la jurisprudence récente de la juridiction correctionnelle du premier degré devenue, depuis, favorable aux moyens développés, d'autre part, de nouvelles exceptions de nullités ne peuvent être soulevées pour la première fois devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que les avis de fin d'information et l'ordonnance de soit-communiqué pour règlement sont en date du 10 février 2012, que les avocats de Mme B... ont adressé au juge d'instruction des observations le 7 mars 2013, reçues le lendemain, que le réquisitoire définitif est en date du 24 septembre 2013 et que l'ordonnance de renvoi est du 4 mars 2014 ;
Attendu que Mme B... ne saurait se faire un grief de l'absence, dans l'ordonnance de renvoi, de visa des observations adressées par son conseil le 7 mars 2013, celles-ci contestant seulement les charges retenues contre elle et sur lesquelles le juge s'est expliqué et aucun défaut de réponse à un chef péremptoire de ces observations n'étant invoqué ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche ;
Attendu que pour écarter le grief de Mme B... relatif à l'atteinte à son droit à être informée des faits mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, la cour d'appel a rappelé notamment que les infractions retenues à son encontre dans l'ordonnance de renvoi sont identiques aux infractions qui lui ont été notifiées lors de sa mise en examen et pour lesquelles aucune précision n'a été sollicitée, que le receleur n'échappe pas à la répression en se débarrassant de la chose, même s'il n'est pas possible d'appréhender avec exactitude l'étendue du recel qui porte sur une multitude d'objets qui ont été distraits ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans insuffisance ni contradiction ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche ;
Attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que la prévenue n'avait été condamnée que pour les faits pour lesquels elle a été renvoyée en l'absence de requalification ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans qu'il n'ait été procédé au rapport oral d'un conseiller ;
"alors que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils vont statuer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement doit être expressément constaté ; que s'agissant d'une formalité substantielle, il n'est pas possible pour les parties d'y renoncer au prétexte qu'elle aurait été effectuée lors d'une audience précédente ; que pour s'abstenir de procéder à la formalité du rapport, la cour d'appel a énoncé que les prévenus et avocats ont dispensé Mme la présidente d'y procéder dès lors qu'elle avait été effectuée à l'audience du 31 mai 2016 ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposée pour Mme B... par la société civile professionnelle Pwinica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans rapport oral préalable d'un conseiller et sans que la prévenue ait été informée de son droit de se taire ;
"aux motifs qu'à l'appel de la cause à l'audience publique du jeudi 2 juin 2016, le président a constaté la présence de Mme X..., veuve B..., MM. Z..., Y..., T... G..., A..., et l'absence de M. H... Jean I... représenté par son avocat ; que les prévenus et leurs avocats ont dispensé Mme la président de rappeler leurs identités, les préventions et les formalités requises par les articles 406 et 513 du code de procédure pénale qui ont été effectuées à l'audience du 30 mai 2016 ;
"1°) alors que le rapport du conseiller prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; que cette obligation ne peut pas être écartée au motif que les parties y ont renoncé, ayant été préalablement effectuée à l'audience précédente ; qu'en se prononçant pour ce motif pour estimer inutile de procéder à cette formalité, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que la prévenue, comparante, n'a pas reçu notification préalable de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire à l'audience, en méconnaissance des droits de la défense ; qu'en estimant que les prévenus et leurs avocats avaient dispensé la présidente de rappeler les préventions et formalités requises par l'article 406 du code de procédure pénale effectuées à l'audience précédente, tandis que l'absence de respect de cette formalité à chaque audience, fait nécessairement grief à la prévenue, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406 du code de procédure pénale, violation de loi ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la cour d'appel ait informé les prévenus de leur droit de se taire ;
"alors que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire, prévue à l'article 406 du code de procédure pénale et applicable en cause d'appel, lui fait nécessairement grief ; qu'en déclarant les prévenus coupables, après les avoir entendus en leur interrogatoire, sans que leur ait été préalablement notifié leur droit au silence, la cour d'appel a méconnu les textes ;
Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, pris de la violation 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans rapport oral préalable d'un conseiller et sans que M. A... ait été informé de son droit de se taire ;
"aux motifs qu'à l'appel de la cause à l'audience publique du jeudi 2 juin 2016, le président a constaté la présence de Mme X..., veuve B..., MM. Z..., Y..., T... G..., A..., et l'absence de M. H... GG... I... représenté par son avocat ; que les prévenus et leurs avocat ont dispensé Mme la présidente de rappeler leurs identités, les préventions et les formalités requises par les articles 406 et 513 du code de procédure pénale qui ont été effectuées à l'audience du 30 mai 2016 ;
"1°) alors que le rapport du conseiller prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; que le respect de cette formalité ne saurait faire l'objet d'une renonciation ni être déduit de son accomplissement à une précédente audience ; qu'en se bornant à relever que la présidente aurait été dispensée, lors de l'audience du 2 juin 2016, de l'accomplissement de la formalité requise par l'article 513 du code de procédure pénale qui aurait été déjà effectuée à l'audience du 30 mai 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en se bornant à relever que la présidente aurait été dispensée, lors de l'audience du 2 juin 2016, de l'accomplissement de la formalité requise par l'article 406 du code de procédure pénale qui aurait été déjà accomplie à l'audience du 30 mai 2016, lorsque l'absence de respect de cette formalité à chaque audience a fait nécessairement grief au prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'ouverture de l'audience programmée pour se dérouler sur plusieurs jours, le 30 mai 2016, il a été procédé aux formalités prévues par l'article 406 du code de procédure pénale, soit, notamment, la notification du droit de se taire à chacun des prévenus présents tout au long des débats ainsi qu'à celle du rapport oral imposée par l'article 512 de ce code, lesquelles n'ont pas à être réitérées à chaque reprise des débats ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z... par la société civile professionnelle Boullez, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à faire déclarer inconventionnelle l'entière procédure ;
"aux motifs que, sur l'inconventionnalité, après avoir soulevé l'inconstitutionnalité de l'article 61, alinéa 4, du code de procédure pénale, M. Y... soulève oralement l'inconventionnalité de cet article ; qu'au demeurant il n'en tire aucune conséquence pratique ; que par conclusions du 30 mai 2016, M. Z... invoque que la procédure soumise à l'appréciation de la cour ne serait ni conforme à l'article préliminaire du code de procédure pénale, ni aux exigences conventionnelles posées par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif que cette procédure serait totalement disqualifiée parce que insincère ; qu'il prend argument de la relation intime qui a lié Mme Vicky D..., témoin, à M. I... O..., commissaire de police et directeur d'enquête, pour conclure au rejet total de la procédure ; que M. Z... rappelle que les différents recours en nullité intentés devant la chambre de l'instruction et la Cour de cassation sont clos, ces deux juridictions ayant rejeté les demandes de nullité, arrêt du 29 novembre 2012 de la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Montpellier et arrêt du 22 mai 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, mais que ces deux juridictions ont souligné que la valeur probante des preuves pourrait être débattue contradictoirement devant le juge du fond ; que la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré son recours irrecevable dans la mesure où les voies de recours internes n'étaient pas épuisées ; qu'il demande donc à la cour de rejeter la totalité de l'enquête ; que de 2003 au printemps 2008, M. Y... avait pour amie intime Mme D..., adjointe administrative, secrétaire de mairie ; qu'au cours de la confrontation du 22 mars 2010 entre Mme Barbara J..., nouvelle compagne de M. Y..., et M. Damien F..., la première ayant bénéficié d'un non-lieu et le second d'une relaxe en première instance, en fin d'audition, Mme J... dénonçait les techniques d'interrogatoire de M. le commissaire O...qui aurait tenté de la déstabiliser alors que pendant sa garde à vue, il l'avait accompagnée pour fumer une cigarette, en faisant état d'éléments sur sa vie privée ; qu'elle expliquait que M. O...avait obtenu lesdits éléments parce qu'il entretenait une relation avec Mme D..., témoin dans l'affaire et ancienne compagne de M. Y... ; que les deux juges d'instruction n'ont pas attaché d'importance à cette révélation et le procureur de la République n'a pas eu son attention attirée sur ce point ; que l'avocat de M. Z... a alerté le parquet par courrier du 5 octobre 2011 afin de dénoncer une suspicion de corruption et de trafic d'influence de la part de M. le commissaire O..., lorsque celui-ci a été associé au nom d'un autre commissaire de police mis en cause dans une affaire qui a défrayé la chronique, dite l'affaire Michel K... ; que le procureur de la République de Perpignan confiait une enquête à l'IGPN ; que M. Z..., ainsi que M. Y..., désigne Mme D... comme le « poisson pilote » du commissaire O...; mais qu'ils ne font que
l'affirmer sans le démontrer ; qu'aucun des deux ne précisent en quoi les auditions de Mme D... leur sont préjudiciables ou ont orienté notablement les investigations des enquêteurs ; que bien au contraire, la lecture des auditions de Mme D... tant au cours de l'instruction qu'au cours de l'enquête de l'IGPN, révèle qu'elles n'ont pas été de nature à influer sur le cours de l'enquête au regard des déclarations des prévenus eux-mêmes, au regard des nombreux témoignages recueillis, et surtout, au regard des éléments de fait réunis ; que cette enquête de l'IGPN confirme que la relation intime entre M. le commissaire O...et Mme D... était établie, avait commencé courant mai ou juin 2009, date invérifiable, mais en toute hypothèse postérieurement à ses auditions en qualité de témoin par le commissaire de police le 5 novembre 2008 et le 30 mars 2009, et concomitamment à l'audition par le juge d'instruction le 9 juin 2009 ; que certes, cette relation avait perduré alors que des investigations étaient toujours en cours ; que l'enquêteur concluait qu'il y avait eu un conflit d'intérêt très peu déontologique et potentiellement préjudiciable à la crédibilité d'une enquête de police judiciaire ; que le procureur de la République de Perpignan a classé la procédure de l'IGPN ; que devant les juges du fond, MM. Y... et Z... dénoncent aussi les méthodes peu orthodoxes d'audition hors procédure de M. le commissaire O...; que c'est ainsi que celui-ci et son adjoint auraient entendu M. Z... à sa sortie de prison, deux jours après le décès de Jacques B... ; que M. le commissaire O...et son adjoint ont expliqué que c'était par crainte d'un passage à l'acte de celui-ci qui était déprimé qu'ils étaient allés le voir à sa demande et que ce n'était absolument pas un interrogatoire ; que M. Z... soutient qu'il n'avait pas formulé cette demande et que la discussion qui avait duré environ une demi-heure avait porté sur l'affaire en cours ; que là encore M. Z... n'explicite pas ce que cette discussion aurait eu pour conséquence dans le déroulement de l'enquête ; qu'il y a donc la parole d'un prévenu contre celle de deux fonctionnaires de police ; que les raisons humanitaires de cette visite sont plausibles, tout comme le fait que le contenu de la discussion ait porté sur l'affaire ; que la cour ne peut que retenir que M. le commissaire O...et son adjoint se sont rendus au domicile d'un des prévenus, hors de tout cadre juridique ; que ces deux prévenus font aussi le reproche au commissaire O...de ne pas avoir entendu dans le cadre de cette enquête M. L..., directeur du golf, parce qu'il était un de ses amis et que M. Etienne M..., qui a reconnu avoir versé de l'argent à Jacques B..., n'ait pas été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel ; qu'en ce qui concerne M. M..., sa mise en examen et son renvoi devant le tribunal correctionnel dépendaient du pouvoir d'appréciation du juge d'instruction et du ministère public, et l'absence de poursuites à son égard ne peut être reprochée au directeur d'enquête ; qu'en ce qui concerne M. L..., aucune investigation n'a été effectuée sur le golf et aucun élément n'a donc été porté à la connaissance du juge d'instruction, du parquet et des juges du fond permettant de dire que celui-ci ait bénéficié d'un passe-droit ; que, les deux prévenus, nonobstant les anciennes fonctions qu'ils occupaient, n'explicitent pas les irrégularités qui auraient pu lui être reprochées, et a fortiori, ne produisent aucun document pouvant accréditer leurs allégations ; que ces différents griefs seront examinés au regard des principes de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme reconnait à tout prévenu le droit à un procès équitable ce qui implique le respect du principe de l'égalité des armes ; que ce principe implique que chacune des parties doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ; qu'en matière de procès pénal, les adversaires du prévenu ne sont pas les personnes qui auraient pu être prévenues elles aussi, mais le ministère public ; qu'il n'y a donc pas rupture de l'égalité des armes parce que M. L... n'a pas été entendu ou parce que M. M... n'a pas été poursuivi, tout comme beaucoup d'autres [...] qui auraient pu être inquiétés et ne l'ont pas été ; que le droit à un procès équitable implique que les éléments de preuve puissent être débattus contradictoirement, comme l'ont rappelé dans leurs décisions la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Montpellier et la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu'il revient ainsi à la juridiction du fond d'apprécier la pertinence des éléments recueillis, et d'en tirer toutes les conséquences de droit ; que toutefois, si l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme garantit un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui, dès lors, relève en premier chef du droit interne ; que la Cour européenne des droits de l'homme a même décidé que ne saurait être exclu par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale ; qu'en droit français, en l'absence de hiérarchie des preuves, le principe est la liberté de la preuve dont le juge du fond a la libre appréciation ; qu'il appartient donc à la cour d'apprécier la valeur probante des témoignages qui lui sont soumis, qu'ils aient été précédés ou non d'une prestation de serment et quelles que soient les méthodes de travail de M. le commissaire O...; qu'en toute hypothèse, au regard des principes définis par la Cour européenne des droits de l'homme en application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 61, alinéa 4, du code de procédure pénale n'est pas inconventionnel et les méthodes de travail du directeur d'enquête, même peu déontologiques, ne peuvent pas a priori constituer une cause de rejet de l'entière procédure ; que cette demande tendant à faire déclarer inconventionnelle l'entière procédure sera donc rejetée ; qu'en l'espèce, les parties ont pu s'expliquer très longuement, et en particulier sur la façon dont cette enquête avait été menée ; que c'est peut-être pour cela qu'en cours d'audience, M. A... a remis à Maître Scheuer, avocat de M. Y... et à Maître Phung, avocat de M. Z..., qui en ont fait état, la copie d'un article paru sur le site internet Lepoint le 29 janvier 2016 concernant M. G... N..., procureur de la République à Perpignan lorsque la présente affaire éclatait ; que cet article, qui relate un fait dans lequel est impliqué M. N..., est sans aucun lien avec le dossier dont la cour est saisie ; qu'il n'y a donc lieu de le développer ; que cette manoeuvre de nature à jeter le discrédit sur le procureur de la République de Perpignan est symptomatique de ce dossier ; que la cour s'attachera donc, comme d'ailleurs l'ont déjà fait les juges d'instruction et les premiers juges, à faire la distinction entre la part des rumeurs et les éléments établis par l'enquête ; qu'avant d'examiner le cas de chacun des cinq prévenus, il convient de développer les faits qui auraient pu être reprochés à M. B..., et ceux qui sont définitivement acquis du fait des condamnations définitives ou des relaxes prononcées en première instance et non contestées par le ministère public ;
"alors qu'en matière de procès équitable, les apparences revêtent de l'importance ; qu'en l'espèce, le commissaire en charge de l'enquête puis commis rogatoirement a eu une relation intime avec l'un des témoins, ancienne compagne d'un des mis en examen, ancien adjoint administratif à la mairie de [...] et proche, en tant que telle, de certains mis en examen ; que la cour d'appel a relevé que l'enquêteur de l'IGPN, saisi par le ministère public à la suite d'un signalement effectué par le prévenu, a conclu à l'existence « d'un conflit d'intérêts très peu déontologique et potentiellement préjudiciable à la crédibilité d'une enquête de police judiciaire » ; qu'il en résultait un doute sur l'équité du procès ; que la cour a pourtant rejeté la demande tendant à faire déclarer inconventionnelle l'entière procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de déclaration d'inconventionnalité de l'entière procédure pour insincérité soulevée par MM. Y... et Z... ;
"aux motifs qu'après avoir soulevé l'inconstitutionnalité de l'article 61, alinéa 4, du code de procédure pénale, M. Y... soulève oralement l'inconventionnalité de cet article ; que, au demeurant, il n'en tire aucune conséquence pratique ; que par conclusions du 30 mai 2016, M. Z... invoque que la procédure soumise à l'appréciation de la cour ne serait ni conforme à l'article préliminaire du code de procédure pénale, ni aux exigences conventionnelles posées par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif que cette procédure serait totalement disqualifiée parce que insincère ; qu'il prend argument de la relation intime qui a lié Mme D... témoin, à M. O..., commissaire de police et directeur d'enquête pour conclure au rejet de la procédure ; que M. Z... rappelle que les différents recours en nullité intentés devant la chambre de l'instruction et la Cour de cassation sont clos, ces deux juridictions ayant rejeté les demandes de nullité, arrêt du 29 novembre 2012 de la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Montpellier et arrêt du 22 mai 2003 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, mais que ces deux juridictions ont souligné que la valeur probante des preuves pouvait être débattue contradictoirement devant le juge du fond ; que la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré son recours irrecevable dans la mesure où les voies de recours internes n'étaient pas épuisées ; qu'il demande donc à la cour de rejeter la totalité de l'enquête ; que de 2003 au printemps 2008, M. Y... avait pour amie intime Mme D..., adjointe administrative, secrétaire de mairie ; que, au cours de la confrontation du 22 mars 2010 entre Mme J..., nouvelle compagne de M. Y..., et M. Damien F..., la première ayant bénéficié d'un non-lieu et le second d'une relaxe en première instance, en fin d'audition, Mme J... dénonçait les techniques d'interrogatoire de M. le commissaire O...qui aurait tenté de la déstabiliser alors que pendant sa garde à vue, il l'avait accompagnée pour fumer une cigarette, en faisant état d'éléments sur sa vie privée ; qu'elle expliquait que M. O...avait obtenu lesdits éléments parce qu'il entretenait une relation avec Mme D..., témoin dans l'affaire et ancienne compagne de M. Y... ; que les deux juges d'instruction n'ont pas attaché d'importance à cette révélation et le procureur de la République n'a pas eu son attention attirée sur ce point ; que l'avocat de M. Z... a alerté le parquet par courrier du 3 octobre 2011 afin de dénoncer une suspicion de corruption et de trafic d'influence de la part de M. le commissaire O..., lorsque celui-ci a été associé au nom d'un autre commissaire de police mis en cause dans une affaire qui a défrayé la chronique , dite l'affaire Michel K... ; que le procureur de la République de Perpignan confiait une enquête à l'IGPN ; que M. Z..., ainsi que M. Y... désignent Mme D... comme le « poisson pilote » de M. le commissaire O...; mais qu'il ne font que l'affirmer sans le démontrer ; qu'aucun des deux ne précisent en quoi les auditions de Mme D... tant au cours de l'instruction qu'au cours de l'enquête de l'IGPN, révèle qu'elles n'ont pas été de nature à influer sur le cours de l'enquête au regard des déclarations des prévenus eux-mêmes, au regard des nombreux témoignages recueillis, et surtout, au regard des éléments de fait réunis ; que cette enquête de l'IGPN confirme que la relation intime entre M. le commissaire O...et Mme D... était établie, avait commencé courant mai ou juin 2009, date invérifiable, mais en toute hypothèse postérieurement à ses auditions en qualité de témoin par M. le commissaire de police le 5 novembre 2008 et le 30 mars 2009, et concomitamment à l'audition par le juge d'instruction le 9 juin 2009 ; que certes, cette relation avait perduré alors que des investigations étaient toujours en cours ; que l'enquêteur concluait qu'il y avait eu un conflit d'intérêt très peu déontologique particulièrement préjudiciable à la crédibilité d'une enquête de police judiciaire ; que le procureur de la République de Perpignan a classé la procédure de l'IGPN ; que devant les juges du fond, MM. Y... et Z... dénoncent aussi les méthodes peu orthodoxes d'audition hors procédure de M. le commissaire O...; que c'est ainsi que celui-ci et son adjoint auraient entendu M. Z... à sa sortie de prison, deux jours après le décès de Jacques B... ; que M. le commissaire O...et son adjoint ont expliqué que c'était par crainte d'un passage à l'acte de celui-ci qui était déprimé qu'ils étaient allés le voir à sa demande et que ce n'était absolument pas un interrogatoire ; que M. Z... soutient qu'il n'avait pas formulé cette demande et que la discussion qui avait duré environ une demi-heure avait porté sur l'affaire en cours ; que, là encore M. Z... n'explicite pas ce que cette discussion aurait eu pour conséquence dans le déroulement de l'enquête ; qu'il y a donc la parole d'un prévenu contre celle de deux fonctionnaires de police ; que les raisons humanitaires de cette visite sont plausibles tout comme le fait que le contenu de la discussion ait porté sur l'affaire ; que la cour ne peut que retenir que le commissaire et son adjoint se sont rendus au domicile d'un des prévenus, hors de tout cadre juridique ; que ces deux prévenus font aussi reproche au commissaire O...de ne pas avoir entendu dans le cadre de cette enquête M. L..., directeur du golf, parce qu'il était un de ses amis et que M. M..., qui a reconnu avoir versé de l'argent à Jacques B..., n'ait pas été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que, en ce qui concerne M. M..., sa mise en examen et son renvoi devant le tribunal correctionnel dépendaient du pouvoir d'appréciation du juge d'instruction et du ministère public, et l'absence de poursuites à son égard ne peut être reprochée au directeur d'enquête ; que, en ce qui concerne M. L..., aucune investigation n'a été effectuée sur le golf, et aucun élément n'a donc été porté à la connaissance du juge d'instruction, du parquet et des juges du fond permettant de dire que celui-ci ait bénéficié d'un passe-droit ; que, les deux prévenus, nonobstant les anciennes fonctions qu'ils occupaient, n'explicitent pas les irrégularités qui auraient pu lui être reprochées, et a fortiori, ne produisent aucun document pouvant accréditer leurs allégations ; que ces différents griefs seront examinés au regard des principes de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à tout prévenu le droit à un procès équitable ce qui implique le respect du principe de l'égalité des armes ; que ce principe implique que chacune des parties doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ; que, en matière de procès pénal, les adversaires du prévenu ne sont pas les personnes qui auraient pu être prévenues elles aussi, mais le ministère public ; qu'il n'y a donc pas rupture de l'égalité des armes parce que M. L... n'a pas été entendu ou parce que M. M... n'a pas été poursuivi, tout comme beaucoup d'autres [...] qui auraient pu être inquiétés et ne l'ont pas été ; que le droit à un procès équitable implique que les éléments de preuve puissent être débattus contradictoirement, comme l'ont rappelé dans leurs décisions la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Montpellier et la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu'il revient ainsi à la juridiction du fond d'apprécier la pertinence des éléments recueillis et d'en tirer toutes les conséquences de droit ; que toutefois, si l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme garantit un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne ; que la Cour européenne des droits de l'homme a même décidé que ne saurait être exclu par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale ; que, en droit français, en l'absence de hiérarchie des preuves, le principe est la liberté de la preuve dont le juge du fond a la libre appréciation ; qu'il appartient donc à la cour d'apprécier la valeur probante des témoignages qui lui sont soumis, qu'ils aient été précédés ou non d'une prestation de serment et quelles que soient les méthodes de travail de M. le commissaire O...; qu'en toute hypothèse, au regard des principes définis par la Cour européenne en application des dispositions de l'article 6, § 1, la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 61, alinéa 4, du code de procédure pénale n'est pas inconventionnel et les méthodes de travail du directeur d'enquête, même peu déontologiques ne peuvent a priori constituer une cause de rejet de l'entière procédure ; que cette demande tendant à faire déclarer inconventionnelle l'entière procédure sera donc rejetée ; que, en l'espèce, les parties ont pu s'expliquer très longuement, et en particulier sur la façon dont cette enquête avait été menée ; que c'est peut-être pour cela qu'en cours d'audience, M. A... a remis à Maître Scheuer, avocat de M. Y... et à Maître Phung, avocat de M. Z..., qui en ont fait état, la copie d'un article paru sur les site internet Le Point, le 29 janvier 2016, concernant M. G... N..., procureur de la République à Perpignan lorsque la présente affaire éclatait ; que cet article, qui relate un fait dans lequel est impliqué M. N..., est sans aucun lien avec le dossier dont la cour est saisie ; qu'il n'y a donc lieu de le développer ; que cette manoeuvre de nature à jeter le discrédit sur le procureur de la République de Perpignan est symptomatique de ce dossier ; que la cour s'attachera donc, comme d'ailleurs l'ont déjà fait les juges instruction et les premiers juges, à faire la distinction entre la part des rumeurs et les éléments établis par l'enquête ;
"1°) alors que si la preuve pénale est en principe libre, c'est à la condition que les moyens de preuve produits devant le juge pénal ne procèdent pas d'une méconnaissance des règles de procédure et n'aient pas pour effet de porter atteinte à l'équité de la procédure ; qu'il n'est pas contesté que M. le commissaire O...a entretenu une relation intime avec un témoin, Mme D..., laquelle avait entretenu une relation amoureuse avec M. Y... pendant plusieurs années ; que pour rejeter la demande de nullité de la procédure, la cour d'appel a énoncé que « en droit français, en l'absence de hiérarchie des preuves, le principe est la liberté de la preuve dont le juge du fond a la libre appréciation ; qu'il appartient donc à la cour d'apprécier la valeur probante des témoignages qui lui sont soumis, qu'ils aient été précédés ou non d'une prestation de serment et quelles que soient les méthodes de travail du commissaire O...» ; qu'en statuant ainsi, quand l'existence d'une relation intime, durant l'enquête, entre un enquêteur et un témoin qui n'est autre que l'ex-compagne de l'un des prévenus porte nécessairement atteinte au caractère équitable de la procédure, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que le défaut d'impartialité d'un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure, dès lors que ce grief a eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties ; qu'en refusant d'annuler la procédure quand l'existence d'une relation intime entre un témoin, Mme D..., laquelle avait entretenu une relation avec M. Y..., et M. le commissaire O...en charge de la procédure, caractérisait un manquement au principe d'impartialité ayant pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties, la cour d'appel a de nouveau méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout moyen ; que sauf lorsqu'elle est attachée au contenu de certains procès-verbaux auxquels la loi attache une force probante particulière, la parole d'un fonctionnaire de police a la même force probante que celle d'un prévenu ; que pour refuser d'annuler la procédure en raison de son caractère inéquitable, la cour d'appel a énoncé qu'il y a la « parole d'un prévenu contre celle de deux fonctionnaires de police » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de liberté de la preuve et des textes susvisés ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour rejeter la demande des prévenus tendant à faire déclarer inconventionnelle l'entière procédure au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit à un procès équitable en raison de son insincérité du fait de la relation dénoncée entre le directeur d'enquête et un témoin, ancienne compagne d'un des prévenus, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la relation incriminée entre un enquêteur et un témoin n'a pas porté atteinte à l'équilibre général de l'enquête et que la valeur probante de l'ensemble des éléments recueillis a pu être débattue contradictoirement et appréciée par les juges, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, la troisième branche du deuxième moyen de M Y... étant inopérante, le motif critiqué étant surabondant, doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme B... par la société civile professionnelle Pwnica et Molinie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole 7 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme, 54 de la convention de Schengen du 14 juin 1990, 321-1 et 321-4, 324-1, 432-11, 432-12, 432-15 et 434-4, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... coupable de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, de recel de détournement et soustraction de biens publics, de recel de blanchiment, de recels de corruption passive et de recel de prise illégale d'intérêts, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 75 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que sur les recels reprochés à Mme B..., il a déjà été expliqué ci-dessus que l'absence d'identification précise des biens recelés, lorsque leur existence est avérée par d'autres éléments n'est pas de nature à priver de son élément matériel le délit de recel ; que de même, le fait que les objets ayant transité par le domicile familial aient été retrouvés dans d'autres lieux alors qu'il est établi que dans les mois qui ont précédé sa mise en examen, Jacques B... avait rapporté à la mairie et dans des locaux annexes les oeuvres qui appartenaient à la commune et qu'il détenait irrégulièrement à son domicile, ne prive pas le délit de recel de son élément matériel ; que sur l'élément intentionnel, la prévenue se présente comme étant totalement étrangère aux agissements reprochés à son mari, soutenant avoir tout ignoré des faits qui auraient pu lui être reprochés ; que toutefois, il convient de rappeler que dans la mandature ayant précédé l'élection de son mari, Mme B... était conseillère municipale sur la liste d'opposition et qu'après l'élection de celui-ci, elle s'est investie activement dans la vie culturelle de la commune ; qu'elle était membre actif de la seule association culturelle de [...], « Le Lac », et qui à ce titre faisait office de commission extra-municipale en matière artistique et culturelle ; que cette association était présidée par M. Serge P... qui était aussi directeur du port de plaisance ; que la prévenue était donc parfaitement informée des us et coutumes de la vie politique [...], d'autant que les faits de corruption reprochés à son mari avaient été dénoncés lors de la campagne municipale précédente par la liste d'opposition ; que comme elle le revendique elle-même dans ses écritures, bien avant la période objet de la présente enquête, son mari et elle avaient procédé à des achats de tapis, de netsukes, de bijoux et de tableaux dans des salles de vente ou chez des antiquaires ; que l'enquête établissait aussi que dans la période de la prévention, à plusieurs reprises, M. et Mme B... s'étaient rendus dans des salles de vente où Mme B... avait procédé à des achats ; que Jacques B... précisait même dans une de ces auditions que son épouse portait parfois des enchères téléphoniques pour lui lorsqu'il était occupé ; qu'or il est aussi avéré qu'à plusieurs reprises Mme B... avait déposé des sommes en liquide sur les comptes en banque de la famille qu'alors que Mme B... soutient qu'elle ne s'occupait pas des comptes, Jacques B... indiquait pourtant que son épouse gérait un de leurs comptes, le compte ouvert auprès de la BPS ; que Mme B... était d'ailleurs associée par son mari aux différents achats du couple puisqu'elle a été cosignataire de tous les crédits souscrits en vue de l'achat des oeuvres d'art ou autres, soit au total 20 prêts bancaires souscrits de décembre 2007 à décembre 2008 ; qu'enfin, Jacques B... précisait et Mme B... a reconnu que c'était elle qui, une fois par an, rangeait et classait les factures et preuves d'achat du couple ; que c'est d'ailleurs parce qu'elle avait effectué ce travail qu'elle peut aujourd'hui revendiquer la restitution de certaines oeuvres qui ont été achetées antérieurement à la période sur laquelle a porté l'enquête ; qu'enfin au moins à deux reprises Mme B... a profité de ce système, Jacques B... expliquant que son épouse aimait les bijoux et qu'il lui avait acheté un bracelet chez Aguttes, à Paris en décembre 2006 d'une valeur de 17 à 18 000 euros, puis un collier en émeraude en 2007 à Cannes d'une valeur de 18 à 20 000 euros, bijoux qu'elle reconnaît n'avoir jamais portés ; que lors d'une de ses auditions, M. Z... a mis l'accent sur le rôle important de Mme B... qu'il a qualifiée de mentor idéologique et politique de Jacques B... ; que le niveau d'instruction et de connaissance de Mme B..., son intérêt pour les choses politique et culturelle, la façon de vivre du couple particulièrement soudé dans leur frénésie d'achats comme le démontre l'acquisition du bracelet en 2006 et du collier en 2007, sa participation active aux achats démontrent que celle-ci était d'une part capable de différencier les oeuvres d'art achetées en nom personnel par Jacques B... de celles appartenant à la mairie, à plus forte raison lorsqu'un Utrillo appartenant à la mairie a séjourné au domicile familial, et d'autre part, de savoir que certains fonds déposés en liquide sur les comptes familiaux avaient une origine douteuse qui ne pouvait que provenir de l'abus par son mari des pouvoirs qu'il détenait de son mandat électif de maire ; que, comme il a été développé ci-dessus, il est reproché à Mme B... plusieurs recels qui doivent être examinés au regard des explications qui précèdent : - recel d'oeuvres d'art qu'elle savait provenir du délit de détournement et soustraction de biens publics commis par son mari ; qu'il s'agit des oeuvres appartenant à la mairie détenues au domicile familial ; que Mme B... a reconnu qu'elle savait que des oeuvres, tels les netsukes dont elle reconnaît qu'elle les nettoyait avant que son mari ne les amène à la mairie, ou des tableaux étaient livrés à son domicile ; que l'explication fournie aurait été que les conditions de conservation des réserves des musées de la commune étaient mauvaises ; qu'afin de minimiser sa responsabilité, elle soutient que ces oeuvres ne faisaient que transiter par son domicile, ce qui est contradictoire avec les explications fournies par son mari et les investigations lesquelles ont démontré que certaines oeuvres sont demeurées plusieurs mois au domicile familial, voire plus ; que cette infraction est donc constituée en tous ses éléments ; que par application des dispositions de l'article 321-4 du code pénal, la pénalité encourue par Mme B... qui connaissait la nature de l'infraction commise par son mari est de sept ans ; que le jugement qui, dans son dispositif, a déclaré la prévenue coupable de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement devra donc être infirmé ; - recel des sommes d'argent déposées en liquide qu'elle savait provenir des délits de blanchiment, de corruption passive et de trafic d'influence commis par son mari ; que, comme il a été explicité ci-dessus le dépôt sur les comptes en banque de différentes sommes provenant des délits de corruption passive qui auraient pu être reprochés à Jacques B... constitue le délit de blanchiment ; que le fait pour Mme B... d'avoir bénéficié de ces dépôts constitue le délit de recel de blanchiment ; mais que aussi Mme B... a procédé elle-même à certains dépôts ; qu'ayant eu en main, ces liquidités, le recel du délit de corruption passive est aussi constitué ; que là aussi, Mme B... ayant connaissance que ces fonds étaient les produits des délits de corruption passive commis par son marie, investi de mandat électif, la pénalité encourue est de 10 ans par application des articles 321-4 et 324-4 du code pénal ; - recel en détenant à son domicile des tableaux par Mme Christiane Q... et M. Eric R... qu'elle savait provenir du délit de corruption passive commis par son mari ; que Mme B... ne pouvait que savoir que ces oeuvres n'appartenaient pas à son mari ; que même si la prévenue ne connaissait pas le détail des manoeuvres frauduleuses utilisées par son mari pour obtenir la mise à disposition de ces tableaux, la connaissance que celles-ci avaient été commises par son mari, investi d'un mandat électif public, constitue le recel de corruption passive ; qu'elle sera donc retenue dans les liens de la prévention de ce chef ; que Mme B... encourt de ce chef la peine de dix ans d'emprisonnement par application des articles 321-1 et 321-4 du code pénal ; que le dispositif du jugement déféré est donc erroné et il conviendra de le rectifier ; - recel d'un voyage en taxi à Cannes effectué à des fins personnelles et en les détenant à son domicile des tableaux et autres oeuvres qu'elle savait provenir du délit de prise illégale d'intérêts commis par son mari dans le cadre de transports de biens privés financés par des fonds publics ; que d'après les déclarations de Jacques B... et de son épouse, ce voyage à Cannes avait deux objectifs, le transport d'un tableau acheté par la mairie pour le faire expertiser, et à cette occasion un objectif privé qui était de récupérer le collier avec émeraude dont il a déjà été fait état, Jacques B... a expliqué qu'il avait proposé à son épouse de l'accompagner ; que le fait que ce voyage ait eu une double finalité, public et privé, n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité pénale de Jacques B... dans le délit de prise illégale d'intérêts ainsi commis ; que Mme B... a reconnu qu'elle savait que les frais du voyage à Cannes était pris en charge par la mairie ; que l'infraction de recel de prise illégale d'intérêts commis par son mari est donc constituée en tous ses éléments ; que Mme B... ayant connaissance de l'infraction originaire, c'est à dire l'abus par son mari des moyens financiers de la commune à des fins personnelles, la pénalité encourue est de dix ans ; que les trois chefs de recel qui viennent d'être examinés qui portent sur six faits différents, avaient été réunis en un seul bloc dans l'ordonnance de renvoi alors qu'il s'agit de recel d'infractions distinctes pour lesquelles la peine de dix ans d'emprisonnement est encourue ; que le tribunal correctionnel ne pouvait donc déclarer Mme B... coupable de recel pour ces trois séries de faits sous la qualification abrégée de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement ; que c'est pourquoi dans le dispositif les différentes infractions seront dissociées afin de les identifier en vue de l'exécution du présent arrêt, ce qui n'ajoute en rien à ce qui est reproché à Mme X..., épouse B... ; qu'enfin il est reproché à Mme B... d'avoir modifié l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, en soustrayant des objets de nature à faciliter la découverte du délit, la recherche des preuves ou la condamnation du coupable, différentes oeuvres d'art, tableaux, tapis, netsukes et autres qui se trouvaient à son domicile et qui provenaient du délit de détournement de biens publics et de corruption passive commis par son mari ; que la prévenue a admis que sachant que l'interpellation de son mari était imminente, lorsque celui-ci lui avait expliqué que des oeuvres d'art appartenant à la mairie se trouvaient à leurs domicile, elle l'avait aidé à les emballer ; que M. S..., adjoint au maire, qui a participé à plusieurs reprises et ce depuis plusieurs années, au rapatriement de tapis et oeuvres d'art, du domicile B..., dans les différents locaux de la mairie, et plus particulièrement au cours des trois mois ayant précédé l'interpellation des époux B..., précisait lors d'un interrogatoire et confirmait en première instance que Mme B... avait eu un rôle beaucoup plus actif dans le rapatriement des oeuvres puisque elle avait participé au moins une fois au rapatriement d'oeuvres du domicile familial à celui de M. Georges B..., frère de Jacques B... et ancien gendarme ; que Mme B... conteste formellement le témoignage de M. S... ; que pourtant celui-ci apparaît particulièrement crédible lorsqu'il explique qu'il était très proche du maire pour lequel il avait une très grande admiration, et qu'il s'était senti trahi par lui, au point de tenter de mettre fin à ses jours le 29 janvier 2009 ; que l'infraction est donc constituée en tous ses éléments ; que la pénalité encourue est de trois ans ;
"1°) alors que le recel n'est caractérisé que si son auteur a détenu, dissimulé ou transmis une chose provenant d'un crime ou d'un délit ; qu'il ne peut y avoir recel sans que soit caractérisée l'origine frauduleuse de la chose recelée ; que l'absence d'identification de la chose recelée ne permet pas de caractériser sa provenance frauduleuse ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue tandis qu'elle a relevé que les biens recelés n'étaient pas identifiés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que la prévenue établissait l'origine licite des sommes versées sur les comptes bancaires ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces arguments, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que le recel implique la connaissance par le détenteur de la chose recelée de son origine frauduleuse ; que cette connaissance ne saurait résulter du seul fait que la prévenue connaissait la vie politique [...], ni qu'elle gérait les comptes ou participait aux achats personnels du couple ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors qu'un même fait ne peut donner lieu à deux déclarations de culpabilité ; que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable de recel de corruption concernant le dépôt de sommes sur les comptes bancaires et l'a également déclarée coupable concernant ces mêmes faits, de recel de blanchiment ; qu'en déclarant la prévenue coupable d'un même fait sous deux qualifications pénales distinctes de recel de blanchiment et de recel de corruption, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"5°) alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation qu'en statuant sur des faits qui sont visés à la prévention ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi que Mme B... est poursuivie pour avoir dissimulée des oeuvres d'art sur un terrain vague, au cabinet médical et dans un poulailler ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation en ce que Mme B... a rapatrié les oeuvres au domicile de M. Georges B..., son beau-frère, la cour d'appel s'est prononcée sur des faits non visés par la prévention et a méconnu les termes de sa saisine" ;
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches ;
Attendu que pour déclarer Mme B... coupable de recel de détournement et soustraction de biens publics et des délits de blanchiment, de corruption passive et de trafic d'influence commis par son mari, la cour d'appel a retenu, notamment, d'une part que la prévenue a, en connaissance de cause, recelé au domicile familial les oeuvres d'art détournées par son mari, que celui-ci a blanchi les fonds provenant des infractions de corruption passive et de trafic d'influence dont il était l'auteur principal en les déposant sur ses comptes bancaires et en remettant à son épouse partie de ces fonds qu'elle a elle même mis sur des comptes bancaires et dont elle a bénéficié, du fait de l'acquisition d'oeuvres déposées au domicile conjugal et de l'achat par son conjoint de bijoux de grande valeur qui lui ont été offerts ;
Que, d'autre part, les juges ont écarté les arguments développés par la prévenue en relevant, notamment, qu'elle avait connaissance de la situation compte tenu de son implication dans le monde culturel et politique local, ayant elle même réalisé des acquisitions à la demande de son époux, et la gestion des comptes et affaires familiales et que les billets de 500 et 100 euros déposés sur les comptes bancaires ne pouvaient être ceux de la cagnotte de M B... alimentée par ses honoraires perçus en numéraire dont une partie a été trouvée au domicile familial composée de billets de 50 et 10 euros ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'origine frauduleuse des biens et fond recelés et la connaissance de cette origine frauduleuse par la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision quelle que soit la qualification retenue pour les infractions d'origine ;
D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche ;
Attendu que Mme B... a été poursuivie et condamnée, par la cour d'appel sans méconnaissance des termes de sa saisine, pour avoir modifié l'état des lieux d'un délit en dissimulant des oeuvres d'art sur un terrain vague, au cabinet médical de son conjoint et dans un poulailler, la référence aux faits de rapatriement d'oeuvres au domicile de son beau-frère provenant de la reprise de la déclaration d'un témoin adjoint du maire étant un motif surabondant et inopérant ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré non fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Z... par la société civile professionnelle, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les faits de corruption passive reprochés au demandeur en délit de trafic d'influence par personne exerçant une fonction publique sans l'avoir invité à se défendre sur la nouvelle qualification, et de l'avoir reconnu coupable du chef du délit requalifié ;
"aux motifs que, sur la remise d'une somme d'argent par M. T..., les faits de corruption passive reprochée à MM. Z... et Y... ont déjà été développés ci-dessus lorsqu'ont été évoqués les faits de corruption active reprochée à M. T... ; que dans cet épisode qui a eu lieu en 2006, M. T... a toujours maintenu avoir donné une enveloppe contenant 37 500 euros, alors que M. Y... soutient avoir demandé 35 000 euros, 15 000 euros pour Jacques B..., et 10 000 euros pour lui-même et M. Z... ; que M. Y... reconnaît les faits à l'exception de la divergence sur le montant de la somme remise par M. T... ; qu'il a expliqué que c'était M. Z... qui lui avait fait connaitre le montant réclamé par le maire et qui lui avait suggéré de demander davantage pour eux deux ; que pour sa part, M. Z... reconnaît uniquement qu'après le repas, sur le chemin du retour, M. Y... lui avait remis une enveloppe contenant une somme de 7000 euros qu'il avait conservée parce qu'il effectuait alors à ce moment-là des travaux dans sa maison ; que M. Y... a toujours maintenu qu'il y avait 10 000 euros ; qu'enfin, M. T... a toujours expliqué, y compris lors de la confrontation, que lorsqu'il était arrivé au restaurant, M. Z... lui avait demandé s'il s'était mis d'accord avec M. Y... ; que ni au cours de l'enquête ni lors des audiences de première instance et d'appel, M. Z... n'a pu fournir une quelconque raison à ces mises en cause ; que les éléments réunis démontrent que dès le départ, M. Z... a participé activement à cette opération de corruption ; que, il convient de rappeler que même s'il y avait un adjoint à l'urbanisme, comme l'ont confirmé les prévenus à l'audience ; que Jacques B... suivait personnellement les programmes immobiliers concernant l'aménagement spatial de la commune en relation étroite avec M. Z... en sa qualité de chef des services et M. Y... en sa qualité de chef de cabinet, et signait la plupart du temps les permis de construire y afférents ; que M. Y... fait valoir avec raison dans ses écritures que l'article 432-12 du code pénal applicable est celui dans sa version applicable du 1er janvier 2002 au 14 novembre 2007 puisque les faits se sont déroulés en 2006, et que la rédaction postérieure de ce texte élargit la répression en ajoutant en 2007 la mention « pour elle-même ou pour autrui » après « des avantages quelconques », puis en 2013, les mentions « ou avoir accompli » après « ou avoir abusé » après « abuser », ce qui constitue une aggravation de la répression ; que le texte est donc ainsi rédigé : « Est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investi (sic) de mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques : 1°) soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission, son mandat ; 2°) soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autres décision favorables (sic) » ; qu'au regard de ce texte, la remise de la somme d'argent par M. T... à MM. Z... et Y... doit avoir été antérieure à l'obtention du permis de construire ; que l'enquête a établi que le permis de construire dont s'agit (sic) avait été déposé le 17 juillet 2006, que la remise de l'argent avait eu lieu le 14 septembre 2006, et que le permis de construire avait été signé le 20 octobre 2006 soit postérieurement à la remise de la somme de 37 500 euros ; que le fait que Jacques B... ait signé les documents nécessaires à l'établissement de ce permis de construire antérieurement au repas est sans emport ; qu'enfin, au regard du texte développé ci-dessus, les faits de corruption passive reprochés à MM. Z... et Y... constituent en réalité les délits de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public ; que le juge répressif doit restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification à la condition toutefois que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, le ministère public avait soumis cette requalification au débat ; que les prévenus pouvaient donc en débattre contradictoirement ; qu'en conséquence, l'infraction de corruption passive reprochée tant à M. Z... qu'à M. Y... sera requalifiée en délit de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public et ils en seront déclarés coupables ; que, sur la remise d'une somme d'argent par M. H..., les faits qui ont déjà été développés ci-dessus, ont eu lieu au deuxième semestre 2008 ; que M. Y... intervenait dans ce projet immobilier sur la commune de [...] en qualité de particulier ; qu'il reconnait avoir remis au total une somme de 25 000 euros, 12 500 euros payés par M. H... et 12 500 euros payés par lui-même afin que la vente des terrains qui devait être validée par la Communauté de communes [...] présidée par Jacques B..., se réalise ; que nonobstant le versement de la somme de 25 000 euros, ce projet n'a jamais abouti ; que M. Y... expliquait que c'est M. Z... qui avait demandé cette somme pour Jacques B... et lui-même, et que c'est avec M. Z... que la somme réclamée initialement de 50 000 euros avait été ramenée à celle de 25 000 euros ; que M. Z... nie être intervenu à ce stade de la négociation ; que nonobstant, courant octobre 2008, M. Y... remettait les deux enveloppes à M. Z... ; que là encore, leurs versions divergent : M. Y... déclare avoir remis les deux enveloppes à son domicile à M. Z..., alors que celui-ci déclare qu'il avait reçu une première enveloppe qui devait être remise à Jacques B... dans son bureau à la mairie, ce qu'il a fait, et que la deuxième lui a été remise une semaine après au domicile de M. Y... ; que le montant du contenu de l'enveloppe destinée à M. Z... est aussi discuté par les deux hommes, soit 10 000 ou 15 000 euros ; que M. Z... soutient que fin décembre 2008, soit après l'interpellation de Jacques B..., il aurait voulu restituer cette somme d'argent, et que finalement il aurait brûlé cet argent à son domicile ; que le délit de corruption active reprochée à M. Y... est donc constituée en tous ses éléments ; que pour sa part, M. Z... savait pertinemment ce que contenait l'enveloppe qu'il a remise à Jacques B... ; que le délit de complicité de corruption active reprochée à M. Z... est constituée en tous ses éléments ; qu'une erreur entache le dispositif du jugement déféré dans la mesure où M. Z... a été déclaré coupable de complicité de corruption passive alors qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité de corruption active commise par M. Y... ; qu'il conviendra donc de rectifier le jugement déféré ; qu'il est aussi reproché à M. Z... le délit de corruption passive qui constitue en réalité le délit de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public pour avoir accepté une somme de 15 000 euros ; qu'ensuite des réquisitions du ministère public, il y aura lieu là aussi de requalifier en ce sens et de déclarer M. Z... coupable de ce délit de trafic d'influence commis par une personne exerçant une fonction publique ; que, sur la peine, M. Z..., fonctionnaire territorial en sa qualité de directeur des services, soutient qu'il était critique avec ce qu'il nomme « le système B... »au point qu'à l'été 2008, il a sollicité un congé pour formation pour s'éloigner de ce milieu ; qu'il a aussi rédigé à une date incertaine un document dans lequel il dénonce ledit système ; que cependant, alors que son salaire était de 6 200 euros pour ses fonctions de secrétaire général des services, que le salaire mensuel de son épouse, directrice territoriale de la Communauté de communes [...], était de 5 500 euros mensuels ; qu'il est démontré et il reconnait qu'au moins à deux reprises il a perçu des enveloppes contenant des sommes d'argent conséquentes ; que surtout, il a accepté d'entrer dans ce système lorsqu'il est devenu le directeur de l'Office de tourisme au salaire de 2 300 euros mensuels pour 40 heures de travail par mois ; qu'alors que le rôle essentiel du fonctionnaire territorial, et plus particulièrement celui du secrétaire général, est de rappeler aux élus les règles à respecter, jouant ainsi les garde-fous, et qu'il reconnait qu'il aurait dû dénoncer plusieurs faits au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ; que M. Z... est resté et a continué à profiter du système, comme le révèle la remise d'enveloppes par M. H... en septembre 2008, en toute connaissance de cause ; que nonobstant sa reconnaissance d'avoir accepté de l'argent, M. Z... sollicite sa relaxe, ce qui démontre qu'il n'a pas saisi la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que vu l'article 132-19 du code pénal, la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont une partie sera assortie de sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour faire prendre conscience au prévenu de l'importance de cette affaire ; que M. Z... sera condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis ; qu'au vu des pièces de la procédure et des débats, en l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle, le prévenu ne justifiant pas des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine prononcée ; que l'appât du gain ayant été le moteur des faits reprochés au prévenu, celui-ci sera aussi condamné à une peine d'amende de 50 000 euros ; qu'enfin, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de M. Z... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ; /
/ ; que, sur l'action civile, aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui-là même qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que la victime doit être en mesure de justifier d'un dommage personnel directement causé par l'infraction pour pouvoir se constituer partie civile devant la juridiction de jugement ; qu'il lui appartient de démontrer l'existence d'un préjudice certain ; que les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ; que, par l'effet dévolutif de l'appel des prévenus qui portaient sur les dispositions pénales et civiles du jugement déféré, la cour est saisie des demandes sur intérêts civils même en l'absence de décision sur ce point des premiers juges lesquels avaient renvoyé leur examen à une audience sur les intérêts civils ultérieurs ; que, sur les demandes de la commune de [...], selon délibération du 15 avril 2014, le conseil municipal de la commune de [...] a donné pouvoir au maire, M. U..., d'ester en justice, et plus particulièrement par décision du 10 mai 2016, pour défendre les intérêts de la commune de [...] devant la cour d'appel de Montpellier sur l'appel interjeté sur le jugement rendu le 11 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Perpignan ; que la constitution de partie civile de la commune de [...] est donc recevable en la forme ; / / ; qu'en revanche, il est certain que les agissements de Mme X..., épouse B..., MM. Y... et Z..., ont porté atteinte à l'image et à la notoriété de la commune de [...] du fait de leurs agissements ; qu'au titre de l'indemnisation de ce préjudice moral, chacun sera condamné à lui payer la somme de 25 000 euros ; / / ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les infractions reprochées aux différents prévenus n'étant pas toujours en connexité, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire ; que Mme X..., épouse B..., MM. Z... et Y... seront condamnés chacun à payer à la commune de [...] la somme de 5 000 euros ;
"alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié les faits de corruption passive pour lesquels le demandeur a été poursuivi et condamné par les premiers juges, sans l'avoir invité à s'expliquer sur cette requalification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire" ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la Société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-11 du code pénal, préliminaire, 388, 591, 593, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... des faits de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public ;
"aux motifs que sur la remise d'une somme d'argent par M. T... ; que les faits de corruption passive reprochée à MM. Z... et Y... ont été développés ci-dessus lorsqu'ont été évoqués les faits de corruption active reprochée à M. T... ; que dans cet épisode qui a eu lieu en 2006, M. T... a toujours maintenu avoir donné une enveloppe contenant 37 500 euros alors que M. Y... soutient avoir demandé 35 000 euros, 15 000 euros pour Jacques B... et 10 000 euros pour lui-même et M. Z... ; que M. Y... reconnaît les faits à l'exception de la divergence sur le montant de la somme remise par M. T... ; qu'il a expliqué que c'était M. Z... qui lui avait fait connaître le montant réclamé par le maire et qui lui avait suggéré de demander davantage pour eux deux ; que pour sa part, M. Z... reconnaît uniquement qu'après le repas, sur le chemin du retour, M. Y... lui avait remis une enveloppe contenant une somme de 7 000 euros qu'il avait conservée parce qu'il effectuait alors à ce moment-là des travaux dans sa maison ; que M. Y... a toujours maintenu qu'il y avait 10 000 euros ; qu'enfin, M. T... a toujours expliqué, y compris lors de la confrontation, que lorsqu'il était arrivé au restaurant, M. Z... lui avait demandé s'il s'était mis d'accord avec M. Y... ; que ni au cours de l'enquête, ni lors des audiences de première instance et d'appel, M. Z... n'a pu fournir une quelconque raison à ces mises en cause ; que les éléments réunis démontrent que dès le départ, M. Z... a participé activement à cette opération de corruption ; que, il convient de rappeler que même s'il y avait un adjoint à l'urbanisme comme l'ont confirmé les prévenus à l'audience, Jacques B... suivait personnellement les programmes immobiliers concernant l'aménagement spatial de la commune en relation étroite avec M. Z... en sa qualité de chef des services et M. Y... en sa qualité de chef de cabinet, et signait la plupart du temps les permis de construire y afférents ; que M. Y... fait valoir avec raison dans ses écritures que l'article 432-12 du code pénal applicable est celui dans sa version applicable du 1er janvier 2002 au 14 novembre 2007 puisque les faits se sont déroulés en 2006, et que la rédaction postérieure de ce texte élargit la répression en ajoutant en 2007 la mention « pour elle-même ou pour autrui » après « des avantages quelconques », puis en 2013, les mentions « ou avoir accompli » après « accomplir » « ou s'être abstenu d'accomplir » après « s'abstenir », et « ou avoir abusé » après « abuser », ce qui constitue une aggravation de la répression ; que le texte applicable est donc ainsi rédigé : « Est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie de mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques : 1° soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission son mandant ; 2° soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autres décisions favorables. » ; qu'au regard de ce texte, la remise de la somme d'argent par M. T... à MM. Z... et Y... doit avoir été antérieure à l'obtention du permis de construire ; que, l'enquête a établi que le permis de construire dont il s'agit avait été déposé le 17 juillet 2006, que la remise de l'argent a eu lieu le 14 septembre 2006, et que le permis de construire avait été signé le 20 octobre 2006 soit postérieurement à la remise de la somme de 37 500 euros ; que le fait que Jacques B... ait signé les documents nécessaires à l'établissement de ce permis de construire est sans emport ; qu'enfin, au regard du texte développé ci-dessus, les faits de corruption passive reprochés à M. Z... et M. Y... constituent en réalité les délits de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public ; que le juge répressif doit restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification à la condition toutefois que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce le Ministère public avait soumis cette requalification au débat ; que les prévenus pouvaient donc en débattre contradictoirement ; que, en conséquence, l'infraction de corruption passive reprochée tant à M. Z... qu'à M. Y... sera requalifiée en délit de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public et ils en seront déclarés coupables ;
"et aux motifs que M. G... T..., chef d'entreprise, est lui aussi ce que Jacques B... a qualifié d'acquéreur-prêteur ; qu'après avoir expliqué qu'il avait voulu faire un placement en achetant un tableau et nié farouchement les faits, M. G... T... a reconnu à l'audience de la cour qu'il avait été contraint d'accepter les conditions faites par le maire ; que M. G... T... dirigeait trois sociétés dans le commerce de bateaux et les services nautiques, sises sur la commune de Le [...] ; que, en 2002, sur la commune de [...] avait été créée la zone d'activités et de services du port ; que l'architecte chargé de projet dépendant de la Communauté de communes [...] avait demandé plusieurs modifications du POS de la commune de [...] et de la hauteur des bâtiments pour faciliter le projet ; que cependant, si les demandes relatives à la réduction du nombre de lots et à l'augmentation de la hauteur du bâtiment pour le lot n° 1, anciennement lot n° 1, 2, 3 et 4, ont été validées par la commune de [...], l'augmentation du SHON de 20 % à 25 % ne l'a pas été ; que, au début de l'année 2007, M. G... T... apprenait que des parcelles sur cette zone étaient mises en commercialisation, ce qui l'intéressait pour développer son activité ; qu'il est donc entré en contact avec la Communauté de communes [...] dont fait partie la commune de [...], pour obtenir le règlement de lotissement et les précisions nécessaires pour présenter un projet pour le lot numéro 1 ; qu'il démontre qu'il lui avait été transmis des documents qui n'étaient plus d'actualité ; que, en effet, sur ce lot de 4329 m², il lui a été indiqué que la SHON autorisée était 25 % soit 1562 m², et la hauteur des bâtiments autorisés de 11,50 m alors que la SHON autorisée était de 1239 m² ; que pour faire aboutir ce projet, M. G... T... a d'abord créé une SCI CAJU STCYP avec son père pour acquérir le terrain ; que le compromis de vente a été signé le 24 octobre 2007 pour un terrain de 4323 m² au prix de 354 683,12 euros TTC avec versement d'un acompte de 17 734,15 euros et un délai de réalisation au 31 décembre 2008 ; qu'il a aussi cherché un associé pour réaliser ce projet en la personne de M. Michel C..., expert-comptable de formation et gérant de plusieurs sociétés sur Versailles ; qu'un premier permis de construire était déposé le 14 décembre 2007 pour l'implantation d'un bâtiment carré prévoyant un atelier un hall de présentation des navires de 1477,20 m² ; que cependant, pour des raisons d'alignement de la voirie, le terrain objet de ce contrat a fait l'objet d'une réduction de 779 m² ; que cette réduction du terrain obligeait l'architecte à revoir ses plans ; que M. G... T... renonçait par courrier du 21 mars 2008 à sa première demande de permis de construire et le même jour, en déposait un second avec les éléments identiques de surface, soit 4323 m², et de SHON soit 1476,70 m² ; que la mairie de [...] prenait alors le 8 avril 2008 un arrêté municipal modificatif qui indiquait que pour le lot numéro 1 sa surface foncière était de 3544 m² et une SHON autorisée de 1239 m² ; que les services de l'urbanisme de [...] instruisant cette affaire bloquaient alors la demande de permis de construire au regard de la SHON mentionnée sur la demande de permis de construire très largement supérieure à celle autorisée ; que M. G... T... qui avait été introduit auprès de Jacques B... par M. Serge P..., directeur du port de [...], prenait contact avec le maire début juin 2008 ; que celui-ci lui indiquait que s'il lui faisait un cadeau, soit l'achat d'un tableau par son intermédiaire, il pourrait débloquer la situation ; que le 26 juin 2008, Jacques B... signait le permis de construire malgré le dépassement de la SHON ; que le 29 juin 2008, Jacques B... portait les enchères sur un tableau de Armand V... au prix de 40 441,80 euros, frais compris, auprès de l'hôtel des ventes de Guéret ; que le bordereau d'achat à Versailles avec la mention « Fondation qui soutient notre action » ; que le tableau sera récupéré par Jacques B... courant juillet 2008 ; que cette société Proboat, constituée entre la société MSA Groupe, holding des sociétés de M. Michel C..., et la société PFH, la société holding des sociétés de M. G... T..., n'avait pas encore d'existence légale à cette date puisqu'elle a été constituée le 30 juin 2008 et enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 8 juillet 2008 ; que, en l'absence de toute trésorerie, la facture de ce tableau a été payée par deux virements des 15 et 16 juillet 2008 de la MSA Groupe ; que M. G... T... explique à l'audience de la cour qu'il avait téléphoné à son futur associé et que compte tenu des sommes déjà engagées et de l'avancement du projet, celui-ci lui avait donné son accord pour l'achat de ce tableau et pour le payer ; que, au demeurant, M. C... a enregistré cet achat dans les comptes de la MSA Groupe ; mais que M. G... T... n'était pas au bout de ses déconvenues ; que, en effet pour fonctionner, M. G... T... avait besoin de la mise à disposition de plusieurs postes d'amarrage ; qu'un contrat de mise à disposition de 20 postes a été signé le 30 juin 2008 entre la commune de [...] et la société PROBOAT en cours de constitution au prix de 1 million d'euros TTC, ce qui manifestement est un prix exorbitant ; que par ailleurs, l'acte authentique de la cession du terrain qui interviendra le 2 octobre 2008 ne mentionne pas la réduction du terrain et le prix sera inchangé, soit un sur-prix pour M. G... T... de 53 439 euros hors-taxes ; qu'en octobre 2008, Jacques B... convoquait M. G... T... à son bureau à la mairie, ou à son cabinet médical d'après ses déclarations à l'audience, pour que celui-ci vienne récupérer le tableau V... ; qu'ensuite, M. G... T... et M. C... ont décidé de racheter ledit tableau à la MSA Groupe de façon à régulariser d'un point de vue comptable les comptes de cette société, et le 13 octobre 2008, chacun a établi à son ordre un chèque la somme de 20 220,90 euros qui seront déposés le 20 octobre 2008 ; que M. G... T... conservera le tableau à son domicile où il sera saisi le 15 décembre 2009, toujours emballé dans du papier bulle ; que M. G... T... a été poursuivi du chef de corruption active et recel d'abus de biens sociaux commis en état de récidive légale et M. C... d'abus de biens sociaux ; (
) que, à l'audience de la cour, M. G... T... reconnaît l'infraction de corruption active qui lui est reprochée en expliquant qu'il avait été tenu de nier afin que son associé qu'il avait entraîné dans cette histoire ne soit pas condamné ;
"1°) alors que, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que pour permettre au prévenu de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel doit ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre au prévenu de préparer effectivement sa défense ; que la cour d'appel a énoncé qu'« en l'espèce, le ministère public avait soumis la requalification en trafic d'influence au débat et que les prévenus pouvaient donc en débattre contradictoirement » ; qu'en statuant ainsi, quand seul le renvoi de l'affaire à une date ultérieure permettait l'exercice effectif des droits de la défense, la cour d'appel a méconnu les dispositions et le principe susvisés ;
"2°) alors que saisi in rem, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, sauf accord exprès du prévenu d'être jugé sur les faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2006 et notamment entre septembre et octobre 2006, en sa qualité de directeur de cabinet du maire de [...] et de directeur des stations au sein de l'office du tourisme de [...], personne chargée d'une mission de service public, sollicité ou agréé, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, pour lui-même ou autrui, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, en l'espèce en sollicitant et recevant de la société « Terre-Med », de ses associés et de son gérant, M. T..., une somme de 10 000 euros, afin de faciliter et d'accélérer la délivrance d'un permis de construire dans le cadre d'un projet immobilier initié sur la commune de [...] ; que pour déclarer M. Y... coupable de trafic d'influence passif, la cour d'appel a énoncé que « les faits de corruption passive reprochée à M. Z... et M. Y... ont été développés ci-dessus lorsqu'ont été évoqués les faits de corruption active reprochée à M. T... » ; que M. T... a été renvoyé et jugé pour des faits de corruption active consistant à avoir, courant 2008, fait acheter par la société MSA Groupe, pour le compte de la société Proboat, un tableau d'une valeur 40 441,80 euros destiné à Jacques B... afin que celui-ci assure la surveillance d'un dossier de demande de permis de construire déposé par la société Marine Center et accorde la délivrance et la signature du permis de construire ; qu'en jugeant M. Y... pour des faits qui auraient été commis en 2008 qui n'étaient pas compris dans la période visée par l'ordonnance de règlement, sans que M. Y... accepte d'être jugés sur ceux-ci, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les prévenus poursuivis pour avoir commis en 2006 le délit de corruption active de M. T... ont été déclarés coupables du délit de trafic d'influence par personne exerçant une fonction publique ;
Attendu que les prévenus ne sauraient faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas renvoyé l'affaire pour leur permettre d'être en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, dès lors qu'ils ont été mis en mesure de se défendre sur ce point, le ministère public, dans ses réquisitions, ayant mis la requalification dans le débat ;
D'où il suit que les moyens, celui de M. Y... en sa seconde branche manquant en fait en l'absence de dépassement de leur saisine par les juges, doivent être déclarés non fondés ;
Sur le septième moyen de cassation proposé pour M. Y..., par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme , 121-3, 433-1 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Rémi Y... des faits de corruption active qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs que sur la remise d'une somme d'argent par M. I... H... ; que les faits qui ont déjà été développés ci-dessus, ont eu lieu au deuxième semestre 2008 ; que M. Y... intervenait dans ce projet immobilier sur la commune de [...] en qualité de particulier ; qu'il reconnaît avoir remis au total une somme de 25 000 euros, 12 500 euros payés par M. I... H... et 12 500 euros payés par lui-même afin que la vente des terrains qui devait être validée par la Communauté de communes [...] présidée par Jacques B..., se réalise ; que nonobstant le versement de la somme de 25 000 euros, ce projet n'a jamais abouti ; que M. Y... expliquait que c'est M. Z... qui avait demandé cette somme pour Jacques B... et lui-même, et que c'est avec M. Z... que la somme réclamée initialement de 50 000 euros avait été ramenée à celle de 25 000 euros ; que M. Z... nie être intervenu à ce stade de la négociation ; que nonobstant, courant octobre 2008, M. Y... remettait les deux enveloppes à M. Z..., alors que celui-ci déclare qu'il avait reçu une première enveloppe qui devait être remise à Jacques B... dans son bureau à la mairie, ce qu'il a fait, et que la deuxième lui a été remise une semaine après au domicile de M. Y... ; que le montant du contenu de l'enveloppe destinée à M. Z... est aussi discuté par les deux hommes, soit 10 000 ou 15 000 euros ; que M. Z... soutient que fin décembre 2008, soit après l'interpellation de Jacques B..., il aurait voulu restituer cette somme d'argent, et que finalement il aurait brûlé cet argent à son domicile ; que le délit de corruption active reproché à M. Y... est donc constitué en tous ses éléments ;
"alors que la corruption active est une infraction intentionnelle ; qu'en déclarant M. Y... coupable de corruption active sans rechercher si les faits qui lui étaient reprochés avaient été commis intentionnellement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour retenir M Y... dans les liens de l'infraction de corruption active l'arrêt prononce par les motifs énoncés au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée, l'élément intentionnel se déduisant de la matérialité non contestée des faits ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 121-6, 121-7, 432-15 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Rémi Y... coupable de complicité de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés ;
"aux motifs qu'enfin, il est reproché à M. Rémi Y... d'avoir aidé Jacques B... à commettre les détournements des oeuvres d'art achetées pour le compte de la mairie et détenues à son domicile ou dans son bureau ; que comme il a été explicité ci-dessus, Jacques B... recourait au service de plusieurs personnes pour rapatrier à [...] les oeuvres d'art qu'il avait achetées par enchères téléphoniques ; qu'il demandait aux personnes qu'il mandatait ainsi de lui ramener les oeuvres en main propre, soit à son bureau à la mairie, mais le plus souvent à son domicile personnel ; que c'est ainsi que de nombreuses oeuvres ont été entreposées au domicile personnel du maire, ce qui constitue le délit de détournement de biens par une personne dépositaire de l'autorité publique aux termes de l'article 432-15 du code pénal ; que M. Rémi Y... a reconnu avoir réalisé entre 2002 et 2007 au moins une trentaine de voyages en France mais aussi à l'étranger, Allemagne et Grande-Bretagne ; qu'il voyageait seul la plupart du temps mais a aussi voyagé avec Jacques B... environ une dizaine de fois, ou avec M. Jacques W..., vaguemestre de la mairie, au moins une fois sur Cannes ; que M. Y... a expliqué qu'avec des ordres de mission, signés à 90 % par Jacques B..., tous les frais de transport lui étaient soit avancés soit remboursés par les services de la mairie ou par ceux de l'office du tourisme ; que surtout, il admettait d'une part que certains frais étaient disproportionnés à la valeur des achats, tels son voyage à Francfort pour ramener une boîte contenant des netsukes ; que d'autre part, lorsqu'à l'occasion de certains de ses voyages tel à Senlis, Jacques B... lui avait demandé de régler l'achat, il savait qu'il ramenait une oeuvre achetée à titre personnel par celui-ci ; qu'il a aussi admis que ces transports n'avaient rien à voir avec le travail pour lequel il était rémunéré ni avec sa formation professionnelle ; que, à la demande de Jacques B..., M. Y... a aussi accepté de conserver dans son bureau plusieurs dizaines de livres d'art ; qu'après l'interpellation du maire, il fera transporter ces livres à la médiathèque où ils seront découverts ; qu'eu égard à la nature de ses relations avec Jacques B..., M. Y... ne pouvait que savoir que des netsukes se trouvaient dans une vitrine dans le bureau de celui-ci, ainsi que des tableaux ; que, par sa formation et son parcours professionnel, M. Rémi Y... savait que les oeuvres qu'il ramenait auraient dû être remises au responsable des musées de la commune et certainement pas à Jacques B..., et encore moins à son domicile personnel ; que par cette aide et assistance, M. Rémi Y... a commis le délit de complicité de détournement de biens par une personne dépositaire de l'autorité publique qui aurait pu être reprochée à Jacques B... ; que le jugement déféré qui a déclaré M. Y... coupable de ce chef de prévention sera confirmé ;
"1°) alors que la complicité suppose un fait principal punissable ; que le détournement de fonds publics consiste à se comporter sur la chose reçue comme le ferait le véritable propriétaire ; qu'en se bornant à constater que des oeuvres d'art avaient été retrouvées dans le bureau de Jacques B... sans rechercher si ce dernier entendait se comporter comme propriétaire de celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que le détournement de fonds publics consiste à se comporter sur la chose reçue comme le ferait le véritable propriétaire ; que le fait de conserver dans son bureau à la mairie des livres d'art ne caractérise pas un acte de complicité de détournement de fonds publics ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que l'acte de complicité est intentionnel ; qu'en ne recherchant pas si M. Y... savait que Jacques B... entendait conserver pour lui-même les biens qu'il lui rapportait, la cour d'appel a nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que pour déclarer M. Y... coupable du chef de complicité du délit de détournement de fonds publics commis par Jacques B..., maire de [...], l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle a retenu que Jacques B..., passionné d'art, achetait avec frénésie des oeuvres avec des fonds propres et ceux de la commune, en présence de M. Y..., directeur des services, qui l'accompagnait régulièrement ou effectuait seul les voyages pour réaliser de telles acquisitions, activités étrangères à ses fonctions et qu'il avait conscience que le maire se comportait comme le propriétaire de ces oeuvres en conservant celles appartenant à la commune à son domicile, au lieu de les remettre au service des musées de la commune, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments matériel et intentionnel l'infraction reprochée et a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré non fondé ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 411, L. 411-1, L. 411-2, L. 422-2-1, R. 421-10, R. 422-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales 111-3, 111-4, 121-3, 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir participé au vote du conseil municipal de [...] qui autorisait la vente d'un terrain de la commune au profit de la SA HLM Roussillon Habitat dont il était par ailleurs l'administrateur en sa qualité de représentant de la communauté de commune « [...] » ;
"aux motifs que sur la culpabilité la situation de M. G... A... est différente des autres prévenus dans la mesure où ensuite de la relaxe prononcée en première instance pour le délit de complicité du délit de détournement et soustraction de fonds publics commis par MM. B..., Y..., II... et S... pour avoir signé en sa qualité d'adjoint aux finances des remboursements de frais de déplacement indus, et de l'abandon des poursuites du ministère public de ce chef à l'audience de la cour, les deux infractions qui lui sont toujours reprochées ont été commises postérieurement à l'interpellation de Jacques B... ; qu'en l'absence de Jacques B... alors incarcéré, M. G... A... en sa qualité de premier adjoint, est devenu maire suppléant ; qu'il sera élu maire à la suite du décès de Jacques B... le [...] ;
"et aux motifs que M. A... est aussi poursuivi pour avoir, le 17 mars 2009, participé au vote de la délibération du conseil municipal de [...] relative à la vente par la commune d'un terrain à la SA d'HLM Roussillon Habitat alors qu'il présidait ledit conseil municipal en sa qualité de maire suppléant et qu'il était administrateur de cette société en sa qualité de représentant de la Communauté des communes [...] ; que M. G... A... se défend en déclarant qu'il n'avait aucun intérêt dans cette opération ; que cependant, alors que le terrain avait été évalué par les domaines au prix de 200 à 250 euros le mètre carré, il a été cédé par la commune au prix de 70 euros le mètre carré ; que les arguments développés pour expliquer la différence de prix étaient en premier lieu, que l'objectif de création d'un petit collectif aux normes HLM était social, et en second lieu, que les travaux de démolition du bâtiment existant et la nature du terrain qui allait nécessiter la réalisation de fondations particulières entraîneraient des frais importants pour la réalisation de ce programme ; que si le premier argument démontre une volonté de développement d'une nouvelle politique sociale comme l'a expliqué le prévenu, le deuxième argument est particulièrement favorable à l'acheteur puisque il prend en compte les intérêts financiers de la SA d'HLM Roussillon Habitat ; que M. G... A... invoque les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales qui dispose que "sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part les membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire", et la jurisprudence des juridictions administratives qui définissent l'intérêt comme étant un intérêt personnel qui s'apprécie in concreto à la lumière des éléments de fait qui leur sont soumis ; que ces dispositions et jurisprudence n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce dans la mesure où d'une part, comme il a été développé ci-dessus, en matière pénale, l'intérêt est entendu de façon très large, d'autre part, le prix au mètre carré auquel s'est effectué cette vente est de nature à démontrer que M. G... A... a influé sur cette délibération particulièrement avantageuse pour la SA d'HLM Roussillon Habitat dont il est administrateur ; qu'au surplus, M. Z... a indiqué qu'il avait averti M. G... A... avant la séance du conseil municipal qu'il ne pouvait pas participer au vote et que l'intéressé avait décidé de passer outre ; que l'infraction de prise illégale d'intérêts est donc constituée en tous ses éléments et le jugement déféré qui l'a déclaré coupable de ce chef sera confirmé ;
"1°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts incrimine le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge ; que ce délit ne saurait être caractérisé qu'en présence d'un intérêt propre pris par l'agent public, distinct de l'intérêt général ; que le respect du principe d'interprétation stricte de la loi pénale impose que lorsqu'il est membre, en tant qu'élu, d'un établissement public ou d'une société en charge d'une activité d'intérêt général et dont la collectivité territoriale est actionnaire de droit, l'élu local n'a aucun intérêt propre à l'opération relative aux relations entre la collectivité territoriale et l'établissement public ou la société en cause, distinct de l'intérêt général ; que les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré, qui font partie des organismes d'habitation à loyer modéré, comptent parmi leurs actionnaires de droit les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, représentées au conseil d'administration de la société en vue de la mise en oeuvre de la mission d'intérêt général de construction de logements sociaux qui visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, participent à la mise en oeuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers ; qu'en retenant que le demandeur avait pris à l'opération de cession par la commune de terrains à la SA d'HLM Roussillon Habitat un intérêt propre du fait de sa participation à la délibération du conseil municipal ayant autorisé cette cession lorsque le demandeur était administrateur de la SA d'HLM en son unique qualité de représentant de la communauté de communes, d'ailleurs seule actionnaire par l'effet de la loi, résultant elle-même de sa qualité d'élu municipal et n'était ainsi membre du conseil d'administration qu'aux fins de défendre les intérêts communaux et intercommunaux sans être ni rémunéré ni bénéficiaire de dividendes et lorsque l'opération de cession d'un terrain communal à la SA d'HLM poursuivait l'intérêt communal consistant à disposer d'un nombre suffisant de logements sociaux de sorte que le demandeur n'y a pris aucun intérêt propre distinct de l'intérêt général, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que le délit de prise illégale d'intérêts incrimine le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge ; que ce délit ne saurait être caractérisé en l'absence de la prise d'un intérêt propre par l'agent public, distinct de l'intérêt général ; que la réalisation de logements sociaux participe de l'intérêt général justifiant la cession d'un bien immobilier à un prix inférieur à sa valeur réelle et constitue une contrepartie suffisante à cette cession ; qu'en déduisant la prise d'un intérêt propre par l'exposant de l'avantage financier conféré à la société d'HLM Roussillon Habitat par la commune lors de la cession d'un de ses terrains à un prix au mètre carré inférieur à celui estimé par France domaine sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si cet avantage financier ne procédait pas d'un rabais sur le prix de vente de terrains justifié par des motifs d'intérêt général tenant à la création de logements sociaux sur le territoire de la commune et ayant pour contrepartie la création de tels logements, de sorte que le demandeur ne pouvait avoir pris aucun intérêt propre à l'opération, distinct de l'intérêt général, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts est une infraction intentionnelle ; que lorsque l'intention est requise pour caractériser une infraction, l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le prévenu, à raison d'une divergence notoire et durable de jurisprudences entre deux juridictions suprêmes et/ou d'une imprévisibilité de l'interprétation jurisprudentielle d'une juridiction suprême, de savoir si l'acte accompli et reproché pénalement était susceptible d'engager sa responsabilité pénale fait nécessairement obstacle à la répression en application des principes fondamentaux de sécurité juridique et de prévisibilité de la loi pénale ; qu'en se bornant, pour répondre aux conclusions d'appel du prévenu invoquant la divergence de jurisprudence entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation quant à la notion d'intérêt propre, à relever que la jurisprudence administrative n'avait pas lieu de s'appliquer en l'espèce dans la mesure où, en matière pénale, l'intérêt est entendu de façon très large et que M. A... aurait été informé par M. Z... du fait qu'il ne pouvait participer au vote lorsque, d'une part, les divergences durables et profondes entre la jurisprudence du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation, quant à l'existence d'un intérêt propre de l'élu ayant participé au vote du conseil municipal sur une affaire qui concerne une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission d'intérêt général dont il est membre en sa seule qualité d'élu et qui a pour objet la réalisation de cette mission d'intérêt général, et d'autre part, l'interprétation imprévisible de la notion d'intérêt moral susceptible de recouvrir l'intérêt général dans la jurisprudence judiciaire ont nécessairement mis le prévenu dans l'impossibilité de savoir si son comportement était pénalement répréhensible, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-12 et 121-3 du code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois , pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 432-12 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir pris la décision d'affecter Mme Sylvie XX..., chargée de la communication au sein de l'EPIC Office du tourisme aux fonctions de directrice de cabinet et alors qu'elle conservait ces doubles attributions ;
"aux motifs propres que Mme Sylvie XX... qui venait d'être embauchée par Jacques B... dans les effectifs de l'EPIC office du tourisme à compter du 1erdécembre 2008 avec en charge la communication globale de l'office du tourisme et de la commune, n'a été choisie par M. G... A... pour devenir son directeur de cabinet en remplacement de M. Y... en qui il n'avait plus confiance ; que Mme Sylvie XX... a toujours occupé un bureau à la mairie, et a continué à exercer ses fonctions en matière de communication et à être rémunérée par l'EPIC office de tourisme ; que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, M. G... A... n'a pas fait qu'hériter d'une situation antérieure dans la mesure où c'est lui qui a demandé à Mme Sylvie XX... de devenir son directeur de cabinet, d'abord officieusement tout en demandant à M. Y... d'intégrer les locaux de l'EPIC office de tourisme, puis officiellement à compter de la mise en examen de celui-ci ; que lors de son audition, Mme Sylvie XX... a déclaré qu'elle savait qu'un fonctionnaire territorial pouvait être détaché à l'office de tourisme mais que l'inverse n'était pas possible, et qu'elle savait aussi lors de son embauche, que le cumul de fonction de communication de la mairie et de l'office de tourisme comme le lui avait demandé Jacques B... était irrégulier ; qu'elle avait accepté parce qu'elle n'avait pas d'emploi ; qu'elle indiquait que la situation n'avait pas été régularisée immédiatement, mais uniquement après le décès de Jacques B... ; que cette situation irrégulière était d'autant plus connue de M. G... A... qu'il avait été prévenu oralement par M. Francis Z..., et plus spécifiquement par M. Philippe YY..., directeur général adjoint des services qui lui avait envoyé un écrit le 21 avril 2009 lui signalant que trois emplois pouvaient être qualifiés de fictif au sein de la mairie celui de Mme ZZ..., celui de Mme AA... déjà évoqué, et celui de Mme XX..., son directeur de cabinet dont le journal local, l'indépendant, avait fait état ; que dans le contexte de l'affaire de corruption qui secouait alors [...], ce courrier apparaît être une précaution prise par M. Philippe YY... pour dégager sa responsabilité par rapport à une situation dont il n'avait pas réussi à obtenir la régularisation ; que M. G... A... déclare de façon particulièrement suspecte qu'il n'a jamais reçu ce courrier ; que M. G... A... qui avant d'être directeur d'agence bancaire a été inspecteur de police après avoir effectué des études de droit, et qui a donc les connaissances qui lui permettaient d'appréhender juridiquement la situation, était donc parfaitement informé qu'en utilisant les services de Mme Sylvie XX... en qualité de directeur de cabinet alors qu'elle était employée et rémunérée pour un emploi à temps plein à l'EPIC office de tourisme, il y avait emploi fictif ; que l'utilisation de l'adjectif indéfini « quelconque » utilisé pour qualifier l'intérêt requis au sens de l'article 432-12 du code pénal, est une définition particulièrement large qui signifie que l'intérêt peut être de nature matériel ou morale, direct ou indirect ; que M. G... A... en sa qualité de maire suppléant, qui à ce titre est à la fois personne dépositaire de l'autorité publique et personne investie de mandat électif public, explique lui-même qu'il avait intérêt à utiliser en qualité de directeur de cabinet une personne neutre parce qu'elle n'avait pas connu la période Jacques B..., et qu'elle en avait les compétences de par son cursus professionnel ; que l'infraction de prise illégale d'intérêts reprochée à M. G... A... est donc constituée en tous ses éléments ; que le jugement déféré qui l'a déclaré coupable de cette infraction sera confirmé ;
"et aux motifs adoptés qu'en ce qui concerne la prise illégale d'intérêt relatif à l'emploi de Mme Sylvie XX... ; que M. G... A... est poursuivi avoir, à [...], en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, 2009 et jusqu'au 8 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, en sa qualité de maire-suppléant de la commune de [...], puis de maire élu de cette personne investie d'un mandat électif public, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en l'espèce en prenant la décision d'affecter Mme Sylvie XX..., chargée de la communication au sein de L'EPIC "office du tourisme" aux fonctions de directrice de cabinet, et alors même qu'elle conservait ces doubles attributions ; qu'en ce qui concerne l'article 432-12 du code pénal ; que constitue une prise illégale d'intérêts le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique, ou chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration ; que la finalité de ce texte est d'éviter pour l'argent public tout conflit d'intérêt entre les affaires publiques et les affaires privées et de garantir ainsi son indépendance et son impartialité, mais également ce texte vise à garantir l'objectivité des fonctionnaires ou de l'élu dans l'exercice de ses prérogatives et l'égalité des citoyens devant le service public ; que la réalisation de ce délit exige d'une part deux conditions préalables quant à la qualité de l'auteur et au pouvoir exercé par celui-ci d'autre part deux éléments constitutifs l'élément matériel de la prise d'intérêt et l'élément moral ; qu'en ce qui concerne le premier élément préalable que sera considérée comme personne dépositaire de l'autorité publique toute personne qui tient son pouvoir de décision ou de contraintes de la puissance publique, soit de l'Etat soit de tout autres personnes morales de droit public ; qu'il en sera ainsi des membres de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique des collectivités locales ; que sera considérée comme personne chargée d'une mission de service public toute personne qui remplit une fonction d'intérêt général destiné à satisfaire aux besoins collectifs du public ; que doit être considéré comme personne investie d'un mandat électif public tout élu politique, au sein d'une collectivité nationale ou territoriale ; qu'en ce qui concerne la seconde condition préalable que le pouvoir de l'argent dans l'entreprise ou l'opération visée doit être entendu dans un sens très large ; que les textes visent en effet toutes les opérations concernant les sociétés commerciales quelle que soit leur forme juridique ainsi que les sociétés civiles ; qu'il faut entendre par la notion d'opérations tout acte juridique ou décision portant sur une affaire dans lequel l'agent a un intérêt direct ou indirect et qu'un simple intérêt moral est suffisant ; que, par contre qu'il est indispensable de qualifier le pouvoir du prévenu sur l'entreprise, et qu'il suffit qu'il soit chargé de donner des avis rendus sur des décisions prises par d'autres sans qu'il ait possédé un pouvoir directe de gestion ; qu'il n'est pas nécessairement non plus qu'il soit détenteur d'un pouvoir de décision autonome et personnel ; que l'élément matériel de prise d'intérêt recouvre trois situations à savoir la prise d'intérêt, la réception d'intérêt ou la conservation d'intérêt ; que ces notions doivent être entendues au sens large et visent à incriminer tout acte qu'il résulte de la simple participation de l'achat à l'action ; que, par ailleurs que l'article 432-l, 3 du code pénal vise à l'intérêt quelconque ; qu'il s'en déduit que le texte vise tout intérêt matériel ou moral direct ou indirect, y compris même si le prévenu n'a pris aucun intérêt patrimonial direct ; que le texte évoque la notion d'intérêt personnel et non pas d'intérêt en contradiction avec l'intérêt de la collectivité ; qu'il est également indépendant de tout préjudice ; que l'inutilité du bénéfice fait de ce délit une infraction formelle ; que, par ailleurs le caractère frauduleux n'est pas un élément constitutif de l'infraction et que [e délit sera réalisé même s'il est le commis au vu et au su de tous sans dissimulation ; qu'en ce qui concerne l'élément moral, l'intention coupable est caractérisée par le seul fait que l'auteur a accompli sciemment l'élément matériel du délit reproché ; qu'en l'espèce en ce qui concerne la culpabilité de M. G... A... ; qu'il n'est pas contestable que M. G... A... en tant que maire suppléant puis maire élu, avait la qualité de personne investie d'un mandat électif publie ; qu'il était également président de l'E.P.I.C. « office du tourisme» du fait de sa fonction de maire ; que dans le cadre de ces fonctions il avait la charge d'assurer la surveillance et la gestion des services placés sous son autorité, l'EPIC office du tourisme et les intérêts de la ville de [...] ; que le rôle de directeur de cabinet du maire d'une commune est un rouage essentiel au bon fonctionnement de celle-ci, essentiellement dans la situation difficile où se trouvait M. G... A... en raison de l'incarcération, puis du décès de Jacques B... ; qu'il n'est pas contesté que Mme XX... a été recrutée en novembre 2008 par l'office du tourisme ; qu'elle semble avoir eu en charge également la communication globale de la mairie et de l'office du tourisme, bien qu'aucun élément d'enquête ne vienne confirmer ou infirmer ce point ; que, dès l'incarcération du maire Jacques B..., et la mise en place de la suppléance de M. G... A..., celui-ci a employé de fait Mme XX... comme directeur de cabinet, n'ayant plus confiance dans le directeur de cabinet titulaire M. Rémy Y... ; que par arrêté des 25 mai 2009 et 2 juin 2009, M. G... A... tentait de régulariser la situation en nommant officiellement Mme XX... en qualité de directeur de cabinet ; qu'en agissant ainsi, par ce qu'il était, certes dans une situation extrêmement complexe sur le plan politique et administratif, avec un directeur de cabinet titulaire ne bénéficiant plus de sa confiance et qui était impliqué dans l'enquête judiciaire en cours, M. G... A... a abusé de sa fonction dans son intérêt en s'assurant la présence d'un directeur de cabinet qui était, par ailleurs, salarié d' un établissement public industriel et commercial, l'office du tourisme dont il avait, en tant que président, la charge d'assurer la gestion, l'administration et la défense des intérêts ; qu'il est certain que M. G... A... n'a pas retiré d'avantages patrimoniaux de cette action, mais le délit de prise illégale d'intérêts se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de tout esprit de lucre ; que, par ailleurs son intérêt politique était évident ; qu' en conséquence que les éléments constitutifs du délit sont réunis : condition préalable de personne chargé d'une mission de service publique, charge d'assurer la surveillance de l'office du tourisme et de la commune de [...] et intérêt fonctionnel et politique tiré du contrat signé ; que si certains domaines d'activité peuvent se regrouper entre les fonctions de chargé de communication à l'office du tourisme et de directeur de cabinet du maire de [...], il résulte de la nomenclature des fonctions, et des éléments contenus dans le dossier lui-même, notamment en ce qui concerne l'historique du poste de directeur de cabinet occupé par M. Rémi Y... qu'il s'agit de deux emplois à plein temps et qui ne sauraient être cumulés par le même individu, sauf à considérer que l'un d'entre eux est un emploi fictif ; qu'en conséquence que M. G... A... sera déclaré coupable du délit de prise illégale d'intérêts ; qu'il faut observer que l'argument selon lequel M. G... A... aurait simplement hérité d'une situation antérieure est un argument politique et non juridique ; que l'héritage et la situation antérieure ne saurait constituer des éléments justificatifs de l'infraction commise ; qu'également que le fait que la bénéficiaire de cette prise illégale d'intérêts n'est pas fait l'objet de poursuites pour recel est sans impact sur les éléments constitutifs de l'infraction et la culpabilité de M. G... A... ;
"1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant qu'en utilisant les services de Mme XX... en qualité de directeur de cabinet alors qu'elle était employée et rémunérée à temps plein par l'EPIC office de tourisme, le demandeur avait permis un emploi fictif et en relevant qu'il y avait un intérêt propre lorsqu'il ressortait des constatations mêmes de l'arrêt et de l'audition de Mme XX..., unique élément de preuve visé par l'arrêt dont le contenu a été invoqué par le demandeur dans ses conclusions d'appel au soutien de sa relaxe, que Mme XX... avait été recrutée par Jacques B..., avant la prise par l'exposant de ses fonctions de maire-suppléant, aux termes d'un contrat de travail qui, s'il mentionnait l'embauche à temps plein de Mme XX... par l'office du tourisme, confiait par ailleurs expressément à celle-ci la charge de communication de l'office mais aussi de la mairie, à laquelle elle consacrait donc nécessairement une partie de son temps et où elle avait un bureau, et qu'après l'arrivée du demandeur comme maire-suppléant, elle avait continué à travailler à la fois pour la mairie, pour laquelle elle était intervenue de plus en plus dans un contexte de crise politique et médiatique, et pour l'office, dont l'activité s'était au contraire réduite à une peau de chagrin après la mise en examen de M. Y..., et ce pour une rémunération unique versée par l'office de sorte que rien n'établissait que Mme XX..., qui travaillait à temps plein, avait occupé un emploi fictif, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en déclarant le demandeur coupable du délit de prise illégale d'intérêts pour avoir recruté Mme XX... comme directrice de cabinet alors qu'elle était déjà embauchée à temps plein par l'office du tourisme de sorte que ce dernier emploi aurait été fictif sans avoir jamais été en possession au dossier de la procédure du contrat de travail de Mme XX... lequel pourtant, selon les déclarations mêmes de l'intéressée, organisait dans les limites d'un temps plein une double mission pour l'office et la mairie faisant l'objet d'une rémunération unique, la cour d'appel, qui n'a pas pu vérifier si le travail effectué par Mme XX... pour le demandeur jusqu'aux arrêtés de fin mai et début juin 2009 la désignant comme directrice de cabinet ne respectait pas les conditions prévues au contrat de travail de celle-ci, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts incrimine le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge ; qu'en retenant que M. A... a lui-même expliqué qu'il avait intérêt à utiliser en qualité de directeur de cabinet une personne neutre parce qu'elle n'avait pas connu la période Jacques B... et qu'elle en avait les compétences de par son cursus professionnel sans établir en quoi cet intérêt, ayant consisté pour un maire-adjoint à faire appel, en vue d'assurer la poursuite de l'administration de la commune dans des conditions satisfaisantes, à une collaboratrice déjà en charge de la communication de la mairie et bénéficiant d'une intégrité et de compétences manifestes, dans un contexte de crise politique majeure résultant de la mise en cause pénale du maire de la commune et de certains de ses plus proches collaborateurs, dont son directeur de cabinet, pour des faits graves de détournement de fonds publics, corruption, et prise illégale d'intérêts, serait en conflit avec l'intérêt communal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts est une infraction intentionnelle ; qu'en déclarant le demandeur coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir utilisé, en sa qualité de maire-adjoint, les services de Mme XX... comme directeur de cabinet alors qu'elle était employée et rémunérée à temps plein par l'office du tourisme sans rechercher si le demandeur avait volontairement pris illégalement un intérêt en recourant, dans un contexte de grave crise politique résultant de la mise en examen du maire de la commune et de soupçons pesant sur certains de ses proches collaborateurs toujours en place dont son directeur de cabinet, aux services d'une collaboratrice récemment engagée à l'initiative du maire pour prendre en charge la communication de la ville en sus de celle de l'office du tourisme, disposant des compétences et de la neutralité nécessaires pour aider la mairie au moment même où l'activité de l'office du tourisme, impactée par cette crise, s'est vu réduite à une peau de chagrin et lorsque le demandeur avait pris un arrêté de nomination de cette collaboratrice comme directrice de cabinet dès le décès du maire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément moral du délit, n'a pas justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer M. A... coupable des chefs de prise illégale d'intérêts d'une part au titre de ses participations aux délibérations comme maire suppléant, membre du conseil municipal de [...] ayant décidé de la vente d'un terrain communal à la société d'HLM Roussillon Habitat et comme membre du conseil d'administration de cette société en qualité de représentant de la Communauté de communes ayant décidé de l'acquisition, d'autre part pour avoir, comme maire de [...], embauché Mme Sylvie XX..., chargée de la communication au sein de l'EPIC office du tourisme ,aux fonctions de directrice de cabinet, celle-ci ayant conservé ces doubles attributions et perçu une rémunération de chacun des employeurs, la cour d'appel prononce par les motifs exposés aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, dès lors que l'intérêt prévu à l'article 432-12 du code pénal, peut être matériel ou moral, direct ou indirect, peu important que M. A..., n'en ait retiré un quelconque profit et que l'intérêt pris ne soit pas en contradiction avec l'intérêt communal, la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen proposé pour M. Z... par la société civile professionnelle Boullez, pris de la violation des articles 432-12 du code pénal applicable en 2003, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le demandeur coupable de prise illégale d'intérêts commise courant janvier 2003 jusqu'au 4 décembre 2003 ;
"aux motifs que dans trois séries de faits, l'interaction de MM. Francis Z... et Rémi Y... impose que leur participation respective soit examinée conjointement ; que préalablement, il convient de rappeler que M. Francis Z... en sa qualité de secrétaire général des services de la mairie de [...] et de directeur de l'office de tourisme est une personne chargée d'une mission de service public au sens des articles 432-11 et 432-12 du code pénal ; qu'il en est de même pour M. Rémi Y... en sa qualité de directeur de cabinet et/ou directeur de station de l'office de tourisme en contact avec le public et les administrés de la commune avec pour mission de satisfaire l'intérêt général ; que les deux prévenus ne contestent d'ailleurs pas cet élément des qualifications qui leur sont reprochées ; que, sur l'embauche de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station par l'EPIC office de tourisme, en 2001, M. Rémi Y... avait été embauché en qualité de directeur de cabinet de Jacques B... ; qu'à ce titre, il percevait un salaire de 3200 euros environ ; que le 4 décembre 2003, il a été embauché par l'EPIC office de tourisme de la ville de [...] en qualité de directeur de station ; qu'à ce titre, il percevait un salaire d'environ 6 300 euros ; qu'il lui est reproché que cet emploi soit un emploi fictif dans la mesure où il ne l'a jamais exercé, ce qu'il conteste formellement revendiquant ses fonctions de directeur de station ; que lorsqu'il est entendu sur sa situation professionnelle au cours de l'enquête et à l'audience de la cour, il explique que cette modification était intervenue afin de pérenniser son poste ; qu'il reconnait qu'il a demandé cette modification parce qu'à chaque élection, le contrat de directeur de cabinet prend fin ; que cependant, M. Rémi Y... a conservé son bureau à la mairie de [...] à côté de celui du maire, et personne n'a vu de différence dans ses activités ; que toutes les personnes entendues dans la présente procédure à son sujet le désignent comme le directeur de cabinet ; qu'à l'audience, M. G... A... explique qu'à [...] « tout se tient » et que l'on ne peut pas en déduire que M. Rémi Y... avait conservé son activité de directeur de cabinet ; que cette déposition est sans effet dans la mesure où lui-même est poursuivi pour avoir, lorsqu'il est devenu maire suppléant, pris en qualité de directeur de cabinet une employée de l'office de tourisme ; que surtout il expliquait au cours de ses auditions avoir fait ce choix parce qu'il ne pouvait pas conserver M. Rémi Y... en qualité de directeur de cabinet auquel il ne faisait pas confiance ; qu'il lui avait alors demandé de rejoindre son bureau à l'EPIC office de tourisme ; qu'en décembre 2008, M. G... A... reconnaissait donc lui aussi que M. Rémi Y... était directeur de cabinet ; que surtout, Jacques B... lui-même, dans ses auditions et interrogatoires, présente M. Rémi Y... comme son directeur de cabinet ; qu'il est donc démontré que le changement de contrat de travail n'a entraîné aucun changement dans les activités de M. Rémi Y... auprès du maire de [...] et que son emploi en qualité de de directeur de station n'est qu'un emploi fictif, lequel lui a permis de pratiquement doubler son salaire ; que c'est ainsi qu'il lui est reproché une complicité et un recel de prise illégale d'intérêts commis par M. Francis Z... ; qu'en effet, le contrat de travail de M. Rémi Y... a été signé le 4 décembre 2003 par M. Francis Z... en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme, auquel il est reproché au titre de ces faits une prise illégale d'intérêts par personne chargée d'une mission de service public ; qu'à l'époque des faits, un fonctionnaire territorial pouvait cumuler les fonctions de directeur des services et de directeur d'un EPIC ; qu'afin de faire échec aux poursuites, M. Francis Z... et M. Rémi Y... invoquent que l'embauche de M. Rémi Y... avait été décidée par Jacques B... et qu'il était l'auteur de la prise illégale d'intérêts en sa qualité de président de l'office de tourisme, et que donc par application de la jurisprudence du dossier AA..., M. Francis Z... devait être relaxé de ce chef de prise illégale d'intérêts, et en conséquence, M. Rémi Y... des chefs de recel et complicité de prise illégale d'intérêts commis par M. Francis Z... en l'absence d'infraction originaire ; que l'arrêt de la cour d'appel du 13 février 2014 concernant M. Claude AA... et son épouse Mme CC... Palma BB... et l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015 qui a rejeté le pourvoi, ont été régulièrement communiqués aux parties par M. Rémi Y... et la cour, et débattus au cours de l'audience ; que l'affaire AA... est une disjonction de la présente affaire ; que Jacques B... a été l'objet d'un contrôle fiscal à partir de 2004 sur les années 2001, 2002 et 2003 ; qu'en contrepartie des conseils particulièrement avisés de M. Claude AA..., inspecteur principal des impôts, qui ont évité à Jacques B... de subir un redressement fiscal, Mme CC... Palma BB..., épouse AA... a été embauchée à partir du 1er juillet 2006 jusqu'en 2009 par l'EPIC office de tourisme de [...] au salaire initial de 2 500 euros, contrat signé par M. Francis Z... en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme ; que Mme CC... Palma BB..., épouse AA... a été poursuivie et condamnée pour recel de prise illégale d'intérêts commis par Jacques B... et M. Claude AA... pour recel de prise illégale d'intérêts commis par Jacques B... et trafic d'influence par personne dépositaire ou chargée d'une mission de service public ; qu'il n'a pas été retenu une quelconque infraction à l'égard de M. Francis Z..., lequel avait reçu instruction de signer ce contrat de travail par Jacques B... qui avait donné son agrément à cette embauche le 20 juin 2006 ; que dans le présent dossier, il est exact que l'enquête n'a pas joint au contrat de travail de M. Francis Z... et de M. Rémi Y... les agréments signés par Jacques B..., ni la délibération du comité de direction de l'office de tourisme ; qu'ils sont produits par les prévenus ; que M. Francis Z... argue que dans le présent dossier de la même façon, Jacques B... était seul l'auteur de la prise illégale d'intérêts puisqu'en sa qualité de président de l'office de tourisme, il était le décideur et avait donné son agrément à cette embauche, laquelle s'imposait au directeur qu'il était ; que cependant cette vision est contredite par la mise en perspective des différents actes qui ont conduit à la signature du contrat de M. Francis Z... en qualité de directeur de l'EPIC Office de tourisme et à celle du contrat de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station : - d'après le registre des délibérations du comité de direction de l'office de tourisme, le 2 décembre 2003, ce comité a décidé de prendre en charge au sein de l'office de tourisme la gestion des campings et a donné un avis favorable à la désignation comme directeur général de l'office de tourisme de M. Francis Z..., directeur général des services ; - toujours le 2 décembre 2003, Jacques B... en sa qualité de président de l'office municipal du tourisme a donné son agrément au contrat de travail de M. Rémi Y... en tant que directeur de station ; que ce document précise que M. Francis Z..., directeur général de l'office municipal du tourisme, est chargé de la mise au point et de la signature de ce contrat ; - le 3 décembre 2003, le contrat de travail de M. Francis Z... est signé entre Jacques B..., président de l'office de tourisme, et l'intéressé ; qu'il est mentionné qu'il consacrera à l'office de tourisme 40 heures par mois et que pour cela il percevra une rémunération nette de 2 300 euros ;
- le 4 décembre 2003, le contrat de travail de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station est signé entre l'intéressé et M. Francis Z... en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme ; que M. Francis Z... a donc été chargé de signer le contrat de M. Rémi Y... alors qu'il n'était pas encore directeur ; que surtout, cette opération qui s'est jouée sur trois jours implique trois personnes lesquelles y ont toutes un intérêt personnel ; que Jacques B... qui a ainsi pérennisé l'emploi de M. Rémi Y... et remercié ses deux plus proches collaborateurs de leurs services, légaux ou illégaux, en leur permettant d'augmenter leurs revenus de façon particulièrement conséquente, 3 100 euros de plus pour M. Rémi Y..., soit pratiquement le doublement de ses revenus, et 2 300 euros de plus pour M. Francis Z... qui percevait déjà environ 6 000 euros au titre de son contrat de directeur des services ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. Francis Z... n'a pas signé le contrat de M. Rémi Y... parce qu'il y était contraint, mais parce qu'il y avait un intérêt personnel, à la différence du dossier AA... ; que, aux termes de l'article 432-12 du code pénal, dans sa rédaction applicable en 2003, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie de mandat électif public de prendre, recevoir ou conservé (sic) directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros d'amende ; que M. Francis Z..., chargé d'une mission de service public en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme, dont il avait l'administration, avait un intérêt dans l'opération projetée ; qu'il est donc bien auteur au même titre que Jacques B... de ce délit de prise illégale d'intérêts ; que le délit de prise illégale d'intérêts par personne chargée d'une mission de service public reproché à M. Francis Z... est donc constitué en tous ses éléments ; que M. Rémi Y... ayant sollicité ce montage et en ayant bénéficié jusqu'au mois de mars 2009, les délits de complicité et de recel de la prise illégale d'intérêts commise par M. Francis Z... sont aussi constitués tant dans leur élément matériel qu'intentionnel ; que s'agissant de deux délits distincts, il conviendra de les dissocier dans le dispositif, sans que cela ajoute en rien aux faits reprochés à M. Rémi Y... ; que sous cette réserve, le jugement déféré qui a retenu ces deux prévenus dans les liens de la prévention de ces chefs sera confirmé ;// ; que, sur les demandes de l'EPIC Office de tourisme de la ville de [...], par délibération n° 2016-024 du 25 mai 2016, le comité de direction de l'office municipal de tourisme de la ville de [...] a autorisé le directeur de l'EPIC office de tourisme à ester en justice pour défendre les intérêts de l'EPIC devant la cour d'appel de Montpellier suite à l'appel interjeté sur le jugement du 11 juin 2015 du tribunal correctionnel de Perpignan ; que la constitution de l'EPIC Office de tourisme est elle aussi recevable en la forme ; que l'EPIC Office de tourisme de la ville de [...] a modifié à la baisse ses demandes par rapport à la première instance ; que l'EPIC office de tourisme sollicite le remboursement du salaire indûment perçu par M. Rémi Y... ; qu'il explique avoir calculé son préjudice a minima c'est-à-dire sur la base d'un salaire mensuel de 7380 euros brut payé à partir du 4 décembre 2003 jusqu'à mars 2009 ; qu'il n'a pas tenu compte de l'augmentation intervenue à compter du 1er janvier 2005 grâce à un avenant n° 1 à son contrat de travail, son salaire passant alors à 7979 euros bruts mensuels ; que cependant, l'EPIC Office de tourisme a manifestement commis une erreur de calcul puisque 64 mois à 7 380 euros donnent 472 320 euros ; qu'en fait, la somme de 378 000 euros demandée correspond au salaire net de 6300 euros sur cinq ans ; que la cour est tenue par les demandes de la partie civile ; qu'en conséquence, MM. Rémi Y... et Francis Z... seront condamnés solidairement à payer à l'EPIC Office de tourisme la somme de 378 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'ils seront aussi condamnés solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire des dispositions civiles ;
"alors que la prescription de l'action publique constitue une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; que la prescription de l'action publique en matière délictuelle est de trois années révolues si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la signature du contrat du directeur de station a été effectuée le 4 décembre 2003 et que le Tracfin a saisi le procureur de la République le 23 février 2007 ; que l'acte reproché a ainsi été accompli plus de trois ans avant l'ouverture de l'enquête qui, aux termes du jugement entrepris, a eu lieu le 5 mars 2007 ; qu'il en résulte que le délit de prise illégale d'intérêts, à le supposer établi, était prescrit ; qu'en déclarant demandeur coupable des faits commis le 4 décembre 2003 sans constater la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
"Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 121-6, 121-7, 432-12 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Rémi Y... coupable de complicité de prise illégale d'intérêt ;
"aux motifs que dans trois séries de faits, l'interaction de MM. Francis Z... et Rémi Y... impose que leur participation respective soit examinée conjointement ; que préalablement, il convient de rappeler que M. Francis Z... en sa qualité de secrétaire général des services de la maire de [...] et de directeur de l'office de tourisme est une personne chargée d'une mission de service public au sens des articles 432-11 et 432-12 du code pénal ; qu'il en est de même pour M. Rémi Y... en sa qualité de directeur de cabinet et/ou directeur de station de l'Office de tourisme en contact avec le public et les administrés de la commune avec pour mission de satisfaire l'intérêt général ; que les deux prévenus ne contestent d'ailleurs pas cet élément de qualification qui leur est reproché ; que sur l'embauche de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station par l'EPIC Office de tourisme ; qu'en 2001, M. Rémi Y... avait été embauché en qualité de directeur de cabinet de Jacques B... ; qu'à ce titre, il percevait un salaire de 3200 euros environ ; que le 4 décembre 2003, il a été embauché par l'EPIC office de tourisme de la ville de [...] en qualité de directeur de station ; qu'à ce titre, il percevait un salaire d'environ 6 300 euros ; qu'il lui est reproché que cet emploi soit un emploi fictif dans la mesure où il ne l'a jamais exercé, ce qu'il conteste formellement, revendiquant ses fonctions de directeur de station ; que lorsqu'il est entendu sur sa situation professionnelle au cours de l'enquête et l'audience de la cour, il explique que cette modification était intervenue afin de pérenniser son poste ; qu'il reconnaît qu'il a demandé cette modification parce qu'à chaque élection, le contrat de directeur de cabinet prend fin ; que cependant, M. Rémi Y... a conservé un bureau à la mairie de [...] à côté de celui du maire, et personne n'a vu de différence dans ses activités ; que toutes les personnes entendues dans la présente procédure à son sujet le désignent comme directeur de cabinet ; qu'à l'audience, M. G... A... explique qu'à [...] « tout se tient » et que l'on ne peut pas en déduire que M. Rémi Y... avait conservé son activité de directeur de cabinet ; que cette déposition est sans effet dans la mesure où lui-même est poursuivi pour avoir, lorsqu'il est devenu maire suppléant, pris en qualité de directeur de cabinet, une employée de l'office de tourisme ; que surtout il expliquait au cours de ses auditions avoir fait ce choix parce qu'il ne pouvait pas conserver M. Rémi Y... en qualité de directeur de cabinet auquel il ne faisait pas confiance ; qu'il lui avait alors demandé de rejoindre son bureau à l'EPIC office de tourisme ; qu'en décembre 2008, M. G... A... reconnaissait donc lui aussi que M. Rémi Y... était directeur de cabinet ; que surtout, Jacques B... lui-même, dans ses auditions et interrogatoires présente M. Rémi Y... comme son directeur de cabinet ; qu'il est donc démontré que le changement de contrat de travail n'a entraîné aucun changement dans les activités de M. Rémi Y... auprès du maire de [...] et que son emploi en qualité de directeur de station n'est qu'un emploi fictif, lequel lui a permis de pratiquement doubler son salaire ; que c'est ainsi qu'il lui est reproché une complicité et un recel de prise illégale d'intérêts commis par M. Francis Z... ; qu'en effet le contrat de travail de M. Rémi Y... a été signé le 4 décembre 2003 par M. Francis Z... en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme, auquel il est reproché au titre de ces faits, une prise illégale d'intérêts par personne chargée d'une mission de service public ; qu'à l'époque des faits, un fonctionnaire territorial pouvait cumuler les fonctions de directeur des services et de directeur d'un EPIC ; qu'afin de faire échec aux poursuites, MM. Francis Z... et Rémi Y..., invoquent que l'embauche de M. Rémi Y... avait été décidée par Jacques B... et qu'il était l'auteur de la prise illégale d'intérêts en sa qualité de président de l'office de tourisme, et que donc par application de la jurisprudence du dossier AA..., M. Francis Z... devait être relaxé de ce chef de prise illégale d'intérêts, et en conséquence, M. Rémi Y... des chefs de recel et de complicité de prise illégale d'intérêts commis par M. Francis Z... en l'absence d'infraction originaire ; que l'arrêt de la cour d'appel du 13 février 2014 concernant M. Claude AA... et son épouse Mme CC... Palma BB... et l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015 qui a rejeté le pourvoi ont été régulièrement communiqués aux parties par M. Rémi Y... et la cour et débattus au cours de l'audience ; que l'affaire AA... est une disjonction de la présente affaire ; que Jacques B... a été l'objet d'un contrôle fiscal à partir de 2004 sur les années 2001, 2002 et 2003 ; que, en contrepartie des conseils particulièrement avisés de M. Claude AA..., inspecteur principal des impôts, qui ont évité à Jacques B... de subir un redressement fiscal ; que Mme CC... Palma BB..., épouse AA... a été poursuive et condamnée pour prise illégale d'intérêts commis par Jacques B... et M. Claude AA... a été poursuivie et condamnée pour recel de prise illégale d'intérêts commis par Jacques B... et M. Claude AA... pour recel de prise illégale d'intérêts commis par Jacques B... et trafic d'influence par personne dépositaire chargée d'une mission de service public ; qu'il n'a pas été retenu une quelconque infraction à l'égard de M. Francis Z..., lequel avait reçu instruction de signer ce contrat de travail par Jacques B... qui avait donné son agrément à cette embauche le 20 juin 2006 ; que dans le présent dossier, il est exact que l'enquête n'a pas joint au contrat de travail de M. Francis Z... et de M. Rémi Y... les agréments signés par Jacques B..., ni la délibération du comité de direction de l'office de tourisme ; qu'ils sont produits par les prévenus ; que M. Francis Z... argue que dans le présent dossier de la même façon, Jacques B... était seul l'auteur de la prise illégale d'intérêts puisqu'en sa qualité de président de l'office de tourisme, il était le décideur et avait donné son agrément à cette embauche, laquelle s'imposait au directeur qu'il était ; que cependant, cette vision est contredite par la mise en perspective des différents actes qui ont conduit à la signature du contrat de M. Francis Z... en qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme et à celle du contrat de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station ; que d'après le registre des délibérations du comité de direction de l'office de tourisme, le 2 décembre 2003, ce comité a décidé de prendre en charge au sein de l'office de tourisme la gestion des campings et a donné un avis favorable à la désignation comme directeur général de l'office de tourisme de M. Francis Z..., directeur général des services ; que toujours le 2 décembre 2003, Jacques B... en sa qualité de président de l'office municipal de tourisme est chargé de la mise au point de la signature de ce contrat ; que le 3 décembre 2003, le contrat de travail de M. Francis Z... est signé entre Jacques B..., président de l'office de tourisme, et l'intéressé ; qu'il est mentionné qu'il consacrera à l'office de tourisme 40 heures par mois et que pour cela il percevra une rémunération nette de 2 300 euros ; que le 4 décembre 2003, le contrat de travail de M. Rémi Y... en qualité de directeur de station est signé entre l'intéressé et M. Francis Z... en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme ; que M. Francis Z... a donc été en charge de signer le contrat de M. Rémi Y... alors qu'il n'était pas encore directeur ; que surtout, cette opération qui s'est jouée sur trois jours implique trois personnes lesquelles y ont toutes un intérêt personnel ; que Jacques B... qui a ainsi pérennisé l'emploi de M. Rémi Y... et remercié ses deux plus proches collaborateurs de leurs services, légaux ou illégaux, en leur permettant d'augmenter leurs revenus de façon particulièrement conséquente, 3 100 euros de plus pour M. Rémi Y..., soit pratiquement le doublement de ses revenus, et 2 300 euros de plus pour M. Francis Z... qui percevait déjà environ 6 000 euros au titre de son contrat de directeur des services ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Francis Z... n'a pas signé le contrat de M. Rémi Y... parce qu'il y était contraint, mais parce qu'il y avait un intérêt personnel, à la différence du dossier AA... ; qu'aux termes de l'article 432-12 du code pénal, dans sa rédaction applicable en 2003, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie de mandat électif public de prendre, recevoir ou conservé directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros d'amende ; que M. Francis Z..., chargé d'une mission de service public en sa qualité de directeur de l'EPIC office de tourisme, dont il avait l'administration avait un intérêt dans l'opération projeté ; qu'il est donc bien auteur au même titre que Jacques B... de ce délit de prise illégale d'intérêts ; que le délit de prise illégale d'intérêts par personne chargée d'une mission de service public reproché à M. Francis Z... est donc constitué en tous ses éléments ; que M. Rémi Y... ayant sollicité ce montage et en ayant bénéficié jusqu'au mois de mars 2009, les délits de complicité et de recel de la prise illégale d'intérêts commises par M. Francis Z... sont aussi constitués tant dans leur élément matériel qu'intentionnel ; que s'agissant de deux délits distincts, il conviendra de les dissocier dans le dispositif, sans que cela ajoute en rien aux faits reprochés à M. Rémi Y... ; que, sous cette réserve, le jugement déféré qui a retenu ces deux prévenus dans les liens de la prévention de ces chefs sera confirmé ;
"1°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts est une infraction instantanée qui se prescrit, selon les règles applicables en la cause, par trois ans à compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la signature du contrat de directeur de station a eu lieu le 4 décembre 2003 et que Tracfin a saisi le procureur de la République le 23 février 2007 ; qu'il résulte de ces mêmes constatations qu'aucun autre acte interruptif de prescription n'est intervenu avant le 23 février 2007 ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de déclarer prescrite l'action publique du chef de prise illégale d'intérêts et de complicité de prise illégale d'intérêts reprochée à M. Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ou qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; que le fait de solliciter un emploi, fût-il fictif, ne constitue pas un acte de complicité de prise illégale d'intérêt ; qu'en déclarant M. Y... coupable de complicité de prise illégale d'intérêt pour avoir « sollicité » un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que la complicité suppose un fait principal punissable ; que le délit de prise illégale d'intérêts, pour être constitué, suppose que soit établie l'existence d'un intérêt ; que pour déclarer M. Z... coupable du délit de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel a énoncé qu'il avait été augmenté de 2 300 euros ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la signature d'un contrat avec M. Y... aurait été à l'origine de cette prime, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intérêt retiré par M. Z... dans l'opération, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que la complicité suppose un fait principal punissable ; que la cour d'appel a énoncé que « M. Z... a donc été en charge de signer le contrat de M. Y... alors qu'il n'était pas encore directeur » ; qu'en statuant par ces motifs d'où il résultait que M. Z... n'ayant pas le pouvoir de signer le contrat de travail de M. Y..., il n'avait pu se rendre coupable de prise illégale d'intérêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 432-12 du code pénal, préliminaire, 388, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Rémi Y... coupable de recel de prise illégale d'intérêt ;
"aux motifs exposés au quatrième moyen ;
"1°) alors que saisi in rem, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, sauf accord exprès du prévenu d'être jugé sur les faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s'être, courant 2003, et notamment, le 4 décembre 2003, courant 2004 à 2008, rendu receleur du délit de prise illégale d'intérêt commis par M. Z... ; que pour déclarer M. Y... coupable de recel de prise illégale d'intérêt, la cour d'appel a énoncé que M. Y... a bénéficié de ce montage jusqu'au mois de mars 2009 ; qu'en jugeant M. Y... pour des faits qui auraient été commis dans une période s'étendant du 1er janvier 2009 au mois de mars 2009, laquelle n'était pas comprise dans la période visée par l'ordonnance de règlement, et sans que M. Y... ait accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que le recel est constitué par le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; que le recel est une infraction de conséquence qui suppose pour sa constitution l'existence d'une infraction originaire ; qu'il résulte du quatrième moyen de cassation critiquant la condamnation de M. Y... du chef de complicité de prise illégale d'intérêt que l'infraction de prise illégale d'intérêt n'est pas constituée à l'encontre de M. Z... ; qu'en déclarant M. Y... coupable de recel sans que soit caractérisée l'infraction originaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Z... et quatrième moyen de cassation, pris en sa première branche proposé pour M. Y... ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. Y... a été poursuivi pour s'être, le 4 décembre 2003, courant 2004 à 2008, rendu complice et receleur du délit de prise illégale d'intérêts commis par M. Z..., que les juges ont constaté que la signature du contrat litigieux, contrat de travail au bénéfice de M. Y... en qualité de directeur de station se révélant être un emploi fictif, est du 4 décembre 2003 et que l'enquête préliminaire a été déclenchée à la suite du signalement par Tracfin, en date du 23 février 2007 concernant Jacques B... et qu'au cours de celle-ci les faits incriminés ont été découverts ;
Attendu que l'exception de prescription des faits relatifs au contrat susvisé a été présentée pour la première fois devant la Cour de cassation, que le délai de prescription de l'action publique du délit de prise illégale d'intérêt commençant à courir, en cas de dissimulation, à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites, le moyen est nouveau et mélangé de fait, les constatations des juges du fond, qui, n'étant pas saisis de cette exception, n'ont pas recherché les éléments de cette dissimulation, ne permettant pas à la Cour de cassation d'en apprécier la valeur ;
D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le cinquième moyen de cassation, pris en ses première et seconde branches ;
Attendu que pour déclarer M. Y... coupable des chefs de complicité et de recel de prise illégale d'intérêts, les juges relèvent que la fonction rémunérée à hauteur de 2 300 euros par mois de directeur de station lui a été attribuée à sa demande sur instruction de Jacques B..., maire, dans le cadre d'un contrat de travail signé par M. Z..., secrétaire général de la mairie, lui-même nommé la veille par le conseil d'administration de l'Epic Office de tourisme présidé par le maire, comme directeur également rémunéré de cet office, que ces nominations avaient pour objectif de pérenniser sa situation, ses fonctions de directeur de cabinet du maire étant aléatoires, et de "les remercier de leurs services" ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans contradiction ni insuffisance, caractérisé la complicité par incitation de son auteur et le recel du produit du délit de prise illégale d'intérêts commis par M. Z... dont elle a déclaré M. Y... coupable ;
D'où il suit que les griefs, dont le quatrième est devenu inopérant suite au rejet du moyen de M. Z... sur la prescription du délit reproché, qui remettent en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;
Sur le onzième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, des articles 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré civilement responsable et l'a condamné à verser la somme de 378 000 euros à l'EPIC office de tourisme et un euro à la commune de [...] ;
"aux motifs que l'EPIC office de tourisme sollicite le remboursement du salaire indûment perçu par M. Rémi Y... ; qu'il explique avoir calculé son préjudice a minima c'est-à-dire sur la base d'un salaire mensuel de 7 380 euros brut payé à partir du 4 décembre 2003 jusqu'à mars 2009 ; qu'il n'a pas tenu compte de l'augmentation intervenue à compter du 1er janvier 2005 grâce à un avenant n° 1 à son contrat de travail, son salaire passant alors à 7 979 euros bruts mensuels ; que cependant, l'EPIC office de tourisme a manifestement commis une erreur de calcul puisque 64 mois à 7 380 euros donnent 472 320 euros ; qu'en fait, la somme de 378 000 euros demandée correspond au salaire net de 6 300 euros sur cinq ans ; que la cour est tenue par les demandes de la partie civile ; qu'en conséquence, MM. Rémi Y... et François Z... seront condamnés solidairement à payer à l'EPIC Office de tourisme la somme de 378 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"1°) alors que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'après avoir déclaré M. Y... coupable des infractions qui lui étaient reprochées et prononcé sur la peine, la cour d'appel a condamné M. Y... à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, directeur de cabinet du maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si les fautes imputées à celui-ci présentaient chacune le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;
"2°) alors que n'est indemnisable que le préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en l'espèce, M. Y... était poursuivi du chef de complicité et de recel de prise illégale d'intérêt pour la période allant du 4 décembre 2003 au 31 décembre 2008 soit 61 mois et demi ; qu'en indemnisant l'EPIC office de tourisme à hauteur de 378 000 euros pour une période de 64 mois allant du 4 décembre 2003 à mars 2009, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Freschotte-Desbois , pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 432-12 du code pénal, 2, 3, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à verser à la commune de [...] la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
"aux motifs qu'à l'égard de MM. Jean-I... H..., G... A... et G... T..., la commune de [...] sollicite la somme d'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral pour l'atteinte portée à son image et à sa notoriété ; que conformément à cette demande, MM. G... A... et T... seront condamnés chacun à la somme d'un euro ;
"alors que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de ses agents ; que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable, devant les juridictions répressives, des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il commet que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'en condamnant le demandeur, déclaré coupable de prise illégale d'intérêts en sa qualité de maire-suppléant et de maire de [...], à verser à la commune la somme de un euro à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral sans rechercher, même d'office, si la faute imputée au demandeur présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel n'a pas justifié pénalement sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les cinquième moyen de cassation de M. A... et onzième moyen de cassation, pris en sa première branche de M. Y... ;
Attendu que pour déclarer coupables d'une part M. A..., maire de [...], du chef de prise illégale d'intérêt pour avoir employé Mme XX..., par ailleurs salariée de l'Epic Office du tourisme [...], comme directeur de cabinet, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient un abus de sa fonction dans son intérêt, indépendamment de tout esprit de lucre, et le fait d'avoir participé au vote du conseil municipal qui autorisait la vente d'un terrain communal au profit de la société HLM Roussillon Habitat dont il était administrateur comme représentant de la communauté de communes [...] et relève que le prix du mètre carré auquel s'est effectuée la vente est de nature à démontrer que M. A... a influé sur cette délibération particulièrement avantageuse pour la dite société et qu'averti avant la séance du conseil municipal qu'il ne pouvait participer au vote, il a décidé de passer outre ;
Que, d'autre part, pour déclarer M. Y... coupable des chefs de complicité et de recel du délit de prise illégale d'intérêt commis par M. Z..., les juges énoncent qu'il percevait un salaire de ses fonctions de directeur de cabinet du maire cumulé avec celui de directeur de station suite à son embauche par M. Z..., directeur de l'Epic Office de tourisme de la ville, que cet emploi fictif avait été sollicité par ce dernier et qu'il en avait bénéficié de décembre 2003 jusqu'en mars 2009 ;
Attendu qu'il se déduit de ces énonciations, que les infractions dont les prévenus ont été déclarés coupables ont été commises dans leur intérêt personnel et engagent ainsi leur responsabilité à l'égard des victimes devant le juge répressif ;
D'où il suit que les griefs ne sauraient être admis ;
Sur le onzième moyen de cassation de M. Y..., pris en sa seconde branche ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour l'Epic office du tourisme des infractions retenues, correspondant à soixante mois de salaires ne dépassant pas la période visée à la prévention, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Freschotte-Desbois, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 432-12 du code pénal, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et dit n'y avoir lieu à l'aménagement de la partie ferme de cette peine d'emprisonnement ;
"aux motifs que les faits reprochés à M. G... A... sont graves d'autant qu'en sa qualité d'ancien policier, d'évidence, il était alerté sur la nécessité pour les élus de la République et les personnes chargées d'une mission de service public de faire preuve de probité et honnêteté ; qu'il est incompréhensible qu'alors que son parcours professionnel tant en sa qualité de policier qu'en sa qualité de banquier, requiert rigueur, respect du droit et des contrats souscrits, il ait aboli toute loi dans sa vie publique ; que c'est d'autant plus surprenant que les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors que l'instruction était en cours et que Jacques B... était en détention provisoire ; que vu l'article 132-19 du code pénal, la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur des élus et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour faire prendre conscience à l'intéressé de l'importance des faits qui lui sont reprochés ; que M. G... A... sera condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an sera assorti du sursis ; qu'au vu des pièces de la procédure et des débats, en l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle, le prévenu ne justifiant pas des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine prononcée ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'un an, à se fonder sur la gravité des faits retenus dont il résulterait que le demandeur aurait « aboli toute loi dans sa vie publique » lorsqu'il est établi que M. A..., élu depuis 1989, n'a jamais été condamné pénalement et que sa culpabilité a été retenue du chef de prise illégale d'intérêts non à raison de la prise d'un intérêt matériel mais seulement d'un prétendu intérêt politique dans un climat politique particulièrement difficile, de surcroît non contraire à l'intérêt de la commune de [...], la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la nécessité de la peine au regard de la personnalité du demandeur ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, a méconnu les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que, lorsque la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en se bornant à relever l'absence de justification par le prévenu des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle était parfaitement informée de l'exercice par M. A... d'une activité de directeur d'agence bancaire par les conclusions d'appel du demandeur et l'interrogatoire de personnalité réalisé à l'audience des débats, la cour d'appel, qui a méconnu l'exigence de motivation spéciale sur l'aménagement de la peine, a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, lorsque la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en se bornant à faire référence à la gravité des faits pour décider de ne pas aménager la peine d'emprisonnement sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de M. A..., la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Sur le quatrième de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Freschotte-Desbois, pris de la violation des articles 3 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 432-17, 131-26 du code pénal, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine complémentaire d'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncées au 1°, 2° et 3°, de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, l'éligibilité et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs que, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de M. G... A... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 10, 2° et 3° de l'article 31-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ;
"alors que le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections ne peuvent faire l'objet que de limitations poursuivant un but légitime et faisant appel à des moyens non disproportionnés, afin qu'il ne soit pas porté atteinte à ces droits dans leur substance même ; que doit exister un lien discernable et suffisant entre la sanction et le comportement ainsi que la situation de la personne touchée ; qu'en retenant, pour condamner le demandeur à une peine complémentaire d'interdiction des droits civils, civiques et de famille comprenant notamment le droit de vote et le droit d'être éligible pour une durée de cinq ans, que les faits reprochés avaient porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale lorsque le demandeur, élu depuis 1989, n'a jamais été condamné pénalement et que sa culpabilité a été retenue du chef de prise illégale d'intérêts non à raison de la prise d'un intérêt matériel mais seulement d'un prétendu intérêt « politique indirect » dans un climat politique particulièrement difficile de mise en cause pénale du maire de la commune et de certains de ses principaux collaborateurs et lorsque les opérations pénalement poursuivies, non contraires à l'intérêt" ;
Sur le sixième de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Freschotte-Desbois, pris de la violation des articles 432-17, 131-26, 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine complémentaire d'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3°, de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, l'éligibilité et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs que, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de M. G... A... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 10, 2° et 3° de l'article 31-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. A... à une peine d'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncées au 1°, 2° et 3°, de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans sans motiver sa décision au regard de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas respecté l'exigence de motivation susvisée et a violé les textes" ;
Sur le septième de cassation proposé pour M. A... par la société civile professionnelle Garreau, Bauer-Violas et Freschotte-Desbois, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20, 432-12 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A... à une amende de 10 000 euros ;
"aux motifs que M. A... sera aussi condamné à une peine de 10 000 euros ;
"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte des ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. A... à une amende 10 000 euros sans motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur et sans tenir compte de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié celle-ci" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer la condamnation de M. A... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et réduire de 30 000 à 10 000 euros la peine d'amende prononcée, la cour d'appel, après avoir rappelé les renseignements précédemment recueillis selon lesquels il avait été policier, directeur d'une agence de Caisse d'épargne avec un salaire mensuel de 3 300 euros, divorcé avec un enfant, vivait avec une compagne, a retenu que les faits reprochés étaient graves d'autant qu'en sa qualité d'ancien policier, d'évidence il était alerté sur la nécessité pour les élus de la République et pour les personnes chargées d'une mission de service public de faire preuve de probité et d'honnêteté, que ses parcours professionnels, qui requièrent rigueur, respect du droit et des contrats souscrits, rendent incompréhensible qu'il ait aboli toute loi dans sa vie publique alors que les faits ont été commis durant l'instruction et que Jacques B... était détenu provisoirement, que la gravité des infractions porte atteinte à l'honneur du système politique, à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, qu'elle en déduit qu'au regard de la personnalité du prévenu, le prononcé d'une peine d'emprisonnement s'impose toute autre sanction étant manifestement inadaptée pour faire prendre conscience au prévenu de l'importance de cette affaire et qu'en l'absence de tout document sur la situation personnelle, elle est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée ;
Attendu qu'il ne peut être reproché aux juges, d'une part au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, de n'avoir pas caractérisé autrement l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement partiellement sans sursis prononcée au regard des faits commis et des éléments de personnalité, sociaux et familiaux connus, toute autre sanction leur paraissant inadéquate, faute d'éléments produits par le prévenu leur permettant d'apprécier sa situation personnelle en vue d'un aménagement , d'autre part au regard des dispositions de l'article 132-20 du même code, d'avoir prononcé une amende sans tenir compte des charges du prévenu dès lors que ce dernier n'apportait pas les éléments actualisés de nature à justifier du montant de ses ressources et de ses charges ;
Attendu qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision et M. A..., qui s'est abstenu devant elle de soulever le moyen tiré du caractère disproportionné de la limitation apportée à ses droits civils, civiques et de famille, n'est plus recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. Z... par la société civile professionnelle Boullez, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 131-26, 132-1, 132-19, 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, pour insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"iI est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le prévenu à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, à une peine d'amende de 50 000 euros et à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs que nonobstant sa reconnaissance d'avoir accepté de l'argent, M. Francis Z... sollicite sa relaxe, ce qui démontre qu'il n'a pas saisi la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que vu l'article 132-19 du code pénal, la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont une partie sera assortie de sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour faire prendre conscience au prévenu de l'importance de cette affaire ; que M. Francis Z... sera condamné à quatre ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis ; qu'au vu des pièces de la procédure et des débats, en l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle, le prévenu ne justifiant pas des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine prononcée ; que l'appât du gain ayant été le moteur des faits reprochés au prévenu, celui-ci sera aussi condamné à une peine d'amende de 50 000 euros ; qu'enfin, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de M. Francis Z... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ;
"1°) alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commande au juge de motiver sa décision de manière à garantir, non des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs ; que les articles 132-1 et 132-19 du code pénal imposent au juge de motiver l'emprisonnement au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant le prévenu à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis, sans motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de sa personnalité et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que toute peine doit être individualisée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; que la peine d'amende doit notamment être motivée au regard des ressources et des charges du condamné ; qu'en relevant que « l'appât du gain ayant été le moteur des faits reprochés au prévenu, celui-ci sera aussi condamné à une peine d'amende de 50 000 euros », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que toute peine doit être individualisée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en prononçant la peine d'interdiction de droits civils, civiques et de famille pour une durée de cinq ans sans motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que pour confirmer la condamnation de M. Z... à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et porter de 30 000 à 50 000 euros la peine d'amende, la cour d'appel, après avoir rappelé les renseignements précédemment recueillis selon lesquels il n'a jamais été condamné, était titulaire d'une licence en droit, avait été fonctionnaire territorial et exercé comme directeur général des services de la commune de [...], était en retraite depuis 2012 et percevait une pension mensuelle de 2 600 euros, son épouse retraitée percevant 3 000 euros, qu'il avait trois enfants, six petits-enfants et avait cédé la nue-propriété de leur habitation et vendu leurs autres biens immobiliers, a retenu que le rôle essentiel d'un secrétaire général d'une commune est de rappeler aux élus les règles à respecter, jouant les garde-fous et qu'il a reconnu qu'il aurait dû dénoncer les faits au procureur de la République, qu'il a continué à profiter du système en toute connaissance de cause, a retenu que la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et la personnalité du prévenu impose le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont une partie sera assortie du sursis toute autre sanction étant manifestement inadaptée pour faire prendre conscience au prévenu de l'importance de cette affaire, qu'en l'absence de tout document sur la situation personnelle, elle est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme d'emprisonnement prononcée ;
Attendu qu'il ne peut être reproché aux juges, au regard des dispositions de l'article 132-20 du même code, d'avoir prononcé une amende sans tenir compte des charges du prévenu dès lors que ce dernier n'apportait pas les éléments actualisés de nature à justifier du montant de ses ressources et de ses charges ;
Attendu qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision et M. Z..., qui s'est abstenu devant elle de soulever le moyen tiré du caractère disproportionné de la limitation apportée à ses droits civils, civiques et de famille, n'est plus recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Mme B... par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 131-26, 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... coupable de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, de recel de détournement et soustraction de biens publics, de recel de blanchiment, de recels de corruption passive et de recel de prise illégale d'intérêts, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 75 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que les articles 130-1 et 132-1 du code pénal imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime ; que les faits reprochés à Mme B... sont d'une particulière gravité et se sont produits et poursuivis pendant plusieurs années, le produit des infractions reprochées composant même le décor familial ; que Nonobstant les perturbations psychologiques de son mari décrites par l'expert psychiatre, la force de caractère et l'intelligence de la prévenue, son instruction, auraient dû lui permettre de lutter ou a minima de résister aux pratiques du monde politique local lequel avait perdu tout sens de la probité et de l'honnêteté ; qu'au contraire, Mme B... apparaît comme un acteur essentiel par son implication au plan privé auprès de son mari et au niveau de la vie associative culturelle de la ville ; qu'elle est un soutien sans faille de son mari, y compris dans ses dérives en toute connaissance de cause et après la révélation de cette affaire, mais aussi à l'audience de la cour, ce qui confère au déni ; que toutefois, n'ayant jamais été condamnée, sa condamnation sera limitée à deux ans d'emprisonnement assortis en totalité de sursis ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ; que le rapport à l'argent ayant été un élément déterminant dans le fonctionnement du couple, tel que le révèlent les achats de bijoux mais aussi le partage de la cagnotte lorsque le couple s'était réconcilié après une période de difficultés, cagnotte qui avait été constituée par Jacques B... dans l'hypothèse d'une séparation d'avec son épouse, Mme B... sera condamnée à une amende de 75 000 euros ; qu'enfin les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcée à l'égard de Mme B... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice et ce pour une durée de cinq ans ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en prononçant les peines d'amende et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille en se référant exclusivement aux faits sans les motiver concrètement au regard de la personnalité et de la situation personnelle de la prévenue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en outre, la juridiction qui prononce une amende doit également motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en s'abstenant de toute motivation quant aux ressources et charges de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que l'obligation de motivation s'impose également concernant la peine d'emprisonnement assortie du sursis et doit ainsi tenir compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se référant aux faits d'une particulière gravité et à l'implication de Mme B... auprès de son mari, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée au regard de la situation personnelle de la prévenue, a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que pour condamner Mme B... à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende et confirmer la peine complémentaire d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de cinq ans, la cour d'appel après avoir relevé qu'elle n'avait jamais été condamnée, qu'âgée de 70 ans elle était retraitée de l'éducation nationale et percevait une retraite mensuelle de 2 300 euros, qu'elle avait deux enfants et qu'elle était propriétaire de la maison familiale, d'un centre médical et de divers biens immobiliers, a retenu que les faits d'une particulière gravité ont été commis durant plusieurs années, malgré les perturbations d'ordre psychologique de son mari ; que la force de caractère et l'intelligence de la prévenue, son instruction, auraient du lui permettre de lutter ou a minima de résister aux pratiques du monde politique local lequel avait perdu le sens de la probité et de l'honnêteté, que Mme B... a été un soutien sans faille auprès de son mari y compris dans ses dérives en toute connaissance de cause, jusqu'à devant la cour ce qui confère au déni, que le rapport à l'argent a été un élément déterminant dans le fonctionnement du couple et que les faits ont porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a prononcé des peines par des motifs qui satisfont à l'exigence résultant des articles 132-1, 132-20 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et qu'il ne peut être reproché aux juges d'avoir prononcé l'amende sans tenir compte des charges de la prévenue, celle-ci n'ayant pas apporté les éléments de nature à en justifier ;
Attendu que Mme B... s'est abstenue de soulever le moyen tiré du caractère disproportionné de la limitation apportée à ces droits devant la cour d'appel et n'est plus recevable à l' invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le neuvième moyen de cassation, proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ,132-19, du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Rémi Y... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis ;
"aux motifs que les faits qui sont reprochés à M. Rémi Y... sont nombreux, variés et ont été commis sur plusieurs années ; que ces faits commis avec des particuliers, des élus et des chargés de mission de service public, lesquels ont des origines et des formations différentes, qui mêlent vie privée, vie professionnelle et vie publique démontrent que l'activité délictuelle de l'intéressé était devenue son mode de vie ; qu'or sa formation et le début de son parcours professionnel font qu'il avait les connaissances mais aussi les capacités d'analyse des règles, exigences, tentations et faiblesses du milieu politique dans lequel il évoluait ; qu'il est troublant de constater que M. Rémi Y... est arrivé à la mairie de [...] en qualité de directeur de cabinet en 2001, que les dérives concernant les achats d'oeuvre d'art par Jacques B... ont commencé en 2003, année de signature à sa demande du contrat de travail fictif à l'EPIC Office de tourisme de [...] et que le signalement TRACFIN fait état de versements douteux sur les comptes personnels B... à partir de 2004 ; que l'instruction a mis en évidence que dans cette même période de temps, M. François Z... était supplanté dans sa relation privilégiée avec le maire par M. Rémi Y... ; que celui-ci apparaît donc comme un élément catalyseur dans les dérives de Jacques B... ; que, en outre, alors que Jacques B... était en garde à vue, M. Rémi Y... a ordonné aux secrétaires de faire le vide dans les dossiers informatiques relatifs aux achats de tableaux litigieux ; qu'il a aussi fait brûler un certain nombre de documents qui se trouvaient dans son bureau ; que la connaissance qu'il a des malversations commises par le maire et de la nature répréhensible de ses propres actes est aussi démontrée par ces deux faits ; que la banalisation par M. Rémi Y... des faits qui lui sont reprochés, le mépris des avertissements donnés par la justice, se sont aussi manifestés lorsque, alors que les juges d'instruction ont levé son contrôle judiciaire, il s'est associé avec M. I... H..., autre prévenu, pour monter une agence immobilière à [...] ; qu'il est donc revenu sans vergogne sur les lieux de ses méfaits et a tenté d'exercer une activité dans le domaine propice aux infractions qui lui étaient reprochées ;que vu l'article 132-19 du code pénal, la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et à la démocratie locale, et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour lui faire prendre conscience de l'importance de cette affaire ; que M. Rémi Y... sera condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans seront assortis du sursis ; qu'au vu des pièces de la procédure et des débats, en l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle, le prévenu ne justifiant pas des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine prononcée ;
"alors que selon l'article 132-19, alinéa 3, du code pénal, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à énoncer que « la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et à la démocratie locale, et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour lui faire prendre conscience de l'importance de cette affaire » sans motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de M. Rémi Y... ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le dixième moyen de cassation proposé pour M. Y... par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19, 132-20, 132-24 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Rémi Y... à la peine de 75 000 euros d'amende et à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;
"aux motifs que le goût du lucre ayant été un des éléments déterminants des infractions commises par M. Y..., celui-ci sera aussi condamné à une peine d'amende de 75 000 euros ; qu'enfin, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de M. Rémi Y... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant les peines d'amende et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille en se référant exclusivement aux faits sans les motiver concrètement au regard de la personnalité et de la situation personnelle de M. Rémi Y..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que selon l'article 132-20 du code pénal que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; que pour condamner M. Rémi Y... à la peine d'amende de 75 000 euros, la cour d'appel s'est bornée à relever que le goût du lucre avait été un des éléments déterminants des infractions commises ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'amende était justifiée au regard des ressources et des charges de M. Rémi Y... la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer la condamnation de M. Y... à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis sans aménagement et cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et porter de 50 000 à 75 000 euros l'amende prononcée, la cour d'appel a relevé qu'il n'avait jamais été condamné, qu'il était titulaire d'un diplôme d'étude approfondi de droit administratif, avait été enseignant à la faculté de droit de Perpignan, chargé du service des marchés publics au conseil général des Pyrénées-Orientales avant d'être directeur de cabinet de Jacques B..., qu'il est associé dans une agence immobilière dont il déclare ne tirer aucun revenu, vit avec sa compagne dans un bien indivis, déclare avoir vendu ses autres biens immobiliers et ne plus s'acquitter de la pension alimentaire de sa fille âgée de 17 ans ; et a retenu notamment que les faits se sont déroulés sur plusieurs années, que l'activité délictuelle de l'interessé était devenue son mode de vie, qu'il apparaît comme un élément catalyseur dans les dérives de Jacques B..., que durant la garde à vue de ce dernier il a donné des ordres pour effacer les preuves se trouvant dans le bureau de celui-ci, ayant connaissance des agissements répréhensibles commis, qu'il banalise les faits et sans vergogne, après mainlevée de son contrôle judiciaire, est revenu sur les lieux de ses méfaits et a tenté d'exercer une activité dans le domaine propice aux infractions reprochées, que la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement toute autre sanction étant manifestement inadaptée pour faire prendre conscience au prévenu de l'importance de cette affaire, qu'en l'absence de tout document sur la situation personnelle, elle est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme d'emprisonnement prononcée ;
Attendu qu'il ne peut être reproché aux juges, d'une part au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, de ne pas avoir caractérisé autrement l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement partiellement sans sursis prononcée au regard des faits commis et des éléments de personnalité, sociaux et familiaux connus toute autre sanction leur paraissant inadéquate, faute d'éléments produits par le prévenu leur permettant d'apprécier sa situation personnelle en vue d'un aménagement ; d'autre part au regard des dispositions de l'article 132-20 du même code, d'avoir prononcé une amende sans tenir compte des charges du prévenu dès lors que ce dernier n'apportait pas les éléments actualisés de nature à justifier du montant de ses ressources et de ses charges ;
Attendu qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision et M. Y..., qui s'est abstenu devant elle de soulever le moyen tiré du caractère disproportionné de la limitation apportée à ses droits civils, civiques et de famille, n'est plus recevable à l' invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Mme B... par la société civile professionnelle Piwinica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 481, 484, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... coupable de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, de recel de détournement et soustraction de biens publics, de recel de blanchiment, de recels de corruption passive et de recel de prise illégale d'intérêts, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 75 000 euros, à la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, a débouté Mme B... de sa demande de restitution des oeuvres acquises de 2004 à fin 2008 et en a ordonné la confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que l'action publique à l'encontre de Jacques B... est éteinte du fait de son décès et Mme B... est condamnée pour recel commis [...] , 2007 et 2008 ; que, d'une part, il a été développé ci-dessus que les comptes en banque des consorts B... ont été contaminés par les versements de sommes provenant des infractions de blanchiment et de corruption passive dont Mme B... a été déclarée receleuse ainsi que certaines liquidités avec lesquelles les oeuvres d'art ont été achetées ; que c'est pourquoi l'ensemble des objets achetés pendant cette période de prévention est considéré comme étant le produit des infractions reprochées ; qu'en conséquence, Mme B... sera déboutée de sa demande de restitution portant sur des oeuvres dont l'achat est daté entre 2006 et 2008 ; que d'autre part, M. HH... indiquait dans ses déclarations que la dérive en ce qui concernait l'achat des oeuvres d'art avait commencé en 2003, le rapport Tracfin mentionnait que les dépôts de sommes suspectes sur les comptes des consorts B... avaient commencé en 2004 et M. Marc S... précisait avoir transporté des malles avec Jacques B... depuis le domicile familial jusqu'à différents locaux de la mairie à partir de 2004 ; que recel étant un délit continu, les objets achetés à partir de 2004 doivent être aussi considérés comme ayant été achetés avec des sommes contaminées et donc comme étant le produit des recels reprochés ; que ne seront donc restitués à Mme B... que les oeuvres pour lesquelles elle justifie qu'elles ont été acquises antérieurement à 2004 ; que c'est pourquoi les objets achetés à des marchands ambulants ou à M. Ahmed DD... sans indication de la date ou d'une période de temps ne seront pas restitués, tout comme les oeuvres dont il n'a pas été possible de dater l'achat tels que les trois tableaux de Correa ; que la tapisserie Picart Le Doux et la tapisserie signée Jean EE... « Le Broché » ne seront pas restitués dans la mesure où elles avaient été remises par Jacques B... à M. Eric R... fin 2008 en indemnisation des sommes qu'il lui avait soustraites ;
"alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ;que le juge pénal saisi d'une demande en restitution des objets placés sous main de justice, ne peut refuser de faire droit à cette demande que lorsque l'objet est de nature à présenter un danger, ou est susceptible de confiscation ; que la confiscation peut être ordonnée sur les biens qui sont le produit de l'infraction ; que Mme B... a été condamnée du chef de recels commis « courant 2006, 2007 et 2008 » ; que la cour d'appel a refusé la restitution d'objets achetés par Mme B... en 2004 et 2005, c'est-à-dire concernant des biens acquis avant la période de prévention, en ce que les objets achetés en 2004 et 2005 étaient « le produit des recels reprochés » et en a ordonné la confiscation ; que cependant des objets achetés antérieurement aux recels commis ne peuvent pas caractériser des produits des infractions commises postérieurement ; que dès lors la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le moyen unique de cassation, de la commune de [...] proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, pris de la violation des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 478, 481, 484, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a débouté la commune de [...] de sa demande de restitution ;
"aux motifs que la commune de [...] sollicite la restitution de tous les biens qui pourraient lui appartenir ; qu'au cours de l'instruction, les oeuvres d'art dont la propriété de cette partie civile n'était pas contestable, ont déjà été restituées ; que pour les autres oeuvres d'art qui restent toujours sous main de justice, la commune de [...] ne produit aucun document justifiant du bien-fondé de sa demande ; qu'elle sera déboutée de cette demande formulée dans des termes généraux et vagues ;
"1°) alors que les juges du fond sont tenus de faire droit à la demande de restitution dès lors que les objets ne sont pas revendiqués par des tiers, que leur détention n'est pas illicite et que la confiscation n'a pas été prononcée ; qu'en se bornant à relever, pour refuser la restitution des oeuvres d'art, que la partie civile ne produit aucun document justifiant du bien-fondé de sa demande, sans établir que ces biens, dont la confiscation n'a pas été prononcée, étaient revendiqués par des tiers ou que leur détention était illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce principe, refuser d'ordonner la restitution des oeuvres d'art en se bornant à retenir que la commune demanderesse ne produit aucun document justifiant du bien-fondé de sa demande" ;
Les moyens étant réunis;
Attendu que pour rejeter la demande de la commune de [...] en restitution de tous"les biens qui pourraient lui appartenir" , l'arrêt retient que l'ensemble des objets achetés pendant la période de prévention doit être considéré comme étant le produit des infractions reprochées et que toutes les oeuvres d'art dont la propriété de la commune n'était pas contestable, lui ont été restituées et que cette partie civile ne justifie pas du bien fondé de sa demande ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et d'où il résulte que les biens saisis revendiqués étaient susceptibles de confiscation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE les pourvois.