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Décisions

CA Poitiers, ch. civ. sect. 1, 27 octobre 1998, n° 94/2839

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Levesque

Défendeur :

Jacques Pollak & Cie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mechiche

Conseillers :

M. Barthélémy, Mme Lafon

Avoués :

SCP Paille-Thibault, SCP Landry-Tapon, SCP Gallet

Avocats :

Me Doucelin, Me Beaumont

TGI Paris, ch. corr. du 29 oct. 1991

29 octobre 1991

Par jugement définitif du 29 octobre 1991 le Tribunal Correctionnel de PARIS a déclaré M. Rémy LEVESQUE coupable d'abus de confiance, contrefaçon et faux au préjudice de la Société POLLAK, son ancien employeur, et l'a condamné à payer celle-ci la somme de 12 482 490,15 F à titre de dommages et intérêts.

Saisi par la Société Jacques POLLAK et Cie, S.A., suivant actes d’huissier des 2 et 4 novembre 1992, 10 novembre 1992, 23 novembre 1993, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS, par jugement du 17 janvier 1994, et par jugement rectificatif du 28 juin 1994, aux énonciations desquels il est fait référence quant à l'exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions formulées et des moyens articulés par les parties à ce stade du déroulement de I’instance, a statué comme suit :

- dit le présent jugement opposable à Mme Bernadette TRUCHELUT ;

- valide à hauteur de 700 OOO F la saisie-conservatoire pratiques le 17 novembre 1992, et dit qu'elle doit être convertie en saisie-exécution ;

- valide respectivement à hauteur de 76 000 F et 250 000 F, les saisies-arrêts pratiques le 30 octobre 1992 entre les mains de la SCPA BERNARD et BEAUCHANT, ces derniers pris en leur qualité de conseils de la SCI des PERTUIS, et le 5 novembre 1992 entre les mains du Crédit Agricole, Agence de CHAUVIGNY ;

- dit que les sommes dont les tiers saisis se reconnaitront ou seront juges débiteurs a regard de la partie saisie, ou détenteurs pour le compte de celle-ci, seront versés entre les mains de la Société POLLAK en déduction du montant de sa créance ;

- déboute Mme Bernadette TRUCHELUT de ses demandes formes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de I’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

- condamne M. Rémy LEVESQUE à payer & la Société POLLAK une indemnité de 3 000 F sur le fondement de I’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens ;

Mme TRUCHELUT a relevé appel le 1er avril 1994 de la décision du 17 janvier 1994 (instance n ° 1233/94) et le 4 aout 1994 de celle du 28 juin 1994 (instance n° 2839/94) ;

Ces deux instances n° 1233 et 2879/94 ont été jointes par ordonnance du 13 mars 1997 ;

Mme TRUCHELUT, les 28 juillet, 2 septembre 1994, 28 juin, 7 août, 16 septembre 1996, 18 août 1998, a requis la Gourde :

- recevoir Mme TRUCHELUT en son appel et I‘y dire bien fondée ;

- vu I‘article 117 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, constater la nullité de L’intégralité de la procédure poursuivie par la Société POLLAK, pour défaut de pouvoir de son représentant (conclusions du 18 aout 1998) et le cas échéant pour défaut de capacite d'ester en justice (conclusions des 16 septembre 1996 et 18 août 1998) ;

- en toute hypothèse débouter la Société POLLAK de toutes des demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre Mme TRUCHELUT ;

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris ;

- à titre plus subsidiaire, dire que Mme TRUCHELUT ne peut 3tre poursuivie que pour la moitié des sommes dues par son époux et que le paiement ne peut être poursuivi que sur ses biens propres ;

- vu les attestations de M. et Mme Paul TRUCHELUT, Mme DEBOIS-FROGE, M. TRUCHELUT Pascal et M. Claude AUGER,

- dire que les objets concernés par lesdites attestations ne pourront faire I‘objet de la demande de validation de saisie sollicité par la Société POLLAK ;

- débouter en conséquence la Société POLLAK de ses demandes contraires et notamment de sa demande tendant devoir valider la saisie conservatoire du 17 novembre 1992 ;

- condamner en toute hypothèse la Société POLLAK à verser à la concluante la somme de 10 000 F au titre de I‘article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. Rémy LEVESQUE a demandé à la Cour :

1) le 9 juillet 1996 de :

- constater que la Société Jacques POLLAK et Cie est irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, en faisant valoir d'une part que la Société Jacques POLLAK et Cie avait été cédée à la SA MIDLAND BANK et d'autre part, qu'elle avait obtenu de sa compagnie d'assurance le remboursement des sommes litigieuses ;

2) le 16 septembre 1996 de :

- vu I’article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, constater la nullité de la procédure poursuivie par la SA POLLAK pour défaut de capacite d'ester en justice ;

- en tout état de cause et faute d'intérêt & agir, débouter la SA POLLAK de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- allouer de plus fort au concluant le bénéfice de ses précédentes dentures ;

3) le 7 août 1998, de :

- vu I’article 117 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, constater la nullité de la procédure poursuivie par la Société POLLAK pour défaut de pouvoir de son représentant ;

- allouer de plus fort au concluant le bénéfice de ses précédentes écritures.

La SA Jacques POLLAK et Cie, les 23 janvier 1995, 26 juillet 1996, puis la SA Jacques POLLAK et Cie, SNC, les 2 avril 1997, 10 et 1 2 août 1998, a pris la Cour de :

- dire et juger irrecevables les conclusions signifiées le 7 aout 1998 au nom de M. Rémy LEVESQUE, pour violation de I’article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- donner acte à la Société Jacques POLLAK et Cie de ce qu'elle a modifié sa forme sociale pour adopter celle d'une société en nom collectif et de ce qu'elle a transféré son siège social situé à PARIS 75002 du 30 Rue de Gramont au 4 Rue de la Bourse ;

En tant que de besoin,

- adjuger à la Société Jacques POLLAK et Cie, Société en nom collectif, I’entier bénéfice des actes régularisés par cette même société prise sous sa forme de société anonyme ;

En conséquence,

- déclarer Mme Bernadette TRUCHELUT divorcée LEVESQUE irrecevable et mal fondé en ses appels interjetés à I’encontre du jugement rendu le 17 janvier 1994 par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS et rectifié par jugement du 28 juin 1 994 ;

- déclarer M. Rémy LEVESQUE irrecevable et mal fondé en son appel incident interjeté à I’encontre de ces mêmes décisions ;

- déclarer Mme Bernadette TRUCHELUT divorcée LEVESQUE et M. Rémy LEVESQUE irrecevables et mal fondés en leur exception de nullité ;

- débouter Mme Bernadette TRUCHELUT divorcée LEVESQUE et M. Remy LEVESQUE du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. 

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 17 janvier 1994 par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS et rectifié par jugement du 28 juin 1994 ;

De surplus,

- condamner conjointement et solidairement Mme Bernadette TRUCHELUT divorcée LEVESQUE et M. Rémy LEVESQUE & payer & la Society Jacques POLLAK et Cie la somme de 100 000 F 3 titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;

- condamner conjointement et solidairement Mme Bernadette TRUCHELUT divorcée LEVESQUE et M. Rémy LEVESQUE à payer à la Société Jacques POLLAK et Cie la somme de 30 000 F au titre de I’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Après ordonnance du 24 aout 1998 de révocation de I’ordonnance de clôture du 16 aout 1996, une nouvelle ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 27 aout 1998 ;

MOTIFS :

II convient de donner acte à la Société Jacques POLLAK et Cie de ce qu'elle a modifié sa forme sociale pour adopter celle d'une société en nom collectif par décision de I’Assemblée Générale extraordinaire du 29 mars 1991 et de ce qu'elle a transféré son siège social à PARIS 75002 du 30 Rue de Gramont au 4 Rue de la Bourse, selon décision du 29 octobre 1993 ;

La Société POLLAK doit être déboutée de sa demande d'irrecevabilité des conclusions signifiées le 7 aout 1998 au nom de M. Remy LEVESQUE, dès lors qu'elle n'a pas caractérisé les circonstances particulières qui auraient pu l’empêcher de répondre avant le 27 aout 1998, date de I’ordonnance de clôture, et spécialement dès lors qu'elle a répondu les 10 et 12 aout 1998 au seul moyen nouveau, à savoir de nullité pour défaut de pouvoir de son représentant, soulevé pour la première fois par M. LEVESQUE dans ses conclusions du 7 aout 1998 ;

La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entrainant pas la création d’une personne morale nouvelle, la simple modification de la forme sociale de la Société POLLAK se trouve dépourvue de toute incidence sur sa personnalité morale ;

Depuis son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés en 1971, la Société Jacques POLLAK et Cie a toujours conservé sa personnalité morale et donc son existence juridique et de ce fait, elle n'a jamais été privée de sa capacite d'ester en justice, qui n'a pas davantage été affectée par son simple changement d'adresse sociale ; 

La demande des consorts LEVESQUE-TRUCHELUT en nullité de la procédure poursuivie par la Société POLIAK pour défaut de capacité à agir en justice doit en conséquence être rejetée ;

Sur l'exception de nullité au motif que la Société POLLAK a continué, après sa transformation, d'agir poursuites et diligences du représentant Iégal de la SA, il apparait que la cause de nullité a disparu au moment où la Cour statue, des lors que le Gérant de la SNC Jacques POLLAK et Cie, habilite à poursuivre I’instance, est régulièrement intervenu par conclusions signifiées le 2 avril 1997 ;

La demande de M. LEVESQUE et de Mme TRUCHELUT en nullité de la procédure pour défaut de pouvoir de son représentant doit, en conséquence, être rejetée ;

Enfin, 1'erreur dans I’indication de la forme ou de I’adresse sociale de la personne morale requérante ne constitue qu'un simple vice de forme, en L’espèce au demeurant réparé le 2 avril 1997 ; or il est constant que M. LEVESQUE et Mme TRUCHELUT ont régularise des conclusions au fond tant en première instance que devant la Cour avant de soulever une exception de nullité de ce chef, de sorte qu'en application de I’article 11 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, il doivent être déclarés irrecevables en cette exception, et cela dès lors qu'ils étaient en mesure, des 1991 (forme sociale) ou 1993 (siège social), par exemple en sollicitant un K bis, de connaitre la forme et le stage social de la Société POLLAK, par ailleurs a l'encontre de laquelle aucune fraudes, sur ces points, n'est établie ;

Sur la demande de M. LEVESQUE d'irrecevabilité de la Société POLLAK pour cession de cette dernière à la SA MIDLAND BANK, il ressort des pièces du dossier que cette allégation, contestée par la Society POLLAK, n'est étayée par aucun document sérieux, des lors que I’exemplaire du projet de cession des actes de la Société a la Société MIDLAND BANK SA, date du 29 aout 1988, n'est pas signé et alors que la Société POLLAK existe toujours, notamment au vu de son extrait du Registre du Commerce au 10 juin 1996 ;

Sur la demande de M. LEVESQUE et de Mme TRUCHELUT d'irrecevabilité de la Société POLLAK au motif que cette dernière aurait obtenu, ce qui est contesté par la Société POLLAK, le remboursement des sommes litigieuses, il résulte des bilans pour les exercices 1990, 1991 et 1992, verses aux débits par la Société POLLAK :

- d'une part, que contrairement aux allégations de M. LEVESQUE, la Society Jacques POLLAK et Cie n’a jamais reçu une quelconque indemnité d'assurance "de I’ordre de 12 000 000 F, qui aurait alors été enregistrée sous la rubrique "produits exceptionnels",

- et d'autre part, que les détournements commis par M. LEVESQUE ont bien été portes aux bilans de 1990 et 1991 sous la rubrique "charges exceptionnelles”, étant précisé que la différence entre les montants ainsi inscrits aux bilans sous cette rubrique et le montant réellement détourné avait d'ores et déjà de facto été enregistrée en comptabilité du fait des minorations de recettes ou des majorations de charges inscrites par M. LEVESQUE et ne pouvait dès lors être enregistré une deuxième fois en pertes;

II est inexact d’écrire de la part de M. LEVESQUE que "le rapport général du commissaire aux comptes ne fait état que d'un détournement de 2 966 984 F.. !" et "qu'on est loin des 12 000 000 de F réclames par la demanderesse", alors que la simple lecture des documents auxquels se référé M. LEVESQUE permet de constater qu'il s'agit du montant des détournements commis pour la seule année 1991 ;

En I’absence de versement d'une quelconque indemnité d'assurance, I ’intérêt à agir de la Société POLLAK est établi, et la demandé des consorts LEVESQUE-TRUCHELUT d'irrecevabilité de ce chef doit être rejetée ;

Les condamnations prononcées centre M. Remy LEVESQUE par le jugement rendu le 29 octobre 1991 par le Tribunal Correctionnel de PARIS I’ont été pendant le mariage de M. Rémy LEVESQUE et de Mme Bernadette TRUCHELUT dont le divorce n'a été publié que le 3 septembre 1993 pour donner suite à une assignation initiale du 24 janvier 1992 ;

En conséquence le paiement des dettes de Remy LEVESQUE peut être poursuivi sur tous les biens communs ;

En ce qui concerne l'allégation suivant laquelle aux termes de I’article 1383 du Code Civil chacun des époux ne peut être poursuivi pour la moitié des dettes qui étaient entries en communauté du chef de son conjoint, il convient de souligner que la condamnation prononcée contre Remy LEVESQUE s'élève à 12 482 490,15 F auxquels s'ajoutent les intérêts au taux légal depuis le 29 octobre 1991 et qu'ainsi, mime la moitié de la somme due est largement supérieure au montant de saisies pratiquées à hauteur des sommes de 76 000, 250 000 et 700 000 F, sauf à parfaire ;

Mme TRUCHELUT ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que les meubles qui ont été saisis ne seraient pas des biens communs, mais des biens propres ;

II faut tout d'abord souligner que dans les conclusions qu'elle avait fait signifier en première instance, le 27 janvier 1993, elle n'avait en aucune façon contestés le caractère commun des meubles objet de I’une des saisies litigieuses ;

Les "attestations" de M. et Mme Paul TRUCHELUT (parents), Pascal TRUCHELUT (frère), Claude AUGER (vendeur d'une armoire et d'un coffre), Solange DEBOIS-FROGE (vente d'un salon Louis-Philippe) ne sont pas conformes à I’article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile en ce qu'aucune n'indique qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales ;

Leur communication a été faite pour la première fois par lettre du 28 juin 1996, alors que la saisie mobilière a été faite par acte du 1 7 novembre 1992, et que I’appel est du 4 aout 1994 ;

L’absence de contestation, le 27 janvier 1993, du caractère commun des immeubles saisis, la mention manquante dans les attestations et leur production seulement après des années de procédure, le 28 juin 1996, fait que la Cour estime que ces attestations ne présentent pas des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ;

C'est donne à juste titre que le Tribunal a validé les saisies, dont par ailleurs la régularité n'est pas contestée ; les jugements déférés doivent être confirmés de ce chef ;

La Society POLLAK, qui ne rapporte pas la preuve d'un comportement de M. LEVESQUE ou de Mme TRUCHELUT pouvant caractériser une résistance abusive au paiement, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Au titre de I’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la demande de Mme TRUCHELUT doit être rejeté tandis que la Society POLLAK doit recevoir de M. LEVESQUE la somme de 3 000 F pour la procédure de première instance (disposition confirmée), et la somme supplémentaire, cette fois solidairement des consorts LEVESQUE-TRUCHELUT, de 25 000 F pour la procédure d'appel ;

Les dépens de première instance seront supports par M. LEVESQUE (disposition confirmée) ;

Les dépens d'appel seront solidairement supportés par M. LEVESQUE et Mme TRUCHELUT ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR.

DONNE acte a la Société Jacques POLLAK et Cie de ce qu'elle a modifié sa forme sociale pour adopter celle d'une Société en nom collectif et de ce transfert son siège social situe & PARIS 75002 du 30 Rue de Gramont au 4 Rue de la Bourse,

REJETTE la demande de la Society Jacques POLLAK et Cie d'irrecevabilité des conclusions signifies le 7 août 1998 au nom de M. Remy LEVESQUE, 

DECLARE Mme TRUCHELUT et M. LEVESQUE irrecevables ou mal fondés en leurs exceptions de nullités et les en débouté,

DEBOUTE Mme TRUCHELUT et M. LEVESQUE du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

CONFIRME le jugement rendu le 17 janvier 1994 par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS et rectifie par jugement du 28 juin 1994,

Ajoutant,

REJETTE la demande de la Société POLLAK et Cie pour résistance abusive au paiement,

CONDAMNE solidairement Mme Bernadette TRUCHELUT et M. Rémy LEVESQUE à payer à la Société Jacques POLLAK et Cie la somme de 25 000 F au titre de I’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE solidairement Mme TRUCHELUT et M. LEVESQUE aux dépens d'appel et autorise la SCP LANDRY TAPON à recouvrer directement ceux dont elle a fait I’avance sans avoir reçu provision.